‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 4 sur 147 · TAXES FORESTIÈRES · texte numérisé non relu

TAXES FORESTIÈRES

timbre, et qui dmt être perçu, oonformément au tarif spécial (*), mur le prix de ces objets sur la place où on les aura portés.

Art 3. Sont exempts de la taxe imposée par Fart, a, la charpente, le bois et le charbon que les habitants de villages voisins de forêts couperont et brûleront dans ces forêts, soit qu'elles appartiennent à TÉtat, soit qu'elles dépendent de Vakoufii de la catégorie des * tahsissat ' (*), pour des constructions nécessaires, telles que leurs habitations, greniers, étables, ainsi que pour leurs besoins indispensables de ménage; il ne sera aussi perçu aucun droit sur tous les instruments d'agriculture, le bois et le charbon, que ces mêmes villageois couperont dans lesdites forêts, et qu'ils transporteront, sur leurs chariots ou à dos d'animaux, dans divers endroits, et surtout dans les marchés, où ils les vendront directement aux habitants des villes et des bourgs^ pour les besoins indispensables et incessants de ces habitants. Uais, lorsque la charpente, le bois et le charbon se vendent dans les villes et les bourgs, à des fabriques où il s'en fait une grande consommation ou à d'autres établissements semblables, qui donnent des profits plus importants encore, ou lorsqu'ils sont portés à des échelles de mer ou de rivière, et à des gares de chemins de fer, pouvant servir de débouchés pour d'autres endroits, alors on en percevra une taxe (orman hakky) et un droit de timbre (').

Art 4. La taxe sur la charpente, le bois et le charbon, coupés et exportés de forêts appartenant à des particuliers ou réservés pour les villages, est aussi de deux espèces :

lo La dime, lo % sur le prix de toute sorte de charpente en général ;

ao Le droit de timbre, ao paras pour loo ocques de bois, et 40 paras pour autant d'ocques de charbon.

O Tarif de la taxe sur le bols (orman hakki) à percevoir sur le prix au lieu d'arrivage et proportionnel à la distance entre le lieu d'arrivage et le lieu de ooupe.

N'est pas comprise dans cette distance la traversée i>ar mer, par fleuve ou par chemin de fer.

L*h0ure de distance éqnivaut à 3^ kilomètres.

La charpente est longue d*au moins 8 pik et large et haute d*au moins 8 pouces.

Sur une valeur de Ps. zoo, charpente, bois et charbon : D'une heure à cinq , . 95 % . ao % • 15 % . ia% . 10%

(*) V. art. 91 du Code des Terres.

{*) Note grand-véz. du 7 sept. ia86, publiée dans le Kam.-i-Eav., p. 138 :

'Est aussi exempt de la taxe le bols de construction coupé pour les émigrés et pour les institutions de bienfaisance.*

De cinq „ dix

De dix „ quinze

De quinze,, vingt Au-dessus de „

Art. 5. En perce^aDt lee droits mentioimés dans les articles préoédents, od emploiera deux sortes d'écrits, et des timbres de xo, so et 40 paras ; dans les oas où il est impossible d'appliquer de oes petits timbres, comme par exemple pour des radeaux, des navires, des vagons de trains, etc., on se servi» de timbres de Ps. 10, Ps. 50, Ps. 100, Ps, 500 et Ps. 1000.

Art 6. L'une des deux espèces d'écrits mentionnées dans l'art. 5 sera, sous la dénomination de permis de transport, employée pour la charpente tirée des forêts de l'État et des Yakoufs de la catégorie ' tahsissat,' ainsi que pour le bois et le charbon, sur lesquels il faut prélever, outre le droit de timbre, la taxe d' ' orman hakky ' comme il sera expliqué dans l'art 7 ; la seconde espèce d'écrits, appelés reçus de dime, s'applique à la charpente exportée des forêts de psxticuliers, ou de ceUes réservées pour les villages ; les timbres enfin s'i^ppliquent au bois et au charbon tirés tant des forêts de l'État et des particuliers que de celles réservées pour lee villages.

Arts, 7, 8 et 9. [Mode de perception de la taxe et emploi des papiers y relatifs.]

Art 10. La charpente, le bois et le charbon pour lesquels il n'y aurait point de reçu, ou dont la qualité et la quantité diffé» reraient de celles rapportées dans le reçu, les autorités susmentionnées auront la faculté de les séquestrer, mais elles devront en avertir immédiatement le chef-lieu du eandjak et l'inspecteur des forêts. La charpente, le bois et le charbon en question seront considérés comme des objets de contrebande, et sur le surplus il sera pria le double du droit établi.

Art. 11. Attendu que, pour toute espèce de charpente, de bois et de charbon, apportée par mer d'une échelle à une autre, ou à Constantinople, on doit être muni du certificat, ou du permis, mentionnés dans l'art. 7, pour prouver que la taxe (orman hakky) ou le druit de timbre a été payé, dans le cas où seraient arrivés à une échelle de la charpente, du bois ou du charbon sans le certificat ou le permis de rigueur, les employés forestiers, douaniers ou administratifs de l'endroit, en séquestrant ces marchandises pour en percevoir le double du droit établi, porteront le fait & la connaissance de l'inspecteur des forêts et du gouverneur, s'il s'est passé dans une province, et à celle de la direction générale des forêts, s'il a eu lieu dans les échelles de Constantinople.

Art. 12. Si un autre que ces fonctionnaires, quoiqu'il soit, avertit l'autorité de la charpente, du bois et du charbon ainsi frauduleusement apportés, il aura, la cinquième paiiie du double droit qui sera prélevé en cette circonstance.

Arts. 13, 14 et 16. [Formalités administratives.]

TITRE en MINES

Un r^lement de 1286 (v. Dust, vol. IV, p. 509) attribue au Ministère des Travaux publics l'administration des affidres minières. Ce r^;ime a été maintenu jusqu'à rétablissement en 1309 (1892) d'un Ministère des Mines et Forêts dépendant du Ministère des Finances P).

Tjd droit du Chéri attribue la propriété de toute mine au propriétaire du sol et ce principe sert de base à l'art 107 du Code des Terres (v. CVP).

Or, dernièrement, le Droit Ottoman, s'inspirant de la loi française de 1810, a reconnu un droit distinct d'exploitation soit par le propriétaire soit par un tiers, et à concéder par le Gouvernement contre payement d'une certaine redevance à titre de droit r^^alien. Les conditions de cette concession et de l'exploitation ont été r^lées par une série de statuts dont le premier a été publié en 1861 à la suite du grand développement qu'avait pris l'entreprise minière dans l'Empire après la guerre de Crimée, et en conséquence des abus qui se produisirent alors ('). D'après cette loi, les concessions n'étaient que de dix ans, et contre payement au fisc d'un quart des revenus bruts.

Q) La totalité deB reyennt proTenaat des mines atteint à peine j£T8o,ooo, y eompils les rmnvs de oertaines mines (Aighana et Bolgar^Maaden) exploitées par l*Btat. Jadis, on comptait plus de aoyoco ouvriers employés aox mines dans l'Empire ; il y en a à peine 0,500 atyourdliui Cette stagnation peut être attribuée aux causes suivantes: aux frais probibitifi et aux retards apportés à Toctroi des conoessions ; au manque de toute étude selentifiqne approfondie des ressonroes minérales de l'Empire; à l'absence de Toies de communication, et à la méfiance justifiée des capitaux étrangers.

(*) 'Le dépôt de cautionnement n^étant pas encore obligatoire, on demandait des concessions en masse à seule fin d'en trafiquer, et si quel* quss-unes recevaient un commencement d*exécution c'était le plus souvent avec la seule intention de profiter d'une clause quelconque du contrat pour obtenir du Gouvernement une indemnité de résiliation.' (Monviti, p. 8x3, X900.)

Une seconde loi publiée en 1869 a ëtë remplace en i885 par la loi du 18 ZilhL 1304 aux dispomtions obérantes de laquelle l'entreprise minière a dû se conformer pendant vingt ans.

En 1900 réoodssion et le renouvellement de permis de recherches furent, par un Iradë, interdits jusqu'à la promulgation d'une nouvelle loi; les Missions protestèrent contre cette mesure (note verb. id. du 22 févr. 1900) comme ^contraire au règlement sur les mines» à la liberté de commerce des étrangers et à la loi leur concédant le droit de posséder des immeubles/ Néanmoins, la mesure fut mise en vigueur malgré une nouvelle protestation (note verb. id. du 31 juill. 1900), et l'interdiction fut maintenue (cire, vézir. aux Valis du 2 Set 1319-1 juin 1901).

En 1 901, le Chapitre III de la loi de 1886 fut remplacé par de nouvelles dispositions prescrivant que les permis de recherches ne seraient émis à l'avenir que par l'autorité centrale, au lieu des autorités locales, et réservant à l'autorité centrale le droit de prendre possession de toute nouvelle mine contre payement d'un simple droit d'invention. L'entreprise minière périclitait et les missions, qui voyaient dans plusieurs dispositions du nouveau chapitre une menace aux intârèts étrangers, protestaient (note verb. id. du la déc. 1901) et n'ont jamais voulu accepter ce nouveau Chapitre III f ). Une Commission a été nommée en 1901 pour reviser ce chapitre et le projet de loi qu'elle a rédigée a donné lieu à de longues n^ociations entre les Missions et la S. Porte. Enfin, Sir N. O'Conor, ambassadeur d'Angleterre, a pu convaincre la S. Porte des avantages à espérer de l'acceptation du projet. Sa promulgation n'est autre chose, en effet, que la rentrée en exploitation d'une des ressources les plus importantes de TEmpire.

(*) En retardant un peu la poblioation de cet oarrige il a été poenble d^y remplacer l'anoienne loi de 1886 et ses déTeloppements proYisoires et contentieux par un aeul document définitif et déterminant—la loi de 1906. Pour faciliter les recherches historiques dans la matière la oorresponduioe des articles des ohap^ III des deux lois a été notée à la fin de ces articles dans la loi sulTante.

TEXTE CîIP.

Loi des Mmes, 14 Sef. 1334.

promulgaé par Iradé. 26 man 1906.

[Abrogeant Um IùU de 1286-1869, IhuLvoL 11^ p, 318, e< dé 1304-1886, Lah^'i-Kav,^ val. I,p. 496 et Kod.,p. 3501.] [i.]

[tradaotion commaiiiqaée aux MissionB.]

Ohafitbx I«.

Classification des sabetanoes minérales.

Art. l*'. Les substances minérales se troavant au-dessous du sol ou à la surface sont classées, suivant les règles de leur exploitation, en trois oat^pories. La première est appelée mines, la seconde minières et la troisième carrières. Les dispositions de ce règlement ne concernent que les deux premières classes, les carrières étant régies par un r^lement spéciiJ.

Art. 2. Sont considérées comme mines celles qui contiennent, en filons, couches, ou amas existant dans la profondeur de la terre, des matières minérales telles que Ter, l'argent, le platine, le mercure, le plomb, le fer, le cuivre, Tétain, le zinc, le bismuth, le cobalt, le nickel, l'arsenic, le manganèse, l'antimoine, l'aluminium et d'autres substances analogues, ainsi que l'ambre, le soufif^, l'alum, le graphite, le charbon de terre de toute espèce, le bitume, le naj^te, l'asphalte, le pétrole et autres substances minières analogues, les pierres précieuses de toute sorte, Témeri, l'écume de mer, les différentes substances contenant des matières boratées, le sel gemme, les eaux salées, eaux naturelles salées et cuivreuses, et enfin les eaux minérales chaudes et froides.

Art 3. Les minières comprennent les substances minérales qui se trouvent d'une manière irrégulière à la surface du sol, et qui peuvent être exploitées par des travaux superficiels, telles que les minerais de fer, les terres pyriteuses qui peuvent être transformées en sulfate de fer, les terres minières sablonneuses et alumineuses, lea scories et la tourbe.

CHAfTffBB IL

Dispositions générales.

Art. 4. Les mines et les minières ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un Iradé Impérial.

Art. 6. L'exploitation des mines est accordée à leurs concessionnaires pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Néanmoins, le chrome, Témeri, les matières boratées et autrM substances

ndnéraleB analogues qui ne ae trouvent pas à l'état de filon, mais exclusivement en amas, peuvent être concédés, suivant l'appréciation de l'Administration des Mines, pour un autre terme, qui ne doit pas dépasser quaire-vingt-dix-neuf ans, ni être moindre de quarante ans.

Pendant le délai de la coneeesion, les mines peuvent être vendues à des tiers. Elles peuvent être aussi transférées par héritage.

Les formalités de ce transfert sont Caites à l'Administration des Mines en présence des deux paities; le transfert est consigné dans un registre spécial et un num-Khaber constatant ces formalités est délivré. Toutefois, ks formalités de transfert ne peuvent pas retarder l'exécution des conditions stipulées dans le présent règlement.

Art 6. Sont regardés comme immeubles : les machines, édifices, puitSi galeries et autres constructions qui, pour l'exploitation des mines, sont établies de manière à rester sur la même place, les chevaux dont on se sert dans les galeries, tous les outils et appsieils employés pour l'exploitation, le transport, le nettoyage et l'épu* ration des minerais, ainsi que les approvisionnements nécessaires pour une année. Ces immeubles ne peuvent être saisis ni vendus pour dettes.

Art. 7. Sont r^|(ardés comme meubles: les autres olgets employés pour l'exploitation, les substances minérales extraites, les actions et les dividendes.

Art 8. La concession des mines découvertes dans des terrains privés ou des terrains vakouiiB réels (arajii mevkouféi sahiha) a lieu en conformité des dispositions du présent règlement Seulement le cinauième de la redevance proportionnelle qui sera perçue reviendra à l'Administration des Mines, et le restant au propriétaire du terrain ou au vakouf.

OsAmiui m.

De la reehsrehe des mines.

Art 9. Les recherches que le propriétaire d'une terre voudra y effectuer sont subordonnées à l'obtention d'un certificat (Uum- Ehaber). Dans les terres dont le propriétaire n'aurait pas donné son consentement, ainsi que dans les terres domaniales (khaliésV ces recherches ne pourront être entreprises que sur un permis spécialement délivré à cet effet (Cf. art lo.)

Art 10. Pour obtenir un IIum-Ehaber ou un permis de recherches, on doit s'adresser par requête au Gouverneur-Général de la province où les recherches doivent être efleotnées, et au Mutessarif, si elles doivent avoir lieu dans les san^jaks nondépendants. Cette requête sera, à sa remise, inscrite sur un i^^gistxe qiéeial, et un réeépissé sera délivré immédiatement au

leqiiimit afin d'Mablir son droit de pnmaaté. Si, aprèa 1m eonsUtatioiiB nécessaires, U est établi qn'il n'existe aucun des empècliements mentionnés dans Tart 13, rUum-Khaber on le pennis nécessaire sera déUyré, et avis en aéra donné immédiatement an Département de rAgricidtare et des Mines et Forêts, par. télégrûnme» et ensuite par un rapport portant la même date. Ce! Département examinera le permis, et, s'il le trouve conforme au r^kment^ il fera aux autorités locales, dans un délai de quatxe moii^ les communications nécessaires pour les informer qu'il Tap* prouve et le confirme. Dans le cas od il le trcmverait contxam aux dispositions du présent règlement, il le fera connaître à la 8. Porte dans le même délai, en lui exposant les motifs et lui transmettant les rapports des autorités locales reUtifiB à raffaire. La personne ou la Société sollicitant le permis pourra également s'adresser à la S. Forte, oà une décision sera prise par le Conseil d'État ou le Conseil des Uinistres dans le délai de quatre mois. Le Palais Impérial en sera également informé.

Toutes ces formalités et décisions seront accomplies dans le délai de buit mois, et le permis délivré par ks autorités locales aura, conformément à Fart ao, tout son effet dans le cas où aucune oommunicatkm ne leur serait fiedte pour la confirmation ou l'annulation dndit permis, et les recherches seront entreprises. Ces deux délais commencent à courir à partir de la date du télégramme et du rapport communiqué au Département des Uines. Aussi ce Département sera-i-U avisé télégrapUquement par le Gouverneur"* général ou le Mntessarif non-dépendant du jour où ledit n^port. «nra été consigné à la poste, (C^. art. 9.)

Art. 11. Sur le registre mentionné dans l'article précédent Mvont indiqués fe nom du pétitionnaire, la date à laquelle la requête a été remise, un rérâmé de son contenu et la teneur de rJQum-Khaber ou du permis, si ces actes scmt délivrés; si ces actes ne sont pas délivrés^ ou si, après leur délivrance» ils sont annulés par suite de la non-ohservation des conditions réglementaires par le pétitionnaire ainsi déchu de son droit de recherches, les motifs en seiont mentionnés dans ledit registre. Ce registre, qui con-^ tiendra les inscriptions précitées et qui devra être partout uniforme, sera confectionné et paginé par le Département des Mines, qui en Itfa parvenir les exemplaires aux vilayets et sandijaks nondépendants.

Art 12. Aucun Ilum-Khaber ni permis ne sera délivré pour, des recherches à effectuer soit sur les terres privées, soit sur les terrée domaniales Khaliés, situées à C(mstantinople et dans la banlieue, ou dans les parties des deux côtés des détroits coq^prises dans la zone militaire, et enfin sur les frontières de rEn4>ire. (Cf.

Art. 13. Les recherches sont interdites dans les viUes et les bonigi^ ainsi que dans les lieux publics, telles que marché^

Gooc

jardins et plaoei appartenant à on on pIoBienrs villages on bourgs.

L'Bam-Ehaber on permis de recherches ne sera pas délivré non plus pour les pâturages, forêts et autres parties du domaine public, si l'expertise efiTectuée à ce sujet établit que les fouilles et Izavaux d'exploitation restreinâraient ou gêneraient les besoins des habitants des villages ou bourgs où ils doivent être effectués. De même, Tautorisation ne sera pas accordée s'il est constaté qu'il se trouve dans le terrain où ces recherches doivent être efBsctuées ou dans sa vicînité des édifices impériaux, des constructions gouvernementales publiques ou religieuses, des forteresses, des fortifications et autres constructions militaires, auquels les travaux de recherches pourraient causer préjudice. (Cf. art. 1 1.)

Art. 14. n est défendu de pratiquer des sondages, de forcer des puits, d'élever des fourneaux et de construire des dépôts pour y installer des instruments miniers dans les endroits entoiîrés de quatre côtés par un mur d'endos, dans les cours et jardins, ainsi qu'à une distance de 500 archines à la ronde, sans obtenir au préalable le consentement du propriétaire de ces endroits. (Cf. art. la.)

Art 15. La pétition qui sera présentée pour l'obtention d'un permis de recherches doit contenir les noms et prénoms, la nationalité et le domicile du pétitionnaire, et de son ou de ses associés, s'il en a, la situation et les limites du terrain où les recherches seront effectuées, avec indication du san^jak et du district dont il dépend/ de la nature du minerai à rechercher, de la catégorie à laquelle appartient le terrain, et, si celui-ci est une propriété privée, les noms et prénoms des propriétaires, ainsi que l'engagement d'indemniser les propriétaires des dommages qui pourraient leur résulter à la suite des travaux de recherches et d'exploitation, et dont le payement incombe au rechercheur. Elle contiendra, en outre, une déclaration de ne réclamer aucune dépense ni dommagesintérêts dans le cas où l'Ilum-Khaber ou le permis de recherches ne serait pas accordé pour les causes d'empêchement mentionnées à l'art. 13. La pétition sera accompagnée d'un croquis représentant les limites du terrain qui devront être tracées par des lignes droites reliant les points fixes.

Si l'autorisation est demandée au nom d'une Société anonyme, la pétition devra être accompagnée des actes constatant que cette Société est reconnue par le Qouvemement Impérial. (0£ art. 14.)

Art. 16. L'étttidue du terrain à fixer par un permis à la recherche d'une mine sera déterminée suivant la nature et l'espèce du minerai à rechercher et les nécessités techniques; croquis y relatif sera dressé en conséqueDce, (Cf. art. 14, § 5*)

Art 17. L'expertise à effectuer par le vilayet ou le san^jak non-dépendant, à la suite des requêtes présentées en vue de l'obtention d'un pennis de recherches, sera complétée et une décision

prise dans un délai de nx mois à partir de la date de cette requête. Cette expertise sera eSeotaée sur place et en préeence da pétitionnaire ou de son fondé de ponyoirs constitué par nne Commission composée d'nn Délégué du Conseil de TAdministration du kaza ou du san4jak où les recherches seront effectuées et d'un membre du Conseil des Anciens de la localité ou le Mouktar ainsi que de l'ingénieur des mines du vilayet.

Le rapport relatif à Texpertise de cette Commission sera examiné par le CÔoseil administratif du kaza ou du sandjak, et le Mazbata contenant le résultat de cet examen sera envoyé au GouTcmeurgénéral ou au Mutessarif dans les san^jaks non-dépendants. Le Conseil d'Administration du vilayet ou du san^jak non-dépendant examinera le dossier, et s'il n'existe aucun des empêchements indiqués à l'art 13, Illum-Ehaber ou le permis de recherches nécessaire sera délivré au pétitionnaire après qu'il aura fourni un garant. (C£ arts. 15, x6, 17.)

Art. 18. Il sera stiimlé dans mum-Khaber ou le permis de recherches que le recheroheur est obligé d'indiquer préalablement aux autorités la nature et la quantité des articles, tds que poudre et mèches, nécessaires pour les travaux, et d'en obtenir une autorisation spéciale en leur fournissant des garanties, comme quoi ces articles serviront exclusivement à l'usage précité et que les recherches ne seront pas poussées jusqu'à proximité des fortifications et forteresses. L'étendue et les limites de la mine telles qu'elles sont fixées y seront aussi inscrites. (C£ art 19.)

Art 19. Un droit de ^Ta à £î$ sera perçu sur les Ilum- Slhabers de recherches. Les permis de recherches seront, suivant l'étendue du terrain à rechercher, assi]gettis à une taxe de £T5 au minimum, de £Tio en moyenne, et de J&T15 au maximum. (Cf. »rt 17, $ a.)

Art 20. Les permis de recherches sont délivrés pour une période ne dépassant pas un an à Partir de la date où ils seront valables conformément à l'art 10. Toutefois, s'il est constaté que, pendant cette période, le permissionnaire après les dispositions sérieuses pour 1 exécution des travaux, ledit délai sera, pour une seule fois, prolongé encore d'un an ayec renouvellement des mêmes conditions. (Cf. art. ao.)

Art. 21. Les pétitions présentées en vue de l'obtention de permis.de recherches seront considérées comme nulles si les pétitionnaires ne les poursuivent y^ dans le délai de six mois à partir du jour de leur réception, et il n'y aura pas besoin d'en aviser ces derniers.

Les pétitionnaires qui, après l'accomplissement de toutes les formalités, ne s'adressent pas aux valis et mutessarifs pour obtenir le permis de recherches dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification qui leur aura été faite par rentremise du notariat ou, en cas que leur domicile ne serait pas

S2 MINBS

oonna on qa'on ne ponmit le déoonTrîr, 4 pntir de eeUe de Vam qni sera publié dane les jonrnauz de Coostantinople et dans les gacettefl officielles des vilayeto on des sendjaki non-dépendants, seront déchus de lenrs droits et mention en sera laite sar le registre spécial.

Tout différend snrgi entre les autorités dn rilayet on du san^jak et le pétitionnaire à propos des permis de recherches sera examiné, en première instance, par le Département de TÂgrieulture et des Mines et Foféts, et, en second resHMrt, par le Conseil d'État (Cf. arts. i8 et si.}

Art. 22. Dans le cas où, à la suite des renseignements fournis par les fonctionnaires de police du vilayet, il serait légalement prouvé que la personne qui a obtenu un permis de recherches, et qui se trouve, suivant la règle, sous la surveillance constante des autorités, se livre, sous prétexte de recherches, à des actes de nature à troubler Tordre et la sécurité publics, ou, si le recherchenr n'a pas présenté dans le délai fixé premièrement ou prolongé dans la suite la pétition avec annexes pour demander la concession conformément aux dispositions du Chapitre IV, relatif à la concession et à l'exploitation des mines, le permis sera annulé, annotati<m en sera faite dans le registre spécial et avis à ce sujet sera publié dans les journaux. Un nouveau permis est délivré à un autre pétitionnaire et le rechercheur précédent n'aura le droit de réclamer aucun dommage-intérêt ni frais du fidt de l'annulation de son permis.

Art. 23. La personne ou la Société permissionnaire pourra céder ou transférer son permis à des tiers en conformité d'un ordre qui sera transmis par la S. Porte à la base d'une décision du Conseil des Ministres rendue sur le Uasbata que le Département des Mines lui soumettra dans un délai de quatre mois, après études nécessaires fidtes par le Conseil Administratif du vilayet ou du sandjak non-dépendant. Si la S. Porte ne transmet aucun ordre à ce sujet dans le délai de quatre mois, le Département des Mines procédera à la formalité du transfert.

La personne au nom de laquelle le transfert aura lieu doit réunir toutes les conditions qui avaient été requises du premier permissionnaire. Un droit équivalent à la moitié de celui payé pour la première fois sera perçu lors du transfert. Le délai de huit mois fixé pour l'accomplissement de la formalité du transfert sera considéréi pour une seule fois, comme ayant été ajouté à celui indiqué sur le permis à céder. (Cf. art. 2S.)

Art. 24. Si le permissionnaire renonçant aux recherches abandonnait la mine, il sera autorisé à transporter et à vendre les substances minérales extraites pendant les travaux d'exploration après avoir payé le maximum de la redevance proportionnelle spécifiée dans l'art. 50 suivant l'espèce du minerai. (Cf. art. 13.)

Art 25. Aucune autorisation ne pourra être accordée à d'autres personnes pour effectuer des recherches pour la même substance

jninënak daiifl 1m limites et pendant la dorée indiqoéeB eor les permis déjà déliTrés. (Cf. art. 34.)

Art. 26. Dans le oas où le permissionnaire désirerait envoyer en Eorope on spéeimen de la sabstance reoherchée ponr en con« naître le prix, il sera antorisé à en exporter jusqu'à 100 tonnes, après aToir payé la redevanoe proportionnelle y afférente snÎTant reqpèoe dn mineraL Cette quantité pourra» sur la demande du permissionnaire, être portée jusqu'à sooo tonnes, après per* œption du maximum dn droit proportionnel auquel la snbstanoe set aussi^ettie.

Art 27. La Talenr de la snbstanoe extnite sera déterminée d'après les eours en Sniope, déportation fidte du fret entre le port de Texportation et le lieu de destination et des frais de traitement* (Cf. art 25.)

Art 28. Les permissionnaireB qui oontrsfiendront aux arts. 24^ tôt ^ s?) eeront passibles d'une amende de JBTs5 à £Tioo et ,;;

leurs pennis leur seront retirés. S'ils ont Tendu, sans autorisation, '^

des substances minérales, ils payeront, en outre, le double de la redevance y afférente sur le produit de la vente. (Cf. art a6.^

Art 29. Les autorités locales Tcîlleront à ce que les matières telles que poudre et mèobes dont l'emploi dans les travaux de reeherdies aurait été autorisé par le Oouvemement ne soient point détournées de leur destination et que, pendant les recherohes, aucun empiétement ne soit commis sur les droits de la population. Elles exeroeront aussi une stricte surveillanoe pour qu'aucun fidt ni procédé contraire à la haute volonté Impériale ne puisse se produire. Les permissionnaires qui y contreviendront en seront tenus responsables. (Cf. art. 27.)

Chapitbb IV.

Conditions relatives à la concession et à l'exploitation des mines.

Art 86. Des permis pour l'exploitation des mines peuvent être délivrés aux sujets Ottomans, ou aux sujets des Puissances étrangères qui ont adhéré à la Loi de 1293 concédant aux étrangers le droit de posséder dans l'Empire, s'ils en font la demande, soit isolément soit en Société, à condition de se confiurmer aux lois actuelles et à venir de l'Empire.

Les fonctionnaires du Gk>nvemement Impérial et ceux des Puissances étrangères, à quelques classes qu'ils appartiennent^ ainsi que leurs parents, ne peuvent obtenir la ooncession de rexploitation d'une mine dans les limites de leurs circonscriptions. Cette défense s'étend également à ceux qui, tout en étant fonetioaoaires, sont autorisés à exercer un commerce ou une industrie.

Art 31. Toute autorisation pour l'exploitation d'une mine sera

précédée d'une enquête pour constater si (i) rezpkntâtion de la mine découTerte est possible; (a) cette eiqploitation ne oaoserait pas la cessation des travaux d'exploitation d'une antre mine qni serait située dans le Toisinage ; (3) cette exploitation ne causerait pas de dommages aux forteresses et aux fortificaiionsi si de pareils ouvrages se trouvent dans les limites des travaux (').

Art 32. S'il est décidé d'aoooider la concession d'une mine à un autre que celui qui l'a découverte, soit parce que celui-ci n'a pu remplir les prescriptions du règlemen^ soit parce qu'il a causé des dégâts à une autre mine située à proximité de celle qu'il avait découverte, soit enfin qu'il n'a pas prouvé sa capacité de poursuivre sa pétition, une indenm&té lui sera accordée pour son droit de découverte. Cette indemnité, qui sera équivalente au total des dépenses effectuées pour les recherches, de la somme à payer par jour au rechercheur suivant ces conditions, et ne dépassant pas une demie livre Turque, et d'une récompense de 5 % tout au jâus des revenus nets de la mine, sera déterminée par le Département des Hines et inscrite dans le Firman Impérial pour être payée par le concessionnaire ; jusqu'au payement de ladite indemnité, la mine concédée est considérée comme vendue par vente à réméré en faveur des créanciers. En cas de divei^gence d'opinion sur le montant de l'indemnité fixée par l'Administration des Mines, la question sera

^^^^^'^^ 3Temo«.X809. I-lu-i-KaT.. yoL m, p. 900.

Art 8. Les opérsUonfl de reoherehe aooomplies, le plan et le rapport de recherche seront envoyés à l'Ingénieur des Mines du ViUyet pour que la oonoession soit donnée, et œt Ingénieur se rendra sur les Ueux :

z* Pour examiner la valeur de la mine, ai l*ezploitation peut se faire sans infraction de l'art. 09 (ancien 04) de la loi, et si les recherches ont été suiBsantes ;

flO Pour confirmer le plan, après s'être aaniré de son exactitude et de sa régularité et si le nombre des djéribs (soit la deunums » z hectare. — Note de l'éditeur) eat coziforme à l'étendue du terrain ;

30 Pour vérifier le rapport sur la recherche ;

4« Pour se procurer des échantillons témoignant de la richesse du minerai, lesquels seront envoyés au Vali dans des sacs en cuir scellés par lui, avec une étiquette indiquant la situation de la mine, le nom du propriétaire, et les numéros et dates des pièces annexées ;

5* Pour examiner si la quantité des minerais extraits dépasse les zoo tonnes;

6^ Pour examiner si aucun préjudice ne sera apporté à une fabrique ou à une autre usine avoisinante ;

70 Pour indiquer s'il y a des formalités scientifiques à Insérer dans le Cahier des chaires ;

8^ Pour dresser un rapport détaillé indiquant le mode d'exploitation et le montant de la redevance proportionnelle à percevoir. Ce rapport, avec toutes les autres pièces, sera expédié par le Vilayet au Ministère dans un délai de deux mois à partir du jour où le plan a été remis à l'ingénieur. De son côté, Tingénieur informera aussi le Ministère de toutes ses opérationa

examinée et déddée en appel par le Conseil d'État, mais cet examen ne peut retarder la formalité de la concesnon.

Art. 33. Cenx qui, ayant obtenn le droit de recherohet, demanderont la conoeetion de la mine qn'ils ont déoonTerte, s'adreeeeront toat d'abord par reqnéte à l'Administration des Mines. Dans cette pétition seront indiqués les nom et prénom, profession, nationalité, et domieile du requérant, s'il s'agit d une seule personne, et les noms et prénoms des assoeiés, leurs domiciles légaux, s'ils s'agit d'une Société. Dans le cas oà la requête aurait été présentée au nom d'une Société Anonyme il faut y spécifier que c'est une Société Ottomane constituée conformément à la loi. U y sera également indiqué la position de la mine, les limites du terrain où l'exploitation aura lien, la nature du minerai à extraire, la façon dont les produits seront vendus, la manière dont le bois, le charbon et les autres combustibles nécessaires seront procurés, conformément au règlement sur les forêts; et dans le cas où il y aurait des propriétaires du terrain, le payement de l'indemnité qui leur à été proposée de payer, et enfin l'engagement d'exploiter la mine suiyant les r^les techniques.

Art 34. A la pétition mentionnée dans l'artide précédent sera joint en triple le croquis du terrain où la mine sera exploitée à l'échelle de i à 5000. Sur cette carte seront indiquées les limites de la mine au moyen des lignes reliant les points fixés dans la mesure du possible sur le sol ainsi que la position des minerais à extraire. Le croquis, le rapport de l'ingénieur qui a exécuté les travaux de recherches, et les échantillons en quantité suffisante des substances minérales extraites lors des trayauz pour être analysés et gardés, seront envoyés par les autorités locales dans une boite cachetée (*).

Art. 35. Les recherohenrs adresseront leur demande en concession d'une mine au Département des Mines, qui, après avoir vérifiée tout en se réfèrent à ses archives, où seront inscrits les renseignements fournis au commencement des recherches par le Yali de la province et l'ingénieur que la demande est conforme aux dispositions des articles précédents, la fera inscrire sur le registre spécial. Dans le cas contraire, la demande est retournée au requérant pour

^ÏS^SSXTm^* STemo«.,309. I*1u-I-K.t, yoL Hl, p. 300.

Art 11. Après la promulgation du Firman Impérial, Tingénieur, l*agent de Tentreprenenr et un autre agent spécial se rendront sur les lieux pour poser en exéontion de l'art 51 (ancien art. 56) de la loi, des bornes en pierre et autres marques. Une déclaration en triple est rédigée, portant que la mine a été délivrée à Tentreprenear ; elle est scellée par Tagent spécial et par l'entrepreneur ou son agent, et un exemplaire en sera par les soins du vilayet envoyé au Ministère avec une notification adressée au Ministère par l'ingénieur. L'ingénieur sera responsable du maintien des marques susmentionnées.

tore oomplétée et corrigée, et bi fimnalité d'enregistrement ne sera paa remplie tant que la reqadte ne aer» pas oonfonne aux pieaeriptiens du présent règlement.

L'aooeptatioD, reiiragîstrementy on la restitution des pétitions de la part de rAdministration des Mines, doivent se fiiire avec tonte la célérité postiUe.

Art. 36. A^Nrès raceeptation et Tenregistrement de la demande, des aris relatifs à la concession seront publiés aox irais da pétitionnaire pendant deoz mois dans deox joamaoz Tores et Français paraissant à Constantinople, et» en ontre, par les annonces spéciales, et dans la gasette da Tilayet. Les copies imprimées des annonces seront affichées dans des endroits oonTenaUes an chef-liea du Tilayet, dans les san^jaks et districts, ainsi que dans tons les ▼illages du district où la mine est sitaéa. Dans ces annonces seront indiqués l'endroit, les limites, la natue, l'espèce de la mine, le nom du concessionnaire, et la dnrée de la concession.

Art. 37. A l'expiration da terme des publications, l'Administra^ tion des Mines sera informée dans un dàai de deux mois, s'il j a eu ou non une opposition quelconque et^ s'il y en a eu, elle receira communication des actes d'opposition, du 'takrir' contenant les observations de ringénieur des mines, ainsi que de l'avis et des réflexions du vilayet.

Toutes ^appositions formulées après l'expiration du terme des publications ne seront pas admises.

Art. 38. Les pièces communiquées conformément à l'artide précédent à l'Administration des Mines seront référées au Bureau Technique des Mines, qui, après les avoir examinées les restituera à l'Administration des Mmes avec son rapport contenant ses observations et ses réflexions. L'Administration des Mines, après examen nécessaire hâtera l'accompliBsemoit des formalités relatives à la délivrance du Firman Lnpérial dans un délai de six mois à partir de la date de l'enregistrement de la pétition.

Art. 39. Le Cahier des Charges et la Convention relatifs à la Concession d'une mine seront préparés par le Département des Mines et envoyés à la S. Porte par l'entremise du Ministre dont il relève.

Après avoir été examinées au Conseil d'État, ils seront soumis à 8a Majesté Impériale le Sultan, et la concession sera accordée par l'Iradé Lnpérial. Toutes les conditions et formalités énoncées dans le présent article seront remplies et le Firman Lnpérial sera octroyé dans le délai d'un an.

Art. 40. Après la délivrance du Firman Impérial de Conces* sion, la teneur en sera publiée une seule fois dans les endroits désignés dans l'art. 36. Les frais de publication seront à la charge du concessionnaire détenteur du Firman Impérial.

Art. 41. Les concessionnaires autorisés, en vertu de Firmans Impériaux, à exploiter les mines n'auront pas le droit, sans en

LOI DES MINES Vf

avoir obtenu, an préalable, raatorisation da Goayernement Impérial, d'nnir les mines qa'ils scmt autorisés à exploiter en Société ou autrement avec d'autres mines de la même espèce. Dans le cas contraire, la convention et la concession seront annulées.

Art. 42. Si dans les limites d'une mine à exploiter en vertu d'un Firman Impérial, une autre espèce de minerai non mélangé avec ceux spécifiée dans le Firman Impérial vient à être découvert, on doit, pour son exploitation, obtenir un autre Firman Impérial, en accomplissant les formalités indiquées dans les articles précédents. Quand une pareille mine est découverte et la permission est demandée pour son exploitation, le concessionnaire qui est déjà autorisé par Firman Impérial à exploiter la mine dans le même endroit aura, s'il fait sa demande dans le délai des publicatioDs, k préférence aux conditions égales sur la personne qui a &it la découverte. Il sera, toutefois, soumis aux prescriptions des articles du présent règlement garantissant le droit de découverte.

Art. 4S. Ceux qui exploitent une mine avant d'avoir obtenu le ilrman Impérial, conformément aux conditions mentionnées dans les articles précédents, ou qui ne possèdent pas de permis de lecherohes, ainsi que ceux qui, tout en étant munis dudit permis, ont extrait une quantité de minerai plus grande que oeUe indiquée dans l'art. 26, seront, suivant l'étendue des travaux et l'importance . de la mine, passible d'une amende de £Tioo à JtTiooo, et les matières minérales extraites seront, en outre, confisquées. Ils seront obligés d'indemniser les dommages qu'ils auraient occasionnés à des particuliers.

Art 44. L'exploitation des mines appartenant à l'État sera également soumise aux prescriptions des articles de ce règlement ooncemant les limites, les indemnités, les conditions de l'exploitation et les autres matières de même nature.

Art. 45. L'Administration des Mince publie officiellement la nomenclature des mines déjà découvertes ou abandonnées qui sont connues du Oouvemement Impérial et enregistrées ainsi que celles des mines dont la concession est annulée. Elle met, s'il j a lieu, en adjudication l'exploitation de ces mines au besoin pendant une année et la concède au demandeur qui offre annuellement la redevance proportionnelle la plus élevée. On procédera, qnant aux autres redevances et charges, conformément aux prescriptions du présent règlement à l'instar des autres mines.

Art 46. Les mines déjà découvertes qui ne sont pas connues et enregistrées par le Gouvernement, ou celles qui restent inex-

Sloitées depuis quatre-vingt-dix-neuf ans avant la promulgation e ce règlement, seront considérées comme mines non découvertes et les rwherolieurs en obtiennent le droit de découverte.

Chafitbb y.

Droits et obligations des concessionnaires.

Art 47. A Témanation du Firman Impérial pour l'exploitation d'une mine, un droit de XT50 à XTaoo est perça pour une seule fois, suivant la richesse et l'importance de la mine.

Art 48. Les exploitants des mines doiTcnt payer deux espèces de redoTances. L'une est payable annuellement, sous le titre de redevance fixe pour chaque djérib(') du terrain qui se trouve dans les limites indiquées par le Firman. L'autre est prélevée sur le produit de la mine, à titre de redevance proportionnelle.

Art 49. La redevance fixe est de Ps. 10 par an et par djérib de la superficie plane et horizontale de la mine exploitée en vertu du Firman Impérial, et est payable au commencement du mois de mars de chaque année. Dans le cas même où les travaux auraient été suspendus, le payement annuel de cette redcTance sera obligatoire, jusqu'au jour où la concession serait annulée ou le concessionnaire l'aurait abandonnée officiellement et se serait retiré. La redevance fixe des terrains mulks ou Takoufs réels revient au propriétaire, et celle des terrains domaniaux et des terrains vakoufs de k catégorie de Tahsisfat à l'État

Art. 50. La redevance proportionnelle est de i % à 5 % perçus sur les produits bruts des mines exploitées par des puits et galeries, tels que cuivre, plomb argentifère, charbon, et de 10% à ao% perçus également sur les produits bruts des minerais qui ne se trouvent pas en état de filon, mais bien en amas, tels qu'émeri, chrome, substances boratées, écume de mer^ eaux minérales chaudes et froides, pétrole, asphalte, et naphte. ' Cette redevance sera perçue sur les minerais qui sont préparés pour être envoyés en Europe ou qui sont cassés, triés, et, suivant leur nature, lavés pour être traités en Turquie. La redevance proportionnelle est perçue sur la valeur du métal contenu dans le minerai, après défalcation des frais de transport de l'échelle jusqu'en Europe et de ceux du traitement

Axt 61. Le recouvrement des redevances d*une mine ooncédée, ainsi ^ue les autres formalités, sont effectués par le Département des Mines. Le concessionnaire est tenu d'inscrire sur un registre journalier la qualité, quantité, espèce, et valeur de la matière extraite de la mine ou traitée dans les ateliers qui en dépendent, d'en remettre tous les trois mois un relevé à l'autorité, conformément aux modèles qui lui seront donnés, de fournir dans le premier mois de chaque année au Vali de la province un tableau de la production de l'année écoulée et de montrer au Vali de la province

(*) Un àiérlh éqaivaut à zo,ooo mètres carrés.

lea comptes réelB, d'après ses* registre^ tonias les fois qne eelni-ei Toadia faire des Térifications et des constatations an siget desdits comptes et antres fiùts.

^. 52. Les redevances proportionnelles sont perçues suivant un tablean indiquant la moyenne des conrs de cluiqae espèce de minerai à Ttoanger, ainsi qne les frais de transport et de traitement qui doivent être déduits. Ces tableaux seront corrigés tous les six mois, suivant les différences des prix et des frets.

Art. 63. Les redevances proportionnelles sont fixées par l'Administration des Mines d'api^ la richesse et l'étendue des mines, leur distance de l'échelle, la facilité ou la diflkulté de l'exploitation et le bas prix du combustible, ainsi que Tespèce de la mine, en conformité de l'art. 50; elle sont insérées dans le Firman Impérial.

Art 54. Les substances minérales destinées à être expédiées à l'étranger sont, avant d'être chargées sur le bateau, pesées à Téchelle, et les redevances proportionnelles j afférentes sont perçues par des préposés de l'Administration des Mines ou par des empli^és de la Douane qui en sont chargés de sa part Cependant, dans le cas où elles seraient traitées en Turquie, dles senmt pesées avant le traitement par des préposés des mines, et la redevance est perçue sur les lieux, en conformité de l'art. 50.

Art 65. Les concessionnaires des mines dresseront dans le courant du mois de mars de chaque année et conformément au modèle donné par l'Administration des Mines deux relevés détaillés indiquant les quantités et qualités des minerais exploités et exportés |)endant l'année écoulée, et en remettront l'un à l'Administration des Mines et l'autre à l'Administration des Mines de la localité ou au Vali, et en échange il lui sera délivré une quittance (Ilum-Khaber). Ds seront tenus de montrer leurs registres et de rendre compte à l'Administration des Mines toutes les fois qu'elle voudra ftire un contrôle on une vérification.

Art. 56. Si les concessionnaires de mines ne remettent pas, dans le délai fixé les registres de compte mentionnés dans l'article précédent, ib seront passibles d'une amende de J&T5 à £Ta5 ; et si le montant de la production indiquée dans ces relevés de compte est inférieur à la quantité réelle, ou s'il est constaté que des actes de fraude ont été commis, le double de la différence de la redevance revenant au Gouvernement sera perçu. Les Tribunaux CorrectionneU auront, en outre, à statuer sur l'action publique qui sera intentée contre lesdites concessionnaires.

Art. 57. Un délai ne dépassant pas deux mois est fixé par le Yali au concessionnaire d'une mine pour le payement des impôts ainsi que des amendes et indemnités, et il en est avisé officiellement et par écrit S'il n'acquitte sa dette dans ce délai, les biens meubles énumérés dans l'art. 7 seront saisis et vendus par les soins des Tribunaux et la dette est recouvrée sur le produit de la vente.

Si les Htm meables ne Boffisant pts, on a» oonfonnéineDi à laloi, reoonra à ses biens immeaUes pour le reooa?rement de sa dette.

Art 58. A la promulgation du Firmau ImpériiJ les limites indiquées dans la oarte de la mine sont désignées ans conoessionnairee par les soins de l'ingéaienr des mines, ou à dé£uit» en présenee de l'ingémear de la monîoipalité. Prooè»-Terbal est dressé en triple exemplaires qui sont revêtus de oaohets par le foncti<mnaire délégué du yilayet, de l'ingénieur et du eonoession» naire ou de son fondé de pouvoirs, et l'un eet consenré dans les archives de 1 autorité locale, l'autre envoyé à l'Administration des Mines et le troisième remis au concessionnaire.

Le registre journalier qui sera tenu pour indiquer la quantité de minerai extrait chaque jour sera conforme aux hvres tenus par les commerçants et portera à chaque page un numéro d'ordrô. Le Conseil administratif du vilayet indiquera le nombre des pages sur le registre et apposera son sceau sur la première et la dernière pa«e.

Art 59. Le coacesôonnaixe est tenu de commencer les travaux d'exploitation delà mine dans le courant de deux ans à dater de la remise de celle-cL Si l'exploitation n'est pas entreprise dans le délai fixé, les raisons en sont demandées par écrit au ooooessionnaire; et dans le cas oà les motifs quil indiquera sont admis, l'Administration des Mines lui accordera un nouveau délai de six mois, qui ne pourra pas être prolongé, et l'invitera par écrit à commencer immédiatement les travaux. Elle se fera délivrer un récépissé constatant cette communication.

Art 60. Si à la fin du délai de six mois mentionné dans l'article précédent le concessionnaire n'a pas commencé les travaux, il sera informé par écrit que la conceesioa sera annulée ; et si les motifs qu'il invoquera de nouveau ne sont pas légalement admis* sibles, l'Administration des Mines proposera par Maabata à la 8. Porte d'annuler la concession, tout en invitant officiellement et par écrit le eoncessionnaiie à présenter ses observations éventuelles au Conseil d'État dans le délai de trois mois. On lui prend un reçu concernant la remise de cette communication.

Si dans le délai fixé le concessionnaire ne fait aucune démarche, ou si ses excuses ne sont pas acceptées, le Conseil d'État décide l'annulation de la concession; Tannulation s'accomplit sur un Iradé Lnpérial émané à cet effet Elle est publiée a trois reprises par les journaux tant à Constantinople que dans la localité où la mine est située.

Art 61. Les concessionnaires qui se sont chargés d'exploiter et d'administrer une mine pour leur compte, ou pour un oompte social, devront prouver leur capacité d'exploiter conformément aux règles techniques, et désigneront un directeur responsable via-i-via du Qonvemement Lnpérial et de l'Administration des Mines.

Le directeur responsable est, dans les affiùres concernant l'ad-

jainîstratioB àb k aûiia, oootidéré oomme !• fondé de ponvoin dn

Alt. 62. Le conceetionnaîve devn fiôre draner deux pkiif des ttwwax exéeatée dans 1» mise à réchelk de i à 500^ et en rmoMte «n ezempUire à rAdmbdttntîoii dee Mines. Aa eommence m en i da mois de amn de chaque aimée lee traTauz exéentét pendant Tannée écoulée leront indiquée anr le plan le trouvant aaprèe de loi, et qni aéra échai^ contre celai le trouTant à l'Administration des Mines.

Art 63. Si le concessionnaire^ ne xeaet pas ce plan au terme fiz^ on si ce plan n'est pas exact» ou est incomplet, il sera passible d'one amende de XT5 à XTas ; et l'Administration des Mines fera» anz frais dn concessi o nnai r e^ dresser on noayean plan, on rectifier oelni qui existe.

Art. 64. / Outre les registres et les plans mentionnés dans les arts. 55 et 6s» les concessionnaires feront dresser un plan et un relief à réchdle de i à 500» indiquant les travaux souterrains» un taUeau indiquant le progrès journalier des travaux» le prolongement et l'épaisseur des filons, l'état du minerai extrait» ainsi que du toit et des parois des filons, et la quantité d'eau qui coule à la mine, et un autre registre journalier concernant la quantité de minerai extraite par joor.

Art 66. Le ooncessionnaiTe est obligé de montrer le plan et le relief, ainsi que ces tableaux, à l'ingônieur nommé par l'Administration des Mines, toutes les fois qu'il le demandera. Si ces cartes et tableaux ne sont pas tenus d'une manière régulière, le concessionnaire sera passible d'une amende de £Tio à £Ta5, et un fonctionnatre sera désigné et enroyé par l'Administration des Mines, aux frais du concessionnaire, pour les tenir dans un état régulier.

Art 66. Le concessionnaire ou les directeurs de mines devront procurer aux ingénieurs les fiidlités nécessaires pour l'inspection des travaux» leur montrer les registres et cartes requis et leur fournir tous les détails nécessaires relativement aux travaux. S'ils s'y refusent ou s'y opposent» ils seront passibles d'une amende de JCTio à XT25, et les autorités locales prêteront aux ingénieurs leur assistance à cet effet Si le même cas se répète» le double de l'amende sera perçu.

Art 67. S'U y a probabilité que le dtf^ut d'uniU dans le système d'exploitation de plusieurs mines contigoes ou rapprochées eoneedées en vertu de dâférents Firmans puisse causer des dommages à l'une de ces mines, ou aux ouvriers et aux établissements situés aux environs» les concessionnaires devront» pour y parer, adopter entre eux un système unique ; et si un accord ne s'établit pas entre eux» l'Admixustration des Mines» en présence des deux parties» leur indiquera à cet effet un système unique auquel les concessionnaires sont obligés de se soumettre.

• Art. 68. Si Ion au creasemeni on de rezploitation d'une mine, c'est-à-dire, pendant l'exécntion des travanz ponr Téconlement des eaux ou ponr Taérage de la mine, des dommages sont occasionnés à l'exploitation d'une autre mine, le concessionnaire paye une indemnité à l'antre concessionnaire endommagé; et s'ils ne peuvent tomber d'accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée, après expertise, par l'Administration des Mines.

Art. 69. Si pour l'exploitation d'une mine il est jugé nécessaire d'utiliser proTisoirement un terrain sis dans les limites fixées par le Firman Impérial et appartenant à des particuliers, mais que le propriétaire n'y donne pas son consentement, bien qu'il soit possible de lui restituer ce terrain jusqu'à un an dans son état primitif, il lui sera payé par le concessionnaire le double du revenu qu'il pourrait en retirer dans l'espace d'une année.

Art. 70. Les concessionnaires achèteront avec le consentement des propriétaires les terrains dont ils feront usage pour les travaux des mines, tels que puits et galeries. Si cependant un accord ne s'établit pas entre eux, le double des valeurs qui seront déterminées par le Gouvernement sera payé aux Propriétaires des terrains.

Art 71. En dehors de l'ingénieur et du chef ouvrier, les autres employés de la mine, ainsi que les ouvriers, doivent être des sujets Ottomans et pris parmi les habitants de la localité où la mine se trouve {*), Si les concessionnaires y contreviennent, un avertissement leur est donné par l'Administration des Mines, et ils seront pour la première fois passibles d'une amende de J&Tioo, et en cas de récidive il sera procédé à l'annulation de la concession conformément aux prescriptions de l'Article 6o.

Chafitbs YL Police des ]

Art. 72. Un ingénieur des mines désigné par l'Administration des Mines se trouvera au chef-lieu de chaque vilayet

Les ingénieurs, conformément aux instructions qui leur seroot données par l'Administration des Mines, exerceront une surveillance active afin de préserver de démolition les bâtisses sises sur les lieux de l'exploitation et de garantir la sûreté du soL

(*) L'emploi de la corvée pour Texploitation d'une mine est interdite par ordre grand-yéziriel du 09 Kian. IL xa86 (Kam.-i-Kav., p. 585).

Le Vali du Tikyet et les inf^énieiin TeOleront eonebanment à œ que les eavriers des mines soient employés contre payement da prix de leur iraTsil et de leor bon gré, et que personne ne solnsse ancone pression ni dommage de oe chÂ

Art 73* Les ingénienrs ayiseront les oonoessionnairee des înoon- Ténients qn'ils auraient constatés dans les travaux d'e3qploitation d'une mine, ainsi que des améliorations qui seraient nécessaires et informeront les autorités locales et FÂdmiDistration des Mines dés dangers constatés et des actes qui se seraient produits contrairement au Réglemente).

Art 74. Si l'exploitation d'une mine est abandonnée, ou si les besoins industriels d'une Corporation travaillant les matières minérales sont compromis, les observations du Vali de la province et de ringénieor à ce sujet sont immédiatement eommuniquées à l'Admintotration des Mines.

Âit^TB. Si un accident est à craindre dans une mine, Tingéttieur, pour prendre les mesures voulues, et sous sa propre responsabilité, demandera à l'autorité locale les objets qu'il jugerait nécessaires, et l'autorité les lui fournira immédiatement.

Art 76. Dans le cas où un accident se serait produit dans la mine, les concessionnaiTes ou leurs employés sont obligés d'en aviser immédiatement les autorités locales. S'il n'y a pas d'ingénieur des mines, on fera vérifier les causes de l'accident par les soins de l'ingénieur qui se trouve au service du concessionnaire, et les mesures nécessaires seront prises pour prévenir les incon^ Ténients qui en résultent. Si on a besoin d'instruments, outils, animaux, et ouvriers, ils seront procurés aux frais des concessionnaires. Avis de l'accident sera donné par télégramme à l'Administration des Mines.

Art. 77. Les concessionnaires sont obligés d'entretenir dans leur mine une pharmacie et un médecin diplômé.

Art 78. Les concessionnaires seront obligés de payer les

^ÏS^^X^ilï: 3Temo««.i309. Uh.4.K.T, toL m, p. 900.

Art IS. Conformément au règlement, ringénienr fera une inspection deux fois par an, an printemps et en automne, pour examiner les mines Boutenraines et les mines existant à la surface. Il avertira l'entrepreneur, comme il est prescrit à Tart. 66 (ancien art. 71) d'avoir à se conformer aux {HreseriptioQS des arts. 59, 65, 67 et 85 (anciens 57, 70^ 72 et 90) ; il prendra note des défauts et des irrégolarités, afin d*en iiîfSormer le Hinistère ; il contrClera les plans et livres rédigés et dressés par l'entrepreneur en exécution des arts. 55, 57 et 86 (anciens 60, 60 et 91) et en vérifiera l'exactitude ; il examinera les livres et comptes mentionnés à Fart. 44 (ancien 49) et il veillera strictement à ce que la quantité des minerais extraits et notifiée au Gouvernement soit conforme à celle portée dans le livre.

■(-T. vx D

indemnités adjugées par les Tribunaux anx victimes d'un accident purgi lors de l'exploitation d'une mine et à leurs familles, et si Taocident a eu lieu à cause de la mauyaise administration de la mine ou du manque des objets dont la présence était nécessaire au point de vue technique, ils seront, en outre, passibles d'une amende de jSTso à £Tioo.

Cbxsttre YII, Prescriptions concernant l'abandon des mines.

Art 79. Aucune partie des travaux souterrains ne pourra être abandonnée sans que la permission en ait été obtenue de l'Administration des Mines. Le concessionnaire devra d'abord lever et transmettre au Yali de la province une carte de la partie de la mine qu'il veut abandonner et un rapport contenant des détails sur le genre des travaux, et le Yali avisera au nécessaire suivant la décision qui sera prise par l'ingénieur des mines de la localité ou par l'Administration des H ines, conformément aux règles techniques.

Art 80. Si le concessionnaire veut, pour un autre motif que des cas de force mineure, abandonner la mine avant l'expiration de la durée de la CSoncession, il doit, six mois d'avance, eu aviser par une déclaration l'Administration des Mines. H remettra, avec cette déclaration, les plans des galeries, puits, édifices, usines, et autres constructions qui existent sous le sol ou à la sur&oe de la mine, ainsi que le rapport, le tableau, et les registres indiquant les quantités et les quîdités des minerais extraits jusqu'à ce jour. Aucune condition ni aucune charge ne sera insérée dans cette déclaration.

Art 81. Si, excepté les cas de force majeure, l'exploitation est délaissée pendant une année, l'Administration des Mines peut, aprèff avoir fait les constatations nécessaires, fixer un délai pour recommencer les travaux ; et si, à l'expiration de ce délai, la mine n'est pas de nouveau exploitée et reste abandonnée, on procède à la formalité de Tannulation, conformément à l'art 6o.

Art. 82. Si pour des raisons mentionnées dans les différents Articles du présent Règlement, une mine est abandonnée ou si, à la suite de l'annulation de la concession, le Firman Impérial est retiré, ou bien si le terme de la concession a expiré, les galeries, puits, et les objets nécessaires pour la conservation de la mine reviendront à l'État ou au nouveau concessionnaire, sans qu'une indemnité soit payée à l'ancien concessionnaire. Seulement, les machines fixes et mobiles, les instruments et outOs, les minerais

extraits et les aaimaiiz appartiennent à celni-ci. NéanmoinB, le Oonvemement ou le nouveau concessionnaire peuvent acheter ces objets en totalité ou en partie, d'après le prix qui sera ûxé par des experts.

Art 83. Au cas de l'abandon ou du retrait ou de l'expiration du terme de la concession, les concessionnaires doivent s'acquitter des indemnités et des auties impôts et charges. On a recours aux objets appartenant à l'ancien ooncessionnairey tels qu'instruments et outils, mentionnés dans l'artide précédent pour le recouvrement des droits, impôts, et autres créances.

Art 84. Si l'abandon d'une mine a été décidé, des publications seront Cedtes à ce siget, confomément à l'art. 6o. ^

ctaptibb yni.

Dispositions concernioit les concessions antérieures au présent règlement

Art. 85. Les dispositions du présent règlement^ en ce qui oonceme les formalités à accomplir, sont appliquées également aux mines concédées conformément à l'ancien i^lement Cependant, la durée de la concession de pareilles mines n'est prolongée ni abrégée.

Art 86. Les permis de recherches délivrés avant la promulgation du règlement continueront à être soumis aux dispositions réglementaires en vigueur à la date de leur délivrance (*).

CHAnTBX IX.

Minières.

Art 87. Les propriétaires de terres sont libres d'exploiter toujours les minières, après en avoir obtenu la permission par un

(*) L'ancien droit imposé pêr la loi du 3 Mooh. ia86 était de Pk 5 par doniun an lien de PB. zo par 4jérib. Le délai pour le maintien de l'ancien droit qui devait expirer en 1315 fat prolongé de dix ans encore par Iradé du z8 Zilhi. 13x4 communiqué au Hiniatère le xB Kich. 13x7. Le terme de 90 ans data de la i»romulgation de la loi le ^5 août X887 et aurait expiré par conaéquent le 95 août 1907. La nouyelle loi remplace ce régime pro* ▼iaoire par une dU^^osition définitive en faveur des anciens permis de reeherehes.

Fimum ImpèriaL Un droit d» £T4 art perça pour m Firman Impérial

Art. 88. Si les propriétaireg de terraiiui n'ezploiteitt pas une minière on s'ils rabandoniient après Tavoir exploitée pendsnt on ixmrt laps de tempe, elle sera eoDoédée à une antre qni en ferait la demande. Tont^ois, le donble dn prix du terrain estimé par dee experts, ainsi qne le f prix réel des édifices et autres constmctions qui existeraient, sont payés d'avance par les nouveaux concessionnairea aux propriétaires des terrains.

Art. 89. Ceux des terrains où des minières sont en exploitation, qui ne rentrent pas dans la eatéfforie des temins mnlks et vakoufs in&els, sont soumis aux dispositaons légales régissant les terrains domaniaux. Seulement, les terres où l'exploitation d'une minière a lieu ou dont on se sert pour les minières, ne payent, en dehors des droits proportionnels perçus sur les produits de la minière, ni dîmes ni autres redevances.

Art 90. Dans la pétition remise en vue de l'obtention .de la permission de l'exploitation d'une minière seront indiqués les nom et prénom, la profession et le domicile du requérant, la position et l'espèce de la minière, et la manière d'après laquelle elle sera exploitée. A cette pétition seront jointes trois cartes à l'échelle de I à 500 du terrain où la minière a été découverte.

Art. 91. Dans le permis délivré pour l'exploitation d'une minière seront indiqués les conditions et détails des travaux, la nécessité de veiller à la santé publique, à la conservation en état des voies, des édifices, des sources et conduites d'eau et le montant de l'indemnité à payer dn chef des dommages qui auraient été occasionnés.

Art. 92. Seront indiqués sur les permis relatifs à l'exploitaiion des minières les sources des eaux dont on se servira pour le lavage des terres minérales et des sables, ainsi que l'endroit par lequel elles s'écouleront après avoir été employés.

Art. 93. L'exploitation des minières se Mi sous la surveillance des ingénieurs et fonctionnaires désignés par l'Administration des Mines à l'instar de ce qui se pratique pour les mines.

Art 94. Les ei^oitants et minières dresseront chaque année, en deux exemplaires, un état détaillé, indiquant la situation des travaux ainsi que la quantité et la qualité de la production de l'aimée. Un de ces exemplaires sera remis au Yali de la province, et l'autre à l'Administration des Mines.

Art 95. Dans le cas où une minière est transformée, pendant l'exploitation, en mine proprement dit par suite de nécessité de travaux souterrains et d'ouverture de puits et galeries, il est défendu d'exploiter de pareilles mines sans avoir obtenu un

LOI DES MINES Sr

Firinaa de OonoMnon» oonformément anx oondiiioiu iiipdiém pour ke mines.

Art 96. Dans le oas où les exploitants de minières contreviendraient anx prescriptions de lart. 94, ils seront passibles d'nne amende de jCTio à XTioo; et s'ils agissent contrairement anx dispositions de Tart. 95, on leur appliquera les peines déterminées dans le présent règlement à l'égard de ceux qtd explmtent les mines sans permis.

Art 97. Les exploitants construisent, installent, et ntilisent les usines, instroments, outils, et machines nécessaires pour Texpkitation de leur minière et pour le traitement dés minerais extraits, en se conformant aux dispositions des règlements municipaux.^ Us sont obligés de remettre à TAdministration des Mines le dessin et la description de l'usine, des fours de grillage, des machinée, et autres aooessoires à établir.

Chatoiib X* Divers.

Art. 98. Les différends surgis à propos de la possession des mines sont jugés par voie administrative, et les autres procès par les tribunaux ordinaires. Les procès qui auraient surgi à propos des mines concédées à des sigets étrangères, oonformément à Tart 30, seront examinés par les tribunaux ordinaires, conformément à la règle observée dans le jugement de ceux provenant de leurs droits de prqsriété immobilière.

Art. dd* Lm amendes qui doivent, conformément aux dispositions du présent règlement, être perçues des rechercheurs et concessionnaires des mines seront arrêtées par les Conseils administratifo des vilayets et sandjaks non-dépendants.

Art. 100. La recherche d'une mine ou son exploitation en vertu d'une concession ne peuvent avoir aucun effet sur les droite de propriété afférents à la terre sur laquelle elle s'effectue. Le rechercheur et le concessionnaire n'y ont aucun titre ni droit autre que celui d'effectuer des travaux de recherches et d'exploitation dans les délais fixés à cet effet. H ne peuvent cultiver la sur&ce, ni y planter des arbres, ni y construire des bâtisses autres que celles qui sont spécifiées dans le présent règlement et destinées exelnsivement aux travaux de recherches ou d'exploitation, sans le eonsentement du Qonvemement Impérial, si le terrain appartient à l'État (aiasii kaliâ émirié), et celui de son propriétaire, s'il est

une propriété privée. Dans le eu ok ils en feruent eolinrer les parties déponrmes de gisements, profiteraient des arbres fruitiers et non-froitiers, et feraient paître des tnmpeaux dans les p&torages, s'il y en % les bénéfices qui seront réalisés de ce chef reviendraient an GoaTemement Impérial on an propriétaire.

Us ne poorront» non pins, interrenir en aneone &çoo dans les droits du propriétaire du sol sur les oonrs d'eau qui 7 coulent et les lacs qui y existent» ni dans les droits de puisage et d'irrigation dont d'autrM personnes jouissent d'après la loL

Art 101* Le règlement sur les mines du 18 ZîUd. 1304, et les dispositions réglementaires publiées pour le modifier et comme appendices» sont abolis à partir de la date du présent règlement

Art 102. Le Ministre de l'Agriculture et des Mines et Forêts est chargé de Tezécution de ce règlement

TEXTE CIP.

Carrières, ^viu^ 1-. * i«;ii w^-.» Becueil du Mîn. des Mines, ^^ publiée le s jmlL 1901. ^^ ,3,^^ ^ „^

[Abrogeant la loi du 34 Btè. II 1305, Lah.-i-Kav., vol. /| p. 526.] [traduction non garantie.]

Chapitbb I^.

Dispositions générales.

Art 1 V. Sont désignées comme carrières celles qtd contiennent les pierres suivantes: porphyre, plâtre, silex, granit pour pavé, meules, pierres lithographiques, marbres de toute espèce, cailloux, grès, granit, ainsi que les corps suivants : amianthe, strass, basalte, Utc, craie, céruse, argile, ciments, caYaline et quelques terres telles que celles servant d'engrais ou servant au dégraissage de la laine, les terres à poterie et autres.

Art 2. Le droit d'ouvrir et d^exploiief des carrières dans n'importe quelle catégorie de terre appartient au propriétaire desdits terrains*

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