TITRE I
Des bois et forêts de l'Empire.
Art. 1^. Les forêts de l'Empire Ottoman sont divisées en quatre catégories :
lo Les fDrêts appartenant à l'État ;
20 Celles qui dépendent de l'Administration de l'Evkaf ;
30 Les forêts communales ou baltaliks ;
40 Les bois et forêts des particuliers.
Tout ce qui concerne les bois et forêts de la dernière catégorie étant traité dans le Code rural ottoman, les dispositions du pré* sent règlement ne leur seront point applicables. [Cf. Code des Terres, arts. 19, 9a et 104.]
Chapitbb I«^
Art. 2. Toutes les forêts de l'État seront reconnues et déli* mitées : Les dispositions du présent règlement ne seront appli* cables qu'à celles qui auront été soumises au régime forestier, c'est-à-dire dont l'État aura pris l'administration (^).
C) L'état n'a pas pris radministration des forêts du Hedjaz, eonformémmnt k rinstraotion du 17 Cher. zaça. (Ihisi., vol. III| p. adz.)
Art. 3. Nul ne pourra désonnait oonper du bols dans les forêts de rÉtat, s'il ne se conforme aux dispositions du présent règlement
Art. 4. Un règlement spécial annexé au priésent traitera de tout ce qui concerne la livraison des bois de l'Arsenal et de l'Artillerie à prendre dans les forêts de l'État, dans celles de l'Evkaf et des particuliers (*)•
Art. 6. Les habitants des communes seront autorisés à prendre gratuitement dans les forêts de l'État les bois destinés à leurs besoins tels que construction et réparation de leurs maisons, greniers, étables, voitures, instruments aratoires, ainsi que tout le bois de feu nécessaire à leur ménage. En outre, les bois et charbons qu'ils transporteront à l'aide de leurs voitures ou de leurs bêtes de somme pour être vendus au bazar de leur commune lear seront également délivrés gratuitement. Néanmoins, s'il s'agissait de quantités considérables ou de ventes, devant avoir lieu en dehors du marché ci-dessus indiqué, ils seraient tenus de payer le prix fixé par l'Administration.
Les habitants des communes seront assimilés aux commerçants et tenus de se conformer aux dispositions du règlement des forêts pour les bois dont ils voudraient faire commerce. Un règlement spécial, relatif au contrôle à exercer par l'Administration sur les délivrances gratuites, sera ultérieurement promulgué (').
Art. 6. La désignation des arbres à abattre sera faite au moyen d'un marteau spécial, dit marteau de l'État, et les agents forestiers dresseront un procès-verbal de cette opération.
O Règlement sur la fourniture ^fc.,.* «^i tt w. ..»..
' dS boU à la Marine et à 6 Chev. 1366. ?""V l} v ' Aiî^ TArtUlerie. -^^'•' ^^- ^' P' 5'<>-
D'après le mémoire annexé à la loi forestière l*état, en vertu de l'art. 98 du Code des Terres, ' aurait le droit d^exploitation gratuite dans les bois et forêts dépendants des terres domaniales et oocupés par des particuliers ; oe droit n'a pourtant pas été exeroé jnaqulci et les possesseurs des forêts ont continué à en jouir exclusivement.* CTest pour cela que le règlement concernant la fourniture des bois propres au service de la Marine et de l'Artillerie, quoique promulgué quelques jours avant la promulgation de riradé de ia86, ne consacre en faveur de l'Etat le droit de servitude sur les forêts privées, c*est-à-dire de prendre des bois pour le service de la Marine et de l'Artillerie qu'exceptionnellement et sous la condition que ' les arbres à prendre devront avoir au moins a arohines de tour à i| arch. du sol. Sont exceptés de cette servitude les arbres existant dans les jardins clos de murs, ainsi que ceux situés à l'entour des habitations ' (art zx). Cependant 'quant aux rares pièces que l'on aura à choisir, il est juste que l'Etat en paye le valeur ' : * l'estimation en argent . . . sera faite en présence du propriétaire' (art 15), et <si les agents de l'Administration forestière ne parviennent pas à s'entendre avec le propriétaire sur le prix des bois, des experts (khibrès) désignés par les autorités locales seront chargés de le fixer et leur décision devra être agréée soit par 1* Administration forestière, soit par le propriétaire * (art 16;.
(*) Pour ce règlement v. Dust., voL III| p. 985, et Arist., vol. Y, p. 169.
Art. 7. rComme modifié le 1 1 Djem. II 1 3 1 2, Lah.-i-KaT.| toL II, p. 329 :] * L'abattage des arbres dont les feuilles tombent pendant l'hiver et qui ne sont pas des arbres résineux, n'est permis que pendant la saison dans la looalité en question où la sève se retire ; est pennis en toute saison l'abattage des arbres résineux ainsi que des arbres dont les feuilles ne tombent pas pendant l'hiver.'
Art. 8. Chaqae année les agents forestiers désigneront les limites des coupes de bois de feu. Ils désigneront les emplacements où la carbonisation devra être effectuée.
Art 9. L'abattage et le transport des bois de construction dans les coupes vendues ne pourront être opérés sans une autorisation par écrit de l'agent forestier {*).
Art. 10. Les bois de cette sorte provenant des forêts de l'État recevront avant leur sortie de la forêt une marque particulière qai sera apposée par les soins des employés forestiers. Cette marque tiendra lieu de certificat d'origine.
Art 11. Les concessionnaires ou adjudicataires de bois dans les forêts de l'État déposeront un cautionnement pour garantie de l'exécution de leurs engagements et de l'acquittement des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux et leurs ouvriers. Toutefois ils pourront dans certains cas, au lieu de cautionnement, être tenus de présenter un garant solvable.
Art 12. Quel que soit le mode de vente, et quelle que soit la nature de la coupe, par volume ou par contenance, les conditions de la vente seront r^^lées par une convention spéciale à laquelle les acquéreurs seront tenus de se conformer.
Art 13. Tous les ans le moukhtar de chaque commune devra remettre à l'agent forestier local un état indiquant l'espèce et la nombre des bestiaux que les habitants désireront introduire dans les forêts de l'État
Art 14. L'agent forestier, après avoir pris connaissance de cet état, procédera à la désignation des cantons dans lesquels les troupeaux pourront être admis ; il fixera l'époque et la durée du par* cours ainsi que les conditions dans lesquelles il devra être exercé.
Art 15. Les bestiaux appartenant aux habitants d'une même commune seront placés sous la surveillance d'un gardien ou pâtre commun qui veillera à ce que les limites assignées au parcours ne soient pas franchies.
Art. 16. Les marchands de bestiaux étrangers à la commune, qui voudront faire stationner leurs troupeaux dans les forêts de l'État, devront en obtenir l'autorisation de l'agent forestier local qui déterminera les lieux de station. Ces propriétaires seront soumb au payement d'une redevance, conformément aux règles et prescriptions existantes.
X*) Pour des instmetions réglant la vente du boit dans les forêts de l'Etat V. Lab.-i-KAV., voL III, p. az.
6 FOBÊTS
Art. 17. Les habitants des oommuiMs poorront être autorisés, par l'agent forestier, à ramasser, sans payer aucune redevanoe, le bois mort et gisant dans les forêts de TËtat situées sur le territoire de leur commune.
Art. 18. Il est défendu d'extraire, sans autorisation, des pierres, de la terre, des feuilles, Tertes ou mortes, des minerais ou autres productions du sol des forêts. Une instruction spéciale réglera les déliTrances de cette nature.
Chapitbe n.
Des forêts de rEykaf.
Art 19. Ces forêts sont assimilées aux terres relevant de FAdministration de rSykaf dont les revenus sont dépensés pour l'entretien des fondations auxquelles ces terres sont affectées (*).
^ ' Koa., p. 3449.
Il a été déeidé qa'à rayenir 1m forêts fftiaant partie des Tmkoufii < mulhakka ' (c'est-b-dire des vakoufs qui tout en ayant on mutéveUi sont suryeillés an point de vue des comptes et de TAdminiatration par les comptables du Ministère de TEvkaf), seront désormais exploitées par les fonctionnaires forestiers (à l'exoeption de quelques vakoufs reconnus àb antfquù et limités en nombre, appelés 'mustesna*), à l'instar des forftts Cuisant partie des vakoufs ' mazboutés', et seront administrées à la suite de Textinction du mutévelli par les comptables du Ministère de l'Eykaf.
Cette décision a été rendue d'accord avec le Ministère de VEtIuiî par une Ck>mmi8sion spéciale et, après avoir été approuvée par le Conseil des Ministres, elle a été sanctionnée par Iradé Impérial.
En conséquence, il est arrêté ce qui suit relativement aux taxes qui doivent être perçues à l'avenir desdites forêts :
I® A l'instar des forêts appartenant à titre de propriété à des particuliers, on percevra la dtme sur les bois de charpente et autres produits des forêts possédées à titre de double location (bil idjarétéln) et relevant d'un vi^ouf , et un droit de timbre sur les bois et charbons. L'Administration des Forêts ne percevra sur lesdites forêts aucune autre taxe, ni forestière ni autre.
a* La taxe forestière (orman hakki) et le droit de timbre perçus des produits des forêts de l'Etat conformément aux instractions et tarifs spéciaux seront également perçus des produits des forêts vakoufÎB appartenant aux catégories * mazboutés * et * mulhakka.'
3° La taxe forestière perçue sur les produits des forêts 'mazboutés' et ' mulhakka * est prélevée sur la valeur pécuniaire ; en déduisant de cette taxe la dlme qui revient au fisc, le solde devrait revenir à TEvkaf. Mais comme, conformément aux décisions rendues, le 10 % de ce solde doit être versé à la Caisse de l'Administration locale pour défrayer les dépenses de TAdministration des Forêts, c'est seulement le surplus qui sera verséf contre reçu, au Comptable de TEvkaf.
4^ Les droits de timbre perçus desdites forêts reviendront en totalité au fisc.
5<> Ces dispositions pourront être modifiées par la suite d'après les résultats que présentera l'application de la présente décision et d'après les constatations faites.
Art 20. Lee forêts AdminifltréeB directement pur TEykftf seront Bonmifles à une sorreillAnce régulière. Les Tentes et les exploitations y seront faites de la mdme nuuaière que dans les forêts de l'État, ecmformément aux dispositions du présent règlement, ainsi qn'anx règles et dispositions qoi pourront être adoptées et publiées par la suite. Quant au mode d'expbitation et de payement de la ▼aleur des bois propres au service de la Marine et de l'Artillerie» il sera conforme au règlement spécial.
Chafitkb m.
Des 'baltaliks' (bois communaux)*
Art. 21. Les ' baltaliks ' sont les forêts qui ont été affectées de tout temps aux communes pour leur usage et leur profit.
Art. 22. Par suite et en yertu des arts. 91 et 9 a du Code des Terres, les babitants de ces communes ont seuls le droit d'en jouir, à l'exclusion de ceux des communes Toisines et de tous autres individus ('}•
Art. 23. n est défendu aux particuliers d'acquérir d'une commune une portion quelconque du sol d'un 'baltalik,' ou un nombre quelconque d'arbres dans le but d'en jouir sur pied. En un mot î'aliénatîou d'une portion quelconque du fonds ou de la superficie est interdite en debors des exploitations régulières.
Art 24. Dans les procès relatifs aux ' baltaliks' il est inteidit en vertu de l'art. loa du Code rural d'invoquer le bénéfice de la prescription.
Art. 25. Les babitants d'une commune jouissent de leur * bal-
(*) Titra des propriétés Dust, vol. III, p. goa
fomti^rôs, 03 Mouh. 1993. Kod., p. 347a.
indnictions. ArUt., vol. Y, p. 184.
▲ri 6w Les ' baltaliks ' étant, suivant Tart ai du règlement des forets, des bols on forets, laissées et réservées a& antiquo pour on village ou un bourg, doivent ôtre en quantité suffisante pour que les habitants des villages si bourgs, qui 7 ont droit, puissent en tirer Je bois nécessaire pour leurs besoins de tous les jours, pour leurs instruments d'agriculture, et autres choses indispensables; mais on ne devra point prendre en considération les réclamations élevées par des habitants de village ou de bourg, et donner cette dénomination de ' baltalik * à une quantité de montagnes cultivables, d'une étendue beaucoup plus grande que celle qui aurait suffi à leurs besoins, i»ar la seule raison que les limites assignées à ces montagnes sont rapportées dans les Hodjets et Ilams rendus par les autorités locales à la suite de contestations des habitants de villages on de bourgs entre eux, et dans les Ordonnances qui ont confirmé ces écrits. Les arts. 11 et «3 dudit règlement sont basés aussi sur oes principes. Par conséquent, toute forSt ou 'baltalik* aussi, qui dépasse la mesure d'utilité des paysans, et qui ne se trouve en la possession de personne en Tcrto de titres auUkentiques, sera, suivant le règlement, compris pannl ûs montagnes cultivables, et séparée immédiatement, sera placée sous l'Administration des FwèU de TBtat.
g FORÊTS
talikB ' Bmt individuellement soit en oommnn. Les bois exploités dans un bat de négoce, seront assigettiB à la dlme.
Art. 26é Les habitants sont chargés de veiller à la conservation de leurs ' baltaliks.' Des instructions concernant la police de ces forêts seront publiées ultérieurement et les agents de la force publique seront tenus concurremment avec les moukhtars de les fikire exécuter*
TITRE n.
Des poursuites, peines et condamnations.
SacnoN I».
Des poursuites Q.
Art. 27. Les tribunaux ordinaires (Héhakîmi Nizamié) connaîtront de tous les délits commis dans les forêts de TÉtat et de FEvkaf qui seront soumises au régime forestier.
Art. 28. Les procès-verbaux des délita devront être remis à l'autorité locale par l'agent forestier, le plus tôt possible après la constatation des délits.
Art. 29. Ces procès-verbaux indiqueront toujours les noms, prénoms, profession et demeure du délinquant : la date du délit» sa nature et la partie de forêt dans laquelle il aura été commis. Les fonctionnaires convaincus d'avoir empêché le cours des poursuites seront punis selon le Code pénal.
Art. 30. Le dépôt effectué en vertu de Tart. 46, par le propriétaire des bestiaux trouvés en délit sera restitué à ce propriétaire, si les poursuites exercées contre lui sont reconnues mal fondées. Quant aux bestiaux vendus d'M>rès le même article, leur prix en sera définitivement acquis à l'Etat, et quel que soit ce prix, quand même il serait inférieur aux condamnations encourues, le délinquant sera à l'abri de toute poursuite ultérieure pour le même fait.
Art. 31. Les actions en dommages-intérêts seront prescrites par trois mois à partir du jour où les délits auront été commis, et l'exécution des jugements sera prescrite par trois mois à dater du jour où ils auront été prononcés.
Art. 32. L'autorité du chef-lieu du district rendra compte immédiatement aux agents forestiers du résultat des poursuites auxquelles les procès-verbaux ti*ansmis par ces derniers auront donné lieu.
(') Les arts. z6 à 19 du Gode de Procédure pénale traitent des délits commis dans les forêts.
D'après Tart. 19 de oe Code, les gardes forestiers sont considérés comme des officiers de police judiciaire.
Les arts. x6a-z66 traitent de la compétence relative aux délits forestiers.
ADMINISTRATION FORESTIÈRE d
Section II.
Des peines et condamnations.
Art. 33. La oonpe on Fenlèyement sans autorisation de bois dans les forêts de l'État sera punie d'une amende égale* A 8 bechliks ponr les arbres de i à a archines de tour; à 15 bechliks pour les arbres de a à 3 archines de tour ; à ao bechliks pour les arbres de 3 archines et au-dessus.
La circonférence sera mesurée à 2 archines du sol toutes les fois que cela sera possible et, dans le cas contraire, sur la section.
Pour les arbres qui auront moins d'une archine de tour l'amende sera de 4 bechliks pour chaque charge de bête de somme et de 3 bechliks par fagot ou charge d'homme. Four le chêne, les amendes ci-dessus spécifiées seront doublées.
Art. 34. Ceux qui auront écorcé ou mutilé des arbres seront punis comme s'ils les avaient coupés sur pied (').
Art. 36. Ceux qui auront commis les délits prévus par l'art. x8 seront punis d'une amende égale à 2 bechliks pour une charge d'homme, à 5 bechliks par charge de bête de somme et à 15 bechliks par voiture.
Art 36. Outre les amendes prévues par les articles précédents, il 7 aura toigours lieu à la restitution des objets enlevés, à des dommages-intérêts et à la confiscation des instruments de délit. Les employés sont autorisés à saisir ces instruments, mais ils devront immédiatement les déposer entre les mains de l'autorité.
Art. 37. Toute exploitation de bois dans une coupe avant que l'agent forestier n'en ait donné l'autorisation par écrit sera punie dans la personne du délinquant ou à défaut dans celle de l'adjudicataire, du concessionnaire ou du garant solidaire, de l'amende prévue pour les bois coupés en délit.
Art. 38. Tout enlèyement de bois dans une coupe avant l'autorisation par écrit de l'agent forestier local sera également puni comme ci-dessus.
Art 39. La coupe ou l'enlèvement dans les coupes autorisées d'arbres autres que ceux désignés dans le procès-verbal de matelage donnera lieu contre le délinquant ou à dé&ut contre le conceesionnaire, l'adjudicataire ou le garant solidaire à une amende double de celle prévue pour les bois coupés en déUt, sans préjudice des dommages-intérêts et de la restitution.
Art. 40. Dans les coupes marquées en délivrance, les souches qui ne porteraient pas l'empreinte du marteau de l'État, seront considérés comme appartenant à des arbres coupés en délit, à moins qu'il ne soit prouvé que l'enlèvement de l'empreinte résulte d'un accident involontaire.
Art. 41. Les bois des coupes autorisées qui ne seront pas
(*) V. Code pénal, art. 133.
10 FOEÊTS
enlevée dans les délais fixés par rÂdminiatration, ponrront être confisqués et Tendus au profit de l'État.
Art. 42. Toute contravention aux conditions stipulées soit par le présent règlement, soit par des actes spéciaux relativement au mode d'exploitation et à la vidange des coupes, ainsi qu'à l'extraction des produits quelconques du sol des forêts, sera punie, sauf les cas déjà prévus, dans la personne du délinquant ou à dé£ftut, de l'adjudicataire, du concessionnaire ou du garant solidaire, d'une amende de lo à ao bechliks, sans préjudice des dommagesintérêts, s'il y a lien.
Art 43. n est défendu de &ire paître des animaux quelcon* ques dans les forêts de l'État, sous peine contre le propriétaire d'une amende de P. i par animal. Dans le cas de pâturage non autorisé, il y aura toujours lieu à des dommages-intérêts qui ne pourront être inférieurs à l'amende simple.
Art. 44. Lorsque les animaux trouvés en délit feront partie du troupeau communal, les poursuites seront exercées contre le gardien de ce troupeau.
Art. 45. Les bestiaux trouvés en délit seront saisis, à moins qu'ils ne fassent partie du troupeau communal, et vendus au profit de l'État par les soins du moukhtar, si dans les trois jours qui suivront la saisie, le propriétaire n'a pas déposé entre les mains dudit moukhtar une somme égale au montant des condamnations encourues. Toutefois la saisie ne portera que sur un animal lorsque le nombre de ceux trouvés en délit ne dépassera pas ao. Elle portera sur deux animaux si le nombre est compris entre SI et 40, sur trois s'il est compris entre 41 et 60 et ainsi de suite dans la même proportion.
Art. 46. Toute fabrication de charbon dans des places autres que celles qui auront été désignées par les employés forestiers donnera lieu contre l'adjudicataire, le concessionnaii*e où le garant solidaire à une amende de ao bechliks.
Art. 47. Tout individu convaincu d'avoir mis volontairement le feu à une forêt sera condamné à la peine prévue par l'art 164 du Code pénal.
Art. 48. Tout ccmtrefacteiir du marteau de l'État sera puni de la peine prévue par l'art. 150 du Gode pénal.
Art. 49. Si plusieurs individus sont poursuivis pour le même délit, ils seront solidaires des condamnations prononcées contre eux conformément à l'art. 46 du Code pénal.
Art. 50. Les propriétaires seront garants solidaires des condamnations prononcées contre les gardiens de leurs troupeaux, sauf leurs recours contre eux.
Art. 51. Les adjudicataires et concessionnaires sont responsables des délits et contraventions commis par leurs agents et ouvriers, et garants solidaires des condamnations pécuniaires prononcées contre eux.
TAXES FORESTIÈBES 11
Art. 62. En cas d'impaiasanoe à payer les amendes ou à fournir caution, ehaque amenda de a bechliks sera remplacée par un emprisonnement d'un jour.
En tout cas, la durée de TempriBonnement ne devra pas dépasser 91 jours.
Ordonnanoe.
La mise en vigueur des dispositions du présent règlement ayant été autorisée par Iradé Impérial, le Ministère des Finances est chargé de son application.
TEXTE CP
Protection des ferèts, règlement Servet, a 9 oct. 1903.
élaboré par le Conseil d'État.
Art. 1». Si l'arbre abattu mesure un pourtour d'une à a archines, il sera perçu une amende de 8 bechliks pour chaque arbre. Si l'arbre est de 3 archines, l'amende sera de i a bechliks ; au-dessus de ao bechliks. Si le pourtour de l'aibre abattu mesure moins d'une archine, il sera perçu pour chaque charge de bête une amende de 4 bechliks et pour chaque charge d'homme une amende de a bechliks.
Art 2. Les arbres abattus et l'outil utilisé pour la ooupe seront confisqués. Cette confiscation pourra se &ire sur place comme au moment de l'introduction dans une localité ou de l'embarquement.
Art 3. Si le délinquant n'est pas en état de payer l'amende prescrite par le tribunal, il sera condamné à la détention. Pour chaque a bechliks il passera une journée en prison. Cette pénalité pourra être pi-olongée jusqu'à trois ans, au maximum.
TEXTE CI*
Forêts, DustIII,p.a87(turc).
taxes sur le bois 15 Reb. I 1391. «-^ ZTl^^^ /\rl^n\
et ,. ch^bon. 4 -ai ,874. Sît î; ^f^ASç.).
instructions. *^ ' ^ "
[extrait.]
Quotité du droit et mode de perception.
Art l*'. Sur le bois coupé et le charbon brûlé soit dans les forêts de l'État et de l'Eykaf, soit dans celles laissées aux paysans, ■oit dans celles possédées par des particuliers, et qui est porté
et Tendu aux échelles sur la mer ou en rivière, ou aux stations de chemins de fer, pour être transporté à Constantinople et à d'autres villes, il sera perçu du vendeur un droit fixe établi à l'art. 2.
Art. 2. Pour la charge d'un chariot de bois pesant aop ocques, il sera perçu un droit de P. i, et pour un chariot de charbon pesant 200 ocques, Ps. 2 ; pour la charge de bois pesant 100 ocques d'un cheval 20 paras, pour la charge de charbon d'un poids égal P. I ; pour du bois chargé sur un Àne et évalué à 50 ocques, 10 paras, et pour la charge de charbon d'un âne évtJuée aussi à 50 ocques 20 paras.
TEXTE CP
Taxe sur le bois et le ^. j^ Dust., vol. III, p. 291.
charbon, J ^^' ^gJJ- Kod., p. 3464.
instructions et tarif. ^ ' '* Arist., vol. V» p. 176.
[traduction d'Aristarchi.]
Espèces de taxes et de papiers.
Art. 1^. Les droits établis sur la charpente, le bois et le charbon, tirés des forêts, sont de deux espèces :
xo Un impôt (orman hakky) payé pour la charpente, le bois et le charbon, tirés des forêts de l'État ou des Vakoufi de la catégorie des ' tahsissat ' ;
20 La dîme, perçue de toute sorte de charpente coupée et exportée de bois appartenant à des particuliers ou réservés pour les villages, et le droit de timbre, payé pour le bou et le charbon exportés de ces mêmes forêts.
Art. 2. La taxe (orman hakky), imposée sur la charpente, le bois et le charbon, tirés des forêts de l'État, ou de Vakoufs de la catégorie des ' tahsissat,' se subdivise en deux espèces :
lo La première espèce consiste au prix des arbres qui, suivant les arts. 6 et 12 du règlement des forêts, sont vendus aux enchères après avoir été marqués sur les lieux, ou séparés par terrains circonscrits ;
20 Les habitants de villages situés près de forêts, devant, d'après la disposition expresse de l'article suivant^ payer un impôt (orman hakky) et un droit de timbre sur la chaqiente de toute sorte (qui aura moins de huit piques de longueur, et moins de huit pouces de largeur ou de hauteur), le bois et le charbon, que dans un but de commerce, ils tireront de ces forêts, la seconde espèce de la taxe c'est l'impôt en question, en dehors du droit de