EXPROPRIATION
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Exinropriation d'iinin«ableB -t m.™ t ,.«« J* ,-AJ/*.,~.\ wmraMed'utUitépnWique, " I^™- 1 "96- P. 6«o (tuw).
•iwiur «•UM u Ukuivv piuwnjuo, ,50,411879. Kod., p. 3156
!«»• (grec).
[AbrogeafU la lai du 4 Redj. 1272» Z)iMt., f»2. //, p. 338.] [traduction non garantie,]
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Art. l«r. L'expropriation ponr eause d'utilité publique oonriste dans Faobat, contre payement de leur valeur estimative, de toutes propriétés immobilières, terrains vagues et autres, pour la création d'établissements d'hygiène et de salubrité, la fondation de la part du Gouvernement Impérial ou de la population d'écoles publiques, la construction de casernes, d'hôpitaux, de réservoirs d'eau pour l'incendie, de fontaines, de chaussée s^ de chemins de Dur, de docks, de ports, de canaux pour empêcher les inondations des rivières propres à la navigation, l'établissement des conduites d'eau, la création de promenades, de jardins publics, la construction et l'Aargissement de quais, de halles, de places et de rues.
Art. 2. Les travaux d'utilité publique seront exécutés à Constantinople sur la décision du Conseil d'Étaf, qui décidera en outre l'entreprise des travaux importants intéressant plusieurs provinces. Ces décisions devront être revêtues de la sanction Impériale.
Pour tous les travaux qui concernent un seul vilayet, ils seront discutés et décidés dans le Conseil administratif de la province. La lép^alisation et l'ordre du vali suffisent pour leur exécution.
Art 3. Avant que le montant de l'estimation d'un immeuble à exproprier soit intégralement payé à son propriétaire et sans un jugement émané d'un tribunal compétent, en cas de réclamation, on ne pourra procéder à l'éviction du propriétaire ni mettre obstacle à la jouissance du profit qu'il retire de cet immeuble. Le payement intégral de son argent amène seul la déchéance des dSoita ^orpfoprrétaire.
'HKi terrains expropriés gratuitement d'après les règlements des