‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 31 sur 147 · EXPROPRIATION D'IMMEUBLES · texte numérisé non relu

EXPROPRIATION D'IMMEUBLES

ponts et chaussées et des travaux publics sont également soumis aux mêmes règlements.

Art. 4. Les tribunaux ne peuvent pas se prononcer sur l'expropriation d'un immeuble sans qu'il soit constaté que les formalités y relatives ont été remplies conformément au présent règlement.

Chapitbb il Formalités d'expropriation.

Art. 5. Les plans des terrains ou constructions à exproprier pour cause d'utilité publique doivent être dressés avant toute formalité.

Art. 6. Trois estimateurs experts, jurée et désintéressés, élus par le Conseil de la Municipalité ou de l'arrondissement de la localité, procèdent à l'estimation de l'immeuble à exproprier ; les frais d'expertise sont fixés par le Conseil municipal et payés par l'Administration qui exproprie.

Art 7. Les estimateurs désignés dans l'art 6 accompagnés de quatre membres du Conseil municipal, d'un délégué de chacune des Administrations du Chéri, de l'Ëvkaf et des Archives de l'État doivent se rendre sur les lieux où se trouve situé le terrain ou la construction à exproprier, et, après avoir soigneusement mesuré l'immeuble, ils en estimeront la valeur en consultant les experts. Le procès-verbal doit être revêtu des sceaux de tous les employés susnommés et soumis au Conseil municipal.

Art. 8. Les plans des immeubles à exproprier portant les noms de leurs propriétaires et le prix estimé seront placardés pendant huit jours sur les murs des mosquées, églises ou de l'hôtel municipal. Il sera inséré un avis dans les journaux, s'il en existe dans la localité. Un autre avis sera affiché sur l'immeuble même.

Art. 9. En cas de procès, les procès-verbaux du Conseil municipal et les pièces relatives aux formalités seront valables.

Art 10. Les propriétaires des immeubles à exproprier sont tenus de communiquer au Président de la Municipalité, dans le terme de huit jours prescrit à l'art. 8, leurs observations ou oppositions écrites et verbales. Le président doit prendre acte de leurs observations et les soumettre au Conseil municipal.

Art. 11. Le Conseil municipal, après avoir examiné les récla^ mations des propriétaires ou de l'Administration qui exproprie, invitera, s'il le juge nécessaire, dans la huitaine, les propriétaires, écoutera leurs observations et leur communiquera sa décision. Les estimateurs et les autres préposés se trouveront présents audit Conseil.

Art. 12. Après examen de l'afiaire au Conseil municipal et après la décision prise à cet effet, le rapport ayant pour objet les motifs de l'expropriation sera dressé et soumis au Ministère de

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rintérieor, «i c'est à Gonsiuitmople, on an tbH, n c'est on Tilayet.

Art 13. A l'arriTée de la Téponee des rapports prescrits à rartide jNrécédent si rexpropriatioii est décidée on informera les propriétaires du jonr on anra lien Texpropriatioii et nn aris à cet effet sera pnUié dans les jonmanx.

Art. 14. Après payement du montant dn prix de l'expropriation anx propriétaires qni auront consenti à Taccepter on procédera an transfert des titres de Timmenble conformément aux règlements. Les propriétaires qni refoseraient d'accepter le montant fixé de l'expropriation seront actionnés en justice devant les tribunaux compétents.

Art. 15. Pour tons biens -fonds saisis ou appartenant aux mineurs, aux absents et disparus on procédera à leur expropriation en présence et par rentremise de tuteurs ou fondés de pouvoirs nommés en due forme.

L'expropriation des biens de l'État (Emlaki Emirié) aura Ueu en préêence des employés dn Ministère des Finances ou des mandataires nommés à cet effet par l'Administration de TÉtat qui gère l'immeuble à exproprier.

Art. 16. Les propriétaires des immeubles à exproprier dont l'achat n'a pas été iait dans nn an à dater de la décision prise pour leur expropriation, peuvent, par requête, demander l'annulation de ladite décision et Tacbat de leur propriété sur une nouvelle décision ou la considération de celle-ci comme libre. Le tribunal saisi de la demande doit examiner l'affaire et se prononcer dans une semaine.

. Art. 17. Dans qninse jours, à partir de Tavis ou de la mise en demeure prescrits par l'art. 13 les propriétaires sont tenus de déclarer qu'ils acceptent le montant à eux proposé ou qu'ils ont des observations à y faire.

Art. 18. Le montant du prix d'expropriation des immeubles i^partenant aux interdits, aux mineurs, aux disparus ou absents ■ont^ par autorisation du juge et conformément anx usages en vigueur, remis à leurs tuteurs ou à leurs mandataires.

Art. 19. Le montant d'expropriation des immeubles appartenant aux Administrations de l'État ou à la ville sera payé selon les règles à qui de droit et contre reçu.

Art. 20. Pour toutes sommes refusées, on aura recours au tribunal et l'on procédera conformément aux dispositions du Chapitre m.

GHA.P1TBX m.

Commission arbitrale.

Art. 21. En cas de procès pour l'évaluation en plus ou en moins d'un immeuble à exproprier, le tribunal nomme des arbitres. Le nombre de ceux-ci ne doit pas être inférieur à sept personnes

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