‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 32 sur 147 · T. VI K · texte numérisé non relu

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180 EXPBOPBIATION D'IMMEUBLES

et ne dmt pu dépeaser onze. Us sont éluB parmi oeuz qui avaient gagné le plus de Toix après les membres qui ont apporté la majorité dans les élections des membres dn Conseil municipal où se trouTe situé l^immeuble à exproprier. Le tribunal nomme un de ces arbitres Président de la Commission arbitrale.

Art 22. Cette Commission aussitôt nommée inrite les parties à comparaître par-devant elle.

Art. 23. Les propriétaires et locataires des immeubles à exproprier, ceux qui ajrant accepté ledit immeuble comme hypothèque ont avancé de l'argent à son propriétaire ainsi que tous ceux qui peuvent avoir un avantage de l'augmentation de la valeur du même immeuble, ne peuvent pas être élus membres de la commissixm arbitrale.

Art 24. Tous les membres qui donnent leur démission motivée ou qui négligent leurs devoirs sont remplacés par tous individus ayant eu le plus grand nombre de su&ages, selon l'art 21 du présent

Art 26. Le Président et les membres de la commission arbitrale prêtent serment percevant le tribunal et promettent d'agir avec désintéressement.

Art 26. Aussitôt la Commission d'arbitres formée, le Président de celle-ci doit soumettre le plan de l'immeuble à exproprier, dter les noms de ses propriétaires et le montant de l'estimation. Un procès-verbal des observations des parties sera tenu et au besoin un ou plusieurs membres se rendront sur les lieux pour examiner l'immeuble.

Art 27. Après avoir pris toutes les informations la Commission délibère dans une duûasbre ad hoc et, en cas d'égalité de voix, la partie où se trouve le président aura la préséance. A la fin des délibérations ils dressent un procès-verbal indiquant le prix établi et le soumettent au tribunal qui donne son jugement sur ce rapport.

Art. 28. Si le terme de location des immeubles à exprc^rier n'est pss échu, on payera aux locataires les frais de transport pour leur déménagement

Art. 29. La décision de la Commission arbitrale est'inappellable.

Art. 30. n est accordé un terme de quinse jours, à partir de la date de la communication du jugement pour le recours en cassation ; passé ce terme ce droit cesse.

Art 31. Si le propriétaire d'un immeuble dont le quart au moins doit être exproprié l'exige, on procède à l'achat de tout l'immeuble. Si à côté des terrains dont la moitié au moins doit être expropriée, le propriétaire n'a pas d'autre terrain et si la parcelle restante ne pouvant pas lui servir il exige l'achat de toute sa propriété, on doit l'exproprier entièrement

EXPROPRIATION DTMMEUBLES 181

Chapitbe IV.

Payement du montant d'expropriation.

Art. 32. L'expropriation d'un immeuble dont l'achat ponr cause d'utilité est jugé nécessaire, ne peut avoir lieu que contre payement au propriétaire de la valeur arrêtée par le Tribunal En cas de refus d'acceptation de la part de ce dernier cette somme sera déposée à la Banque Ottomane si c'est à Constantinople et aux succursales de cette Banque si c'est dans les provinces et enfin dans les caisses de l'État partout où il n'y a pas de succursales et l'on procédera à l'expropriation.

Article spécial concernant les fortifications.

Art 33. Les travaux de construction de remparts et fortifications sont soumis aux règlements militaires en vigi^eur ou à ôtre promulgués à l'avenir.

Art. 34. La loi sur les expropriations, promulguée le 4 Redj. 127a est abrogée dés la date de promulgation de la présente loi.

Appendice au CVnP. 'J^l'^ri ^>^^^43- ^^ i«fdéo. 1898. Kod*, p. 316a.

Si, après que les formalités prescrites au Chaptre XTT ont été accomplies, le propriétaire n'accepte pas l'indemnité fixée, celle-ci sera majorée de 20 % à titre de précaution et versée à la Banque on à tout autre lieu fixé par la loi, un reçu en sera délivré au pouvoir exécutif, et le transfert du bien à l'expropriateur sera effectué par le Gouvernement, mais sans préjudice des autres droits que la loi reconnaît aux parties.

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