TITRE CIX LOCATION D'IMMEUBLES
TEXTE CIX
Location d'immeables, a8 Djem. I 1299. Dnst., 2jeil, toI. III, loi. 15 ayr. 1882. p. ai (turc).
[Abrogeant πM laU du 2a Eeb. 1 1297, 10 Reb, 1 1291, 6 Chev, 1286.]
[traduction non garantie.]
Art 1^. Pour la location d'un immeuble Boit à Conatantinople, Boit en province, un contrat doit ôtre passé au moment de la location entre le bailleur et le locataire.
Art. 2. Le contrat spécifiera les deux parties contractantes, et leurs noms, occupations, domiciles et nationalités, et mentionnera en détail le logement, le loyer, ainsi que le mode de payement.
Art. 3. Les parties sont libres d'introduire dans le contrat toutes les conditions de leur agrément, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la loi.
Art. 4. Les deux parties contractantes écbangeront entre elles un inventaire des objets fixés à demeure se trouvant dans l'im* meuble au moment de la location; cet état des lieux sera mentionné dans leui* contrat. A l'expiration du bail, le locataire est tenu de rendre ces objets tels quels ; bien entendu, s'ils sont détériorés par le temps, le locataire n'en est pas responsable.
Art. 6. Les contrats avec les mineurs, déments, imbéciles et séniles, seront passés par l'entremise de leurs tuteurs ou curateurs, ou par les secrétaires des tribunaux. U en sera de même pour les mutévellis des vakoufs.
Art. 6. Pour la rédaction des contrats visés à l'art 6, 10 % de la valeur des timbres à apposer appartiendra au secrétaire, lequel indiquera le fait en signant au dos du contrat.
Art. 7. Les vakoufs à simple loyer ne peuvent être loués pour plus de trois années ; sauf cette exception, tous les immeubles peuvent être loués par leurs propriétaires selon l'art. 484 du Code
Art. 8. Si l'immeuble est indivis, les propriétaires intéressés auront chacun un contrat spécial.
LOCATION FIMMEUBLES 188
Art. 9. Les ocmtnta seront faits en double et signés par les deux contractants, ainsi que par les garants s'il y en a (^).
Art. 10. Les contrats de location porteront on timbre de la valeur de x % sur la valeor du loyer ; ils seiont en outre assujettis à la loi sur le timbre. Les frais de timbre snr le premier exemplaire seront à la charge du bailleur, et les frais du second à celui qui gardera Texemplaire entre ses mains.
Art. 11. Les timbres des contrats sont établis de diverses classes; chaque Cercle municipal aura ses timhces municipaux avec son numéro inscrit dessus.
Art. 12. Le I % mentionné à Fart lo sera calculé sur la somme totale du loyer pour la période fixée dans le contrat. Ce timbre sera coupé en deux, et la moitié sera poUée sur la copie du bailleur, et l'autre moitié sur la copie du locataire. S'U y a plusieurs bailleurs ou plusieurs locataires, alors les autres copies des contrats seront seulement légalisées par le notariat contre payement de Ps. 5 pour chaque année de toute la période.
Art. 13. Si le montant du loyer d'un contrat dépasse le calcul de la valeur d'un timbre, l'on collera alors plusieurs timbres pour compléter la somme.
Art. 14. Les timbres doivent être apposés au moment de la signature des contrats ; la signature et la date seront écrites distinetemmt sur les timbres, qu'il y en ait un ou plusieurs.
Art. 15. Pour les contrats rédigés par les tribunaux, on y apposera les timbres nécessaires après déduction de la somme à payer au secrétaire conformément aux dispositions de Tart. 6.
Art. 16. Les contrats de location des DépartemMkts de l'État sesont également soumis à cette loi.
Art. 17. Lorsqu'un locataire cède son baQ à une autre per» sonne, il l'indiquera dans le contrat, signera au-dessous et y apposera un timbre de Ps. 5. S'il y a plusieurs locataires, il faudra apposer en outre un timbre d'une valeur de i %.
Art. 18. Le bailleur et le locataire peuvent, d'un commun accord, apporter certaines modifications au contrat, sauf en ce qui concerne le terme et le prix du loyer. S'ils modifient le terme ou le prix il sera ijouté, en complément des timbres, pour i % de la valeur.
Art. 19. Si le Gouvernement juge nécessaire d'acheter un
(>) Un Inidé a accordé au chemin de fer Hamidié du Hedjas (Damas- La Mecque) le monopole de la vente dee contrats de location imprimés à partir du x^ Meuh. 1300 en di^osant que tout autre eontrat de location senât considéré comme nul.
Les contrats de location datant d'avant la date de l'Iradé prescrivant l'usage obligatoire des contrats du chemin de fer Hamidié (Damas- La Mecque), en verta d'une décision du Conseil d'État, sanctionnée par Iradé Impérial, pourront être admis par les tribunaux aprte payement d'un droit de P. s pour la légalisation. Sans cette légalisation les con> trats en qiMstion ne seront pas valables.
184 LOCATION DIMMEUBLES
inîmeable déjà loaé, le locataire est tenu de Tévacoer dans le tenne qui lui sera fixé.
Art. 20. Ponr qu'un contrat dûment rédigé soit exécutoire, l'un des contractants s'adressera au Président de la Cour de I» Instance (') de la localité où est situé l'immeuble, et celuici ordonnera au défendeur de se conformer aux conditions do contrat dans le terme de 15 jours sous peine, le délai passé, de recourir à la force publique.
A TexjHration du terme de ces contrats, même s'il y a procès entre les deux contractants, l'immeuble doit en tous cas être remis au bailleur. A cet effet, celui-ci enverra au locataire par le notariat un avertiseement, et, en cas de refus, à l'expiration des iS jours, l'immeuble sera pris par force de police.
Les contrats non timbrée sont passibles de l'amende indiquée plus bas, sans quoi les réclamations du pétitionnaire ne sont pas admises (').
(*) Ck>mpétenoe. — En vertu d'une récente décision les différends entre propriétaires et locataires souleTée par l'application de l'art ao, qui étaient tranchée jusqu'à présent par les autorités municipales, ont été déclarés de la compétence des tribunaux ciTils. {Moniitur Oriental^ 4 févr. 1903.)
(*) (a) Application aux étrangers. — (La S. Porte aux Missions, note ▼erb. clro., a août t888) :
' Le Ministère de la Justice se plaint de ce que les Missions étraagèrss s'opposent à Tapplication à leurs ressortissants de l'art, a du règlement sur les contrats de location^ sous prétexte qu'il ne leur aurait pas été communiqué.' (Le texte porte par erreur 9 au lieu de art. 90.) * Ce refus se justifie d'autant moins que cette disposition n'est pas contraire aux traités. En effet, en Tertn de cet appendice, tout immeuble qui à l'expiration du terme de contrat dûment légalisé par un notariat n'est pas remis à son propriétaire, est, sur la demande de ce dernier, éyacué d'office, sans préjudice toutefois du droit de ce dernier comme locataire de i>orter leur différend dcTant le tribunaL
'Cette procédure, destinée à sauvegarder les intérêts des propriétaires est aussi justifiée que légale, et rien ne s'oppose à ce qu'elle soit également appliquée aux si^ets étrangers qui soni eux-mêmes appelés à en bénéficier.'
Les Missions à la S. Porte (note Terb. id., 7 déc. 1888) :
' L'Ambassade ne s'opposerait pas à l'application à ses ressortissants à condition que ... le procédé sommaire pour l'éTiction d'un locataire étranger ne soit faite qu'avec le concours du drogman et en yertu d'un procès-yerbal signé par le Préaident de la Cour.
Les Missions à la 8. Porte (note Tcrb. cire., 16 mars 1893) :
( Dans le cas où le locataire contre lequel est dirigée la procédure sommaire dont il s'sgit serait un si^et étranger, le Président du Tribunal lui fera parvenir la citation par l'entremise du 0>nsulat dont il relèye, en spéciÂant la demande formulée contre lui et en Tinritant à comparaître dans un délai aussi rapproché que possible. Le défendeur devra se présenter au jour fixé assisté d^un Drogman du Consulat qui aura à signer le procès-verbal servant de base à l'ordonnance du Président du Tribunal laquelle aura force exécutoire.
' Si, par suite d^un empêchement justifié et dont le Consulat intéressé devra aviser le Tribunal, le Drogman ne peut se présenter au jour ûxé, le Président renverra alors l'examen de Ut demande en éviction à une
Art. 21. L'exécution de oonditionB non comprises dans le contrat ne sera pas exigée.
Art. 22. Le bailleur qui ne fera pas on contrat pour la location de son immeuble sera passible d'une amende égale à 3 % du loyer d'une année, et aussi au payement de i % pour timbre.
Art. 23. Les contrats qui ne sont pas timbrés conformément à la présente loi, on dont les timbres ne sont pas annulés conformément à Tart. 13, seront passibles, s'ils sont présentés par-devalit les autorités officielles, d'une amende réglementaire de i % pour l'apposition du timbre et aussi d'une amende de 3 % sur le montant total du loyer ; en cas d'insuffisance de timbre, soit par rapport à la somme primitive soit en raison d'une modification éventuellement faite, il sera perçu i % pour le manquant, plus une autre amende de 3 %.
Art. 24. Aucune procédure officidle ne sera faite à l'occasion d'un contrat, avant que les amendes mentionnées aux arts. 29 et 30 n'aient été perçues. Le montant de l'amende payée sera marqué sur le timbre apposé, ainsi que la date et le sceau du Tribunal ou d'une antre autorité. Les amendes prononcées par le Tribunal appartiennent à ce Tribunal ; mais celles infligées par las Cercles municipaux appartiennent à ceux-cL
Art 25. Les amendes perçues par les municipalités sont soumises au règlement sur les revenus des Cercles municipaux.
Art. 26. Ceux qui font des faux timbres de contrat, ceux qui en connaissance de cause les vendent ou les mettent en circulation, ainsi que ceux qui emploient des timbres déjà annulés, sont punis
autre date très rapprochée, en en prévenant de nouveau le Consulat, et à cette seconde audience Tordonnance présidentielle sera définitivement rendue.'
Lee Missions à la S. Porte (note verb. id., 4 mai 1893) :
' Toute décision judiciaire à l'égard d'un sqjet étranger devant être prononcée conformément aux Traités, avec l'assistanoe du Drogman (les Missions), ne peuvent que donner Tassurance qu'elles transmettront des instructions formelles à leurs agents pour que le Drogman et le Consul au besoin se rendent aux invitations des I^sidents.' (y. aussi la note verb. cire, de la 8. Porte du xo oct. 1889.)
(b) Question des sous-locataires. — La S. Porte aux Missions (note verb. cire, du 99 juillet 1890, acceptée par les Missions).
'Les propriétaires des immeubles ayant obtenu une sentence d'expulsion contre leurs locataires ne peuvent reprendre possession de leurs propriétés et se voient forcés de demander un autre jugement contre des sous-locataires avec lesquels ils n'ont point contracté et auxquels le locataire principal n'avait pas faculté de sous-louer.
' Il est évident que les sous-locataires sont sans droit vis-à-vis du propriétaire et que, dès lors, ils doivent être expulsés sauf leur recours en indemnité, s'il 7 a lieu, contre le principal locataire.
'Des instructions dans ce sens ont été données aux autorités compétentes. Le Ministère des AiEûres Étrangères vient prier les Missions de vouloir bien inviter leurs Consuls à se prêter à l'expulsion de leurs ressortissants qui se trouveraient dans le cas indiqué, sans exiger qu'un jugement soit préalablement rendu contre eux.'
en vertu de Fait. 150 dn Code pénal, de trou ans d'empriaonnement
Art. 27. Tontes le» fortnalités et mesures à prendre rdative» ment aux timbres de contrats de location, relèvent de la Préfecture et des Cercles municipaux à Constantinople et des Autorités et employés municipaux dans les proyinoes.
Art 28. Les timbres pour contrats seront rendus à des endroits déterminés par la Préfecture de la Ville et les revenus iront au Cercle municipal à qui ils appartiennent; dans les proyinces les timbres seront envoyés par le Ministère de l'Intérieur aux vilayets pour être distribués proportionnellement aux kazas et aux san4jaks; les timbres des vilayets porteront le nom du vilayet séparément.
Art. 29. Afin d'éviter tout abus possible, il sera tenu des registres en ordre parfait ; ils seront établis par la Préfecture pour être distribués aux municipalités, et par les vilayets pour être distribués aux kazas et livas; et tous les détails y seront inscrits régulièrement.
Art. 30. A partir de sa publication, le présent règlement remplace oelui du 10 Reb. I 1391 et celui du 15 Nicb. 1390.
Art 31. Les Ministères de l'Intérieur et de la Justice sont chargée de l'exécution du présent règlement.
TITRE ex CONSTRUCTION D'IMMEUBLES
TEXTE CX'
^a^'^J**^ 18 Mouk 1309. Lah.-i.K«y..Tol.II, p. 8
[tradaction non garantie,]
Ghapxibb I*'.
lATgenr des rues.
Art. 1^. Le» mes sont de cinq classes, sdcm lear lavgenr mesurée entre les façades des rez-de-chaussée des bâtisses des côtés opposés de la me, soit ao pics, 15 pies, la pics, 10 pics et 8 pics pour les cinq dasses respeetÎTement.
Les impasses déjà existantes auront une largeur de 8 pics.
Art. 2. Le pic représente f de mèti^ plus 8 millimètres ; au débouché de chaque rue un placard sera «ÎBché pour indiquer le nombre de pîc&
Art 3. La division des rues en classes, avec leur largeur et longueur, sera décidée à Constantinople sur l'indication des Cercles municipaux par le Conseil de Préfecture de la Ville, et, en proyince, par les Conseils administratifs sur l'indication des Conseils municipaux.
La permission de la S. Porte à Constantinople, et des Yalis dans les provinces, est indispensable.
Art. 4. Les mes, dont la largeur dépasse celle de la première classe, resteront telles quelles ; leur largeur pourra être, au besoin, de 20 à 40 pics, et il en sera de même pour les rues nouvellement «racées.
Dans les plans généraux à tracer de la Capitale et des vilayets on indiquera la largeur et la classe des rues.
Dans les vilayets, les mes seront aussi grandes que les circonstances le permettent.
Art. 5. Il est défendu de construira des bâtiments dans le parvis des mosquées, aux échelles, sur les places publiques ; il est absolument défendu d'afiecter ces endroits à un usage particulier
qoeloonqne ou d'y ûûre des bâtisses, tuais, en oas de nécessité extraordinaire, Ton pourra demander la permission de la S. Porte.
Art. 6. n est défendu de construire, démolir et reconstruire, ou de réparer des bâtisses élevées en poni-volant au-dessus des mes dont l'alignement et la lai^ur sont fixées.
Art. 7. On pourra construire des ponts-volants à une hauteur de 6 pics au-dessus du sol et d'une largeur de 4 pics au plus, pour donner accès aux vignobles, jardins et dépendances des maisons riveraines du Bosphore en amont d'Ortakeuy en Europe et de Pacha-Liman (Scutari) en Asie.
Art. 8. Les terrains à exproprier pour Pélargissement indiqué dans l'art, i^ sont pris par moitié de chaque côté de la rue. S'il y a des bâtisses d'un côté seulement, la moitié du terrain sera expropriée de ce côté et l'autre moitié sera gratuitement cédée du côté opposé aussitôt que l'on y entreprendra de nouvelles constructions ou des réparations aux bâtiments déjà existants ; ces terrains doivent être cédés par leurs propriétaires à titre gratuit jusqu'à concurrence d'un quart de leur profondeur, la valeur de l'excédent payée par la municipalité avec le consentement des propriétaires.
Art. 9. Toute rue de la largeur indiquée à Fart, i^, ou plus large, doit rester telle quelle. Après indication de l'alignement dans le plan, aucun bâtiment ne peut empiéter sur la limite fixée. Si une bâtisse doit être avancée pour l'alignement, la valeur du terrain à exproprier sera évaluée conformément à la loi des e:qiropriations pour cause d'utilité publique (v. CVIIF) et perçue de qui de droit On agira de même pour les bâtisses qui doivent être reculées, afin que le terrain soit ajouté à la rue.
Ohapitbb n.
Alignement des rues.
Art. 10. Lorsque l'alignement d'une rue est fixé conformément à l'art. 12 et que le plan en est dressé, le placard d'alignement indiqué au mtaie article sera fixé au débouché de la rue, et les constructions et reconstructions des bâtisses doivent ôtre conformes au plan.
Art. 11. Les dispositions des arts, i*', 8 et 9 ne peuvent s'appliquer aux places, carrefours, quais et endroits publies, non plus qu'aux routes bordées de constructions d'un seul côté.
Le plan d'alignement de ces lieux une fois dressé et la largeur fixée, les bâtisses pourront ôtre établies en se confbnnant au plan.
Art. 12. Dans le cas où l'on voudrait soit ouvrir une nouvelle rue sur des terrains vagues ou bâtis, soit élargir ou mettre à l'alignement des rues existantes, les plans devront être dressés par la municipalité; les intéressés, dûment prévenus par écrit,
pourront étadier les plans et, dans les 31 jours, présenter leurs oljections, s'ils en ont, an moyen d'un ilmou-haber légalisé dans leur quartier; lesdits plans, ainsi que les observations des propriétaires et l'avis de la municipalité, seront adressés à Constantinople à la Préfecture de la Ville, et, en province, aux autorités lo<^es.
Après approbation définitive des plans par le Conseil de Préfecture, ou par les Conseils administratifs, les formalités relatives aux terrains susdits seront exécutées.
Art 13. S*il faut recouper un bâtiment pour, sans le consentement du propriétaire^ l'accommoder au plan mentionné à l'art. 12, la fiiçade sera reconstruite telle quelle, et les réparations des soussols, caves, citernes, etc., dans l'intérieur de la maison, seront e£Pectnées aux frais de la municipalité.
Mais si le propriétaire le préfère, il recevra l'équivalent de la valeur estimative sur la base de l'impôt foncier, et sera libre de reconstruire à son gré.
Si une partie du sous-sol ou de la citerne se trouve soue la rue, cette partie-lÀ sera séparée par un mur aux frais de la munici* palité et, tout en cessant d'appartenir au propriétaire, celui-ci n'en sera pas indemnisé.
Art. 14. Si le propriétaire d'un immeuble à recouper pour cause d'alignement doit céder plus de terrain que la cession gratuite qui lui est imposée par la loi, la valeur du surplus sera fixée selon la loi d'expropriation précitée et cette valeur sera payée par la municipalité.
Art. 15. Si le propriétaire refuse d'accepter le payement que comportent les arts. 13 et 14, il sera passé outre et l'on procédera au recoupement de la bâtisse.
Art. 16. Ceux qui veulent lotisser comme terrain à bâtir des terrains incultes, vignes ou jardins, auront à établir des égonts sur les indications de la Préfecture de la Ville et devront céder gratuitement le terrain pour la construction, s'il y a lieu, d'un corps de garde ou d'une école. A cet effet, ils soumettront une pétition et un plan à la Préfecture de la Ville qui, après examen des lieux au point de vue sanitaire, présentera un rapport détaillé à la S. Porte et au Conseil d'État, afin de &ire délivrer officiellement une permission qui, néanmoins, dépendra d'un Iradé Impérial.
Art. 17. Que les terrains mentionnés à l'art. 16 soient domaniaux (miné) ou vakoufs, les bâtisses édifiées seront des mulks moukataa qui payeront un idjaré.
Art. 18. Les propriétaires primitifs n'auront plus aucun droit irar les terrains expropriés par suite de l'ouverture d'une nouvelle rue ou de son élargissement, et ils ne pourront rien construire ni sur ces terrains ni dans leurs sous-sols ; les pierres, briques, murs, etc., devront être enlevés par les propriétaires.
Si cet ordre ayant été répété deux fois dans la quinzaine, les
140 œNSTRUCnON D'IMMEUBLES
propriétaires n'ont pas enkvé cet matériaux, la mnnioipaliié feia procéder à leur enlèvement et se remboursera de ses taàa par la vente de oes matériaux.
Chapxtbb m Des quartiers incendiés.
Art. 19. Les quartiers ineendiés, composés de plus de ii maisons, seront retracés comme sait :
n sera dressé des lieux incendiés un plan sur lequel seront indiqués les rues et les terrains existants ayant Tincendie ainsi que leur superficie. On indiquera par des traits rouges l'alignement et les dimennons des rues confonnément à l'art. 8, en ayant soin que les terrains deviennent autant que possible carrés ou parallélo* grammes, et que leur surftMC corresponde sous déduction d'une perte proportionnelle. On conservera à ces terrains leur ancienne valeur, la longueur des fisiçadee sera répartie proportionnellement^ et il sera délivré à cbaque propriétaire d'après le plan général un plan et un ilmou-haber.
Art. 20. Les impasses dans le rayon de l'incendie seront selon le besoin ouvertes ou fermées.
Art 21. Le plan mentionné à l'art. 19 sera dressé selon les dispositions de l'art, is, et les terrains expropriés pour Félargissèment des rues seront cédés gratuitement jusqu'à concurronce d'un quart de leur superficie. Les veigers, vignes et jardins rentront dans cette catégorie.
Art. 22. S'il s'agit d'indemniser un propriétairo au moyen d'un autre temdn ailleurs, le transport des matériaux au nouveau torain sera à la charge du propriétaire.
Art 23. Si dans le rayon de 1 incendie, il se trouve des bâtisses épargnées en totalité ou en partie et dont la réparation est permise aux termes de l'art. 50, les dispositions de l'art. 19 ne leur seront pas applicables ; mais on aura hlotn à se conformer aux dispositions des arts. 10 et 11 touchant l'alignement des rues.
Art 24. Si, par suite de Fouverturo d'une nouvelle rue ou de scm alignement» quelque tPerraiu devenait tellement petit ou irr^^lier qu'il fût impossible d'y élever une maison, les propriétaires des terrains contigus seront tenus, s'ils veulent bâtir à côté, de céder un peu de terrain au propriétaire du terrain réduit; si celui-ci refuse de s'agrandir, l'on doit proposer aux premiers propriétaires d'acheter ledit terrain irrégulier. En cas de refus de part et d'autre, la municipalité fera estimer et achètera ladite parcelle.
Chapixbb IT.
Saillies des façades des bâtisses.
Art. 26. Les saillies sur la façade sont défendues excepté dans les limites du présoit règlement
CONSTRUCTION DÎMMEUBLES 141
Les saillies de chaque étage seront comptées à partir du nu de Tétage. Le na da res-de-chaassée sera établi d'après les conditions indiquées dans Fart, i*' du présent r^lement. Les étages supérieurs pourront être en saillie sur le res-de-chaussée de x pic et i8 pouces sur les places et quais, de i pic et 1 3 pouces sur les mes d'une largeur de plus de la pics, de i jnc et 6 pouces sur celles de lo pics, et de i pic sur celles de 8 pics.
Art. 26. Les saillies et balcons des deuxième et troisième étages ne pourront dépasser les limites assignées dans l'article précédent, et devront être à une hauteur de 5 pics au-dessus du sol ; leur longueur ne dépassera pas le tiers de la façade de ces étages.
Sauf raison pratique, les saillies seront carrées et à angles droits et non en biais.
Art. 27. Une distance de 4 pics sera ménagée entre les saillies et balcons de deux maisons contiguës ; en cas de contestation, les balcons et saillies seront construits à une distance de a pics au moins de la limite de la maison voisine.
En cas de réparation, les saillies existant à moins de 5 pics au-dessus du sol seront démolies.
Art. 28. Les saillies à partir du nu du mur seront de : x pouce pour les seuils de porte ; 2 pouces pour les colonnes ou pilastres ainsi que pour les supports ; 4 pouces pour les châssis, abat-jours et volets des fenêtres; 6 pouces pour les gouttières et les entonnoirs pour eaux de pluie, les caissons de devanture, les grilles en fer et les berceaux des fenêtres des boutiques et des rez-de-chaussée, fldnsi que pour tout ce qui se pend aux façades des boutiques;
1 pic pour les volets à trappe et les corniches 7 compris les gouttières ; ces volets et oomidies auront une hauteur de 4 pics audessus du sol ; 2 pics pour toutes les tentes qui se trouvent devant les boutiques et magasins, et qui auront une hauteur de 4 pics audessus du sol ; leurs barres et leurs bras doivent avoir une hauteur d'au moins 3 pics et une inclinaison de 45 degrés; 2 pics et
2 pouces pour les fanaux sur les murs, à condition de les placer à 4 pics au moins au-dessus du sol.
Art. 29. Il est strictement défendu de faire en saillie sur la voie publique des constructions telles que escaliers, piédestaux, terrasses et fenêtres de magasin.
Art. 30. Ces articles ne concernent que la principale fiiçade des bâtiments donnant sur les rues, places et quais publics; le propriétaire est libre de faire ce qu'il veut sur les autres façades.
Art. 31. Les quais et constructions sur la mer, tant sur les rives du Bosphore que de la Corne d'Or, ne dépasseront pas du côté de la mer l'alignement porté sur la carte générale.
142 CONSTRUCTION DIMMEUBLES
Chapitbb V.
Haateur des bâtiments.
Art. 32. La hauteur des bâtiments sera de :
12 à i8 pios sur les rues d'une largeur de 8 pics ; 15 à 20 pics sur celles de 10 pics ; ao à 25 „ „ 12 „
35^36 „ „ ispicMctplus.
La hauteur exacte sera fixée selon l'importance de la me. Les places indiquées à l'art f 6, ainsi que les chaussées, villas et y^lis, font exception à cette règle.
Art. 33. Sur les terrains en pente, la hauteur des bâtiments sera celle prise sur Félévation moyenne du terrain, sans que la différence de niveau entre le point le plus haut et le plus bas du terrain puisse excéder 6 pics ; la hauteur sur les coins est celle de la façade sur la grande rue.
Art. 34. La construction de boutiques dépourvues d'étage supérieur est interdite dans les rues dont l'alignement et la laxgeur sont fixées.
Dans le cas d'une boutique déjà existante, celui qui a le droit de construire un étage au-dessas (hava-sahibi) pourra, s'il le veut, démolir la boutique pour faire des constructions à condition de reconstruire la boutiqae telle quelle, et ni lui ni le propriétaire n*aura droit à dommages l'un contre l'autre. Si, pour l'alignement d'une rue, il est nécessaire de prendre d'une boutique plus de terrain que la cession que comporte la loi, le propriétaire (havasahibi) de la partie en arrière de la boutique est obligé s'il y » moyen de vendre au propriétaire de la boutique son terrain suivant estimation; si l'emplacement entier de la boutique est dans le rayon à prendre pour l'alignement, la municipalité procédera à l'expropriation, et le propriétaire (hava-sahibi) sera aussi indemnisé.
Art 35. Les dispositions aes arts. 32, 33 et 34 ne peuvent s'appliquer aux établissement pieux ni aux établissements publics, lesquels sont soumis à des dispositions spéciales.
Chatitbe VI.
Mesures contre l'incendie.
Art. 36. Les cheminées seront construites de bas en haut entièrement en briques, en pierre ou autre matière solide; elles doivent dépasser les toits de 2 pics ; celles contigufis à des compartiments en bois ou qui n'en sont éloignées que de 2 pics doivent être surélevées de 2 pics au sujet de ces constructions en bois. Les foyers seront construits de mêmes matières et ( ~ ' d'un pic des boiseries les entourant
OONSTRUCnON D'IMMEUBLES 148
Art 37. Un interralle de 8 ponces doit être ménagé, avec des matières minérales, devant les foyers et les endroits où l'on met les poêles. Les tnyanx des poêles des bâtisses en pierre passeront par les cheminées. Les tayauz des cheminées doivent être éloignés de 6 ponces de tonte boiserie.
Art. 38. Les tnyanx passeront à travers les boiseries dans nne onvertnre d'un diamètre de i a ponces bonchée avec du fer.
Art. 39. Les tnyanx traversant les parquets doivent passer dans des manchons métalliques avec 2 pouces d'intervalle entre eux.
Il est défendu d'établir des cuisines sur les étages supérieurs des bâtiments en bois.
Art. 40. Les khans doivent être construits en pierre. L'emploi du bois est interdit, sauf pour la construction des chambres extérieures et des dépendances dans la cour du khan. L'on peut construire des boutiques en pierre au centre de la cour entourées d'un espace libre de 8 pics.
Art 41. Les fours, bains, fabriques et boutiques où Ton se sert de feu en travaillant la nuit seront entourés de murs, et leurs portes et volets doivent être en plaques de fer. H en sera de même pour les fonderies et forges.
Les toits des boutiques en général seront couverts de métal ou de tuiles maintenues par des matières solides.
Art. 42. Les magasins de chiffons, papiers et autres matières inflammables seront en pierre et édijQés dans des endroits convenables ; leurs portes et volets seront en fer. Pour recevoir l'huile, la poix et matières pareilles, le sol doit être à 5 pics audessous du niveau de la rue.
Art 43. Le bois à brûler et de charpente, à vendre ou non, sera déposé dans des magasins en pierre ou sur des espaces libres.
Les boutiques des charbonniers seront aussi en pierre.
Art. 44. Les tahtaboches (^) et mektabiés(^) sont permis, à condition d'être pavés en pierre, en briques ou en plaques de fer, ou en ciment Dans les maisons construites en bois, le parquet du tahtaboche doit être plaqué en fer.
Art 45. Les frab de construction et de réparation des égouts, conduites d'eau et tuyaux de gaa dans les rues, sont à la charge des départements officiels ou des compagnies.
La réparation des égouts particuliers sera surveillée par la municipalité pour les relier au réseau des égouts publics.
Art. 46. La municipalité ordonnera, dans l'intérêt public, la démolition des murs ou bâtiments ruinés ou croulants pour vice de construction.
Après deux sonunations ilEdtes à cinq jours d'intervalle, et enjoignant au propriétaire de les démolir, la municipalité les fera démolir et s'indemnisera de ses frais par la vente des matériaux.
(^) Noms du toit plat d*une maison servant de lieux de promenade.
144 CONSTRUCTION DUCHEUBLES
Chapitbb Yn.
Béparatioas prohibées.
Art. 47. Est interdite la réparation des BailUes à moins de 5 pics au-dessus du sol.
Art. 48. Est permise la réparation des étages supérieurs de la fieiçade d'une maison soumise à recoupement pour Talignement de la rue; mais en ce qui concerne le rez-de-chaussée de ces maisons, aucune réparation n'est permise, pas même le grillage d*ane fenêtre, tant que le terrain nécessaire n'a pas été cédé pour l'élargissement de la rue.
Cbartsb Tm.
Permis.
Art. 49. Pour construire et réparer un bâtiment, les impôts indiqués au Chapitre IX doivent être payés ; les reçus des impôts tiendront lieu de permis et, à Fexception des dispositions de l'art. 7, on sera alors libre de commencer les opérations en se conformant aux articles du présent règlement relatifs à Taichitecture.
Art. 50. Le permis sera délivré après payement par le pro* priétaire des impôts, de l'i^jaré des vakoufs et du tanzifat; la partie du tansdfat incombant au locataire sera perçue de lui.
Art. 61. SI la suspension des travaux de construction ou de réparation est demandée, le pétitionnaire doit donner par écrit un engagement garanti par une caution qu'il dédommagera le propriétaire des pertes éventuelles provenant de la cessation dans le cas où le pétitionnaire perdrait son procès ; cet engagement sera remis à la municipalité. Les travaux de la partie contestée seront suspendus pendant 15 jours; ce délai passé, si le tribunal n'avertit pas la municipalité de la prolongation de la suspension, le seizième jour permission sera donnée de continuer les travaux.
Ohapitbb IX.
Impôts sur les constructions et réparations.
Art. 52. n sera perçu 10 paras par pic carré de rez-de-efaaiissée ; cette somme sera doublée pour chaque auti*e étage.
Art. 63. Il ne sera rien perçu sur les balcons et saillies de chaque étage donnant sur la voie publique s'ik n'ont que a pics de longueur; mais ceux plus longs que 2 pics payeront Fs.* 20 pour chaque pic d'excédent.
Art 54. Sont exempts de Timpôt : le boub-boI, la citerne, le réservoir, les puits, les magasins, les volets, grillages, tniles, balcons et tenteis, ainsi qne les mors de jardin.
Art. 55. Les murs des terrains vides ou bâtis payeront 20 paras par pic de longueur; les fabriques et débits de boissons payeront en plus Ps. 1000 pour chaque nouveau chaudron et Ps. 350 pour toute réparation d'un chaudron.
Art. 56. Sont exemptés de Ilmpdt sur les constructions et réparations les établissements pieux ou publics, tels que mosquées, écoles, casernes et hôpitaux. Le permis leur est délivré gratuitement ; mais cette exemption ne s'applique pas aux autres immeubles appartenant à ces établissements.
Art. 57. Pour la réparation d'un bâtiment, même s'il ne s'agit que du grillage, on payera la moitié de l'impôt sur les constructions neuves.
n sera perçu : pour la réparation des maisons dont la superficie au rez-de-chaussée est de 50 pios carrés, Ps. 5 ; pour la réparation de maisons de 50 à 100 pics, Ps. 10 ; pour la réparation de maisons ayant plus de 100 pics carrés, mais n'ayant pas de dépendances, Ps. 30; pour la réparation de celles ayairt plus de 100 pics carrés et possédant des dépendances telles que écuries, cuisine, etc., Ps. 40.
Art. 58. n sera perçu pour les magasins : d^one superficie de 30 pics, Ps. 15 ; .pour une superficie plus grande, Ps. 30.
S sera exigé un permis de réparation pour Chaque boutique située au-dessus d'une maison.
Art. 59. Il sera perçu Ps. 30 pour la réparation de la salle extérieure des bains publics, de son écurie, ou chambre des domestiques, lavoir, étuve, etc. ; et F. i par pic carré en cas de jféparation du bain lui-même.
Art. 60. Il sera perçu Ps. 15 pour la ré|>aration de chaque chambre ou magasin dans un khan, jusqu'à 30 pics; et Ps. 30 pour les chambres et magasins de plus de 30 pics.
Art. 61. Il sera perçu Ps. 10 pour la réparation des murs de potagers et terrains bâtis. Un senl permis suffira pour la réparation du bâtiment et du mur entourant son jardin.
Art. 62. En province, on percevra le cinquième des taxes perçues à Gonstantinople, dans les kassabas ayant une population de 10,000 âmes; la moitié dans les localités ayant de 10,000 à 100,000 âmes; et autant qu'à Gonstantinople dans les localités de plus de 100,000 âmes.
Art. 63. Les permis de réparations seront valables pour une année à partir de leur émission.
Art. 64. Sont exemptées des impôts ci-dessus les bâtisses agricoles se trouvant dans les fermes comprises dans les limites des Cercles municipaux, et tcHes que les écuries, greniers, hangars, chambres des laboureurs, etc.
Ohautbb X.
Fraifl d'estimation.
Art. 65. Les mosquées, écoles, casernes, hôpitaux et autres établissements, tant miriés que vakoufs, seront exempts des frais d'estimation £Edts par la Préfecture de la Ville.
Art. 66. Dans les cas susdits, les architectes envoyés par la Préfecture pour l'estimation reoeyront des demandeurs, suivant leurs moyens et la saison, de Ps. lo à Ps. 50 par jour plus leurs frais de voyage.
De la même façon seront aussi payés les architectes envoyés pour d'autres estinuitions.
Art. 67. Même si, à la suite d'une décision, les réparations et constructions n'ont pas lieu, les estimateurs qui se sont rendus sur les lieux recevront leur salaire pour la journée.
Art. 68. En ce qui concerne l'estimation des immeubles des orphelins, ceux qui ont une «valeur de Ps. 1000 à Ps. 20,000 payeront Ps. 25, et pour chaque Ps. 1000 en sus 50 paras.
Art. 69. La taxe à percevoir des particuliers par les estimateurs sera de ao paras par Ps. 100.
Art. 70. n sera payé Ps. 50 par jour aux architectes envoyés sur les lieux en cas de contestation, et il sera versé à la Caisse de la Préfecture Ps. 25 pour Thuissier.
Art. 71. Le demandeur payera d'avance les Ps. 50 mentionnées à l'article précédent ; mais si la chose est renvoyée au tribunal il payera alors Ps. 25.
La carte et le plan seront faits gratuitement.
Si le pétitionnaire est nécessiteux, il payera la moitié du salaire journalier de l'architecte.
Art. 72. Pour délimiter et dresser le plan des terrains soit incultes, soit domaniaux, soit vakou& et autres, il sera perçu Ps. 200 pour une superficie de 5000 pics ; plus un para pour chaque pic en sus.
Art. 73. En ce qui concerne les terrains incultes à transformer en quartier, il sera perçu pour la rédaction des plans 4 paras par pic pour toute superficie, inférieure à 5000 pics ; 3 paras par pic pour les terrains de 5000 à 150,000 pics, et 2 paras par pic en sus.
Il en sera de même pour les terrains domaniaux et vakoufs.
Art. 74. En cas de suspension des travaux et de comparution devant le tribunal, il sera versé d'avance Ps. 25 comme frais d'huissier par le demandeur qui, s'il gagne son procès, recevra cette somme du défendeur.
Art. 75. Les estimateurs envoyés pour visiter des biens domaniaux ou vakoufs dans la Capitale ne recevront rien ; hors de la Capitale, ils recevront leurs fi-ais de route du département compétent.
Chapitbe XI.
Construotiong à Constantinople et dans ses trois &aboiirgs.
Art. 76. H y aura trois classes de constmctions sur les raes suivantes à Stamboul: à gauche, en commençant par le pont de Oun-Kapan, Zeirek-Yokouchou, Tchinili-Hamam, Sératch-hané Bachi^ Horhor-djanessi, Ak-Séraï, Ylanga, Djellad-Tchechmé, Téni-Kapou ; à droite du Sératch-hané Bachi, Fatih, Tchorekdjî- Kapou, Tcharchamba, Ak-Séraî, Toussouf-Pacha, Tach-Kassab, Top-E[apou, Djellad-Tchechmé, Et-yémez, Psamatia, Tédi-koulé, Oun-Eapan et Eyoub.
La première classe est celle des maisons ayant jusqu'au deuxième étage des murs de la largeur d'une brique et demie, et d'une brique au-dessus pour le troisième étage, construites très solidement et avec leurs détails en rapport; la seconde classe comprendra les bâtisses construites moitié en pierre moitié en bois ; la troisième classe comprendra celles construites entièrement en bois. Toutefois, cette dernière classe doit avoir un mur bien &it des deux côtés et de bas en haut.
Art. 77. Les bâtisses sur les quais du Bosphore ou dans les vignobles pourront être construites en bois.
Art 78. n est permis d'ajouter un étage à une bâtisse en bois dans les limites indiquées ci-haut.
Art. 79. Toutes les boutiques où l'on emploie le feu, et celles où l'on vend des matières inflammables doivent être construites en pierre et avoir des cheminées approuvées par des experts architectes.
Art. 80. Toutes les nouvelles constructions doivent être bâties selon ces mesures préservatrices et sanitaires ; les propriétaires seront tenus de se conformer à ces règles.
Ghapitbb XIL Pénalités.
Art 81. Les architectes ou les propriétaires qui ne se conformeraient pas à leur requête remise par eux à la municipalité et contenant tous les détails de la construction à entreprendre y compris le dessin et le plan, et qui agiraient ainsi en contravention de la loi, payeront une amende de J^Ti à JBT5, et ils seront tenus de modifier la construction conformément au présent règlement. L'architecte qui aurait ainsi agi trois fois consécutives, sera suspendu pour un an de l'exercice de son métier.
Art. 82. Les arcÛtectes qui agissent en violation des dispositions des arts. 47 et 48 subiront une suspension d'exercice de six mois pour la première fois, d'une année pour la seconde fois, et de trois ans pour la troisième fois.
148 0017STBUCTH)N D'IMMEUBLES
Art 83. Ceux qui oommenoent des trayauz bkûb ayoir obtenu le permis payeront le double de la taxe exijjée pour son obtention.
Art. 84. Ceux qvi ne te œufonnent pas an plan et am deBsin mentionnés à l'art 8i payeront le double de la taxe.
Art. 85. Les architectes se conformeront aux Cahiers des charges.
Art. 86. La loi du 7 rjem. I xa8o avec son supplément, la loi du 15 Beb. I 13801 la loi du la Moah. la^a, ainsi que celle du a 3 ^hi. 1299, se trouvent complètement abrogées.
Art 87. Le Ministère de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présente loi.
Disposition Isransitoire.
Jusqu'à la publication de la carte générale mentionnée à l'art 31, les bâtisses et quais construits sur le littoral du Bosphore et de la Corne d'Or ne pourront être en saillie sur la mer au-delà des limites fixées par les Conseils municipaux, suivant la courbure naturelle du littoral.