‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 34 sur 147 · TITRE CXI · texte numérisé non relu

TITRE CXI

MUNICIPALITÉ DU Vl"^* CERCLE (PÉBA, OALATA)

La Capitale doit son adminirtration mnnieipale aux traTaux de Fouad Padia et de Kiamil Bej, aidés par les notables des eommimautés ëtrang^res de Constantinople.

La Mamexpalité dtt YI"" Cbrcle (Përa et Oalata) s'organisa la premièrev en 1858, en verta des Lois dn 11 Djem. II et du 24 Cher. 1^74. Snirant les dispositions de ces lois, le8 MunieipalitëGr étaient dirigéev par nn Directeur, et par on Conseil dioiai par la S. Porte parmi les propriétaires d'immeubles et ouvert ans membres étrangers.

L'oiganisatîon de 1974 n^a jamais été étendue à Stamboul, mais un r^ement du 15 Beb. I 1270 avait établi une Direction spéciale de constructions (Ebmyé-Mudurligbi) dont tous Isa fonetioanaires étaient nommés par le OouYernement et qui était chargée de l'alignement des rues et d'aotrea maJbiëres pareilles qui sont aujourd'hui de la compétence de la Munioipalîté»

Plus tard, par un règlement du 17 Djem. II 1385, la ville et la banlieue furent divisées en 14 municipalités (dont Péra et Gatata formaient la YI^, comme depuis i:i74). Les attributions de raneieBne Direction de» CoBstmctiiHis

étaient transférées à un bureau spécial de la Préfecture de la Ville (Hendessé-Ehané) ; une Préfecture de la Ville était créée, et les membres du Conseil devaient désormais être nommés par élection populaire ; c'est peut-être en conséquence de cette dernière innovation qu'on a depuis restreint aux seuls sujets ottomans la candidature au Conseil. Avec cette restriction additionnelle, les institutions de la Capitale ont été réorganisées sur la même base populaire en 1877 par la loi du 2^ Ram. 12^94 (v. CXI^).

Pourtant la force des circonstances a voulu que les institutions indépendantes et représentatives établies par la loi ont été en grande partie irréalisables, et que les Municipalités sont administrées aujourd'hui par des fonctionnaires civils dits 'Directeurs,' tout comme des départements du Gouvernement central. Cest contre cet état de choses à Péra et Galata, oii le tiers des immeubles est détenu par des étrangers en vertu de la loi du 7 Sefer, que les Missions se croyaient en droit de protester Q).

Les institutions municipales de la Capitale comprennent: I® La Préfecture de la Ville (Chéhir Emaneti) qui se compose d'un Préfet, assisté d'un Secrétaire général, d'un chef-comptable, d'un Conseil, de deux Lispecteurs des Cercles municipaux, d'un Commissaire, de deux Inspecteurs des corporations et d'un chef du bureau des corporations et d'un inspecteur vétérinaire. Les Bureaux de la Préfecture sont ceux du Conseil de la Correspondance, de la Comptabilité, des Archives, de l'État civil, de la Caisse, de Tra-

Q) Mémoire identique du 94 déo. 1893 :

«La Municipalité de P^ a été instituée du consentement et aTec le concours des Missions Etrangères, et Tapplication de certaines taxes spéciales étendues aux étrangers (entre autres la taxe sur les malsons et boutiques) n'ayaient été consenties que sous la réserve qu'un Conseil municipal mixte contrôlerait remploi desdites taxes qui devraient ètro à cette époque expressément destinées pour subyenir aux dépenses de l'édilité, telles que éclairage, payag», police et entretien de la yoirie, etc. Depuis lors, cependant, le Conseil municipal a été supprimé et une notable partie des revenus aifectés à ce senrice en a été peu à peu distraite pour d'autres besoins et la Municipalité du VF^ Cercle ne dispose plus aujourd'hui que de ressources fort inâduites absolument insuffisantes pour les besoins d'une administration tant soit peu oonyenable.*

PRÉFECTUBE DE CONSTANTINOPLE 161

dnetion, et le Bureau technique (Hendessé-Eiianë) ; il y a aussi des Commissions pour l'examen des comptes, et d'Hygiène permanente, un Service de Voirie et des Poids et Mesures, une Direction des Eaux, et des Commissaires Impériaux auprès des deux Compagnies des eaux et des deux Compagnies d'éclairage.

La Municipalité du VI"* Cercle (Péra-Galata) se compose d'un Président, d'un Secrétaire général et d'un Commissaire ; les Bureaux sont ceux de la Correspondance, des Archives, de la Caisse, de la Comptabilité, des Contrats et des Corporations, plus un Bureau technique, un Conseil et Service médical^ une Commission d'Hygiène publique, etc.

Quant aux autres neuf Cercles municipaux (v. CXI^, art 1^), ils ont chacun un Directeur, un chef-comptable, un ou plusieurs secrétaires et ingénieurs, un chef de Bureau du Cadastre, etc.

TEXTE CXP.

MunicipaUté de j. Dust., voL IV, pp. 520-

Constantinople, VJSt7s!i ««^ *^)-

loi. 6oct. 1877- Kod., p. 3093 (grec).

[traduction non garantie.]

CHAPiras A.

AttribntionB et limites des Cercles municipaux.

Art 1*. La banlieue de Constantinople, d'après le plan, comprend tout ce qui est en deçà d'une ligne partant de Fanaraki de Boumélie et passant en dehors de Zéchériakeuy, et de Bagtohékeuy et en dedans de la ferme de Ayas Pacha de Kiathané, Ali Beykeuy, Eutchuk-keuy, des fermes de Rami et de Daoud Pachas, Harinédar et San Sté&no; prolongée jusqu'au littoral d'Anatolie en y comprenant les Les des Princes, et partant des alentours du pont de Bo6tan4ji Bachi, comprenant Erenkeuy, Kos-Tataghi, Nerdubankeuy, Lipadé, Tchakal-Dagh et en dedans de la Yidlée de Gueuk- Sou et en dehors des villages de Ak-Paoha et de Kabakoz jusqu'au Fanaraki d'Anatolie.

Isa FRËFEcnnti de cokstantimople

Art. 2. Lm «ndfwl» oompris âuui ks liodtei détanaûiéw è Tari. &«* aont diyiBte en viogi Cerdes nmaioipaox (^).

AttribojtioBft dft lâi MoiiieipaiUé.

Art. 3. [t. Part ^ de la loi d«B Mmricipalitérai proTince, lll*, en y igoatantl: surveiller les bateaoz à vapeur d eo e u rv an t ka échalles de la Conoe d'Or et dn Bosphore, CadâBeaj^leB Boa eiSan Stéfaao, s'assurant de la solidité des coques et dea machines.

Chafitbs B.

Formation de la Fk^&ctu» de lai Capitale^ des Geroiea mnnicijpaux et dea Conseila mmûcipaux.

Art 4. La Ptéfectore de la Capitale (Chéhir-Emanéti) est formée d'an Conseil de Préfecture, qui se oomposa d'un Préfet» d'un Président, de six membres nommés par S. M. I. le Sukan Q\ d'un; Bureau de Comptabilité, d'un Secrétariat, d'un Bureau du Cadastre ('), d'une Direction des eaux, d'une Caisse et d'un nombre suffisant d'huissiers et d'inspecteurs. H y aura dans le Conseil deux membres dont l'un géomètre et l'autre médecin, dont les qualités Ecront certifiées par l'Ëtat-major et par la Direction de l'École sanitaire.

Art. 5. Chaque Cercle municipal aura un Conseil oomposé de huit à douze membres non rétribués, choisis pour deux ans panni les habitants, d'un Président nommé par le Gbuvemement parmi les membres ^') avec rétribution payable sur les recettes municipales, d'un Trésorier nommé par le Conseil, d'un secrétaire, de bureaux du Cadastre (') et de recensement et d'enregistrement des locations, d'une Caisse, et des secrétaires, inspecteurs et huissiers nécessaires.

Q), Celte organisttUm en vingt Garoles a été introduite et maintenue pendant un oertain temps,^ mais ayant été reconnue comme trop compliquée, dut céder la place à Tancienne organisation en dix Cercle» qui tat rétablie. Les &l Cercles sont : z^ I^rekler Arasai ; 9^ l^tSi ; a^Bjérah Pa^a ; 4« Béchiktach ; 5« Tdnikeiiy; éf Fera ; t* Buyakdéié ^ SP Caali4ja ; 9° Seutari ; 10^ Gadikeuy.

Les Municipalités des Iles des Princes et de Macrikeuy ne sont plus soumises à la loi municipale de Constantlnople ; elles ont été organisées conformément à la loi municipale provinciale.

(*) Le nombre des membres du. Conseil n'est plus limitée

(*) Ce Bureau a été aboU kd» de U eréatlan du Miiûstéce du Deftar- Khané.

(*) AtgounThui le Cerclé est dirigé par un Directeur nommé par le Gk>uTemement.

BÈQLEMBNT MUIflCIPAL 158

Art. ^ L'A êmm l M ê mummpàU gênêrmitr^ 90u$ la pr^ddenmâ» Préfet, êê eomjoose des Prémdmlê du Conseil de Préftctupe €t d$9 Oêimlê êê9 VereUi nmnMpaiwBj et de dmuf mêmkns de chaque CcnseU chaîné ]par eel/ui-ciV%

Art 7. Le Préftt db k Giipiltele garfeille le mode d'administratioa des CardeB. Il prMdB VAêmmblêe gMrcde, ci la convoque en eêanoe eoBtraordinaire ê*il y a heu^ et le> eae iehêani le Cenmii de Ftkfèt^buan; U eoêee ou ^tanf/e fi^eeikn au» ConeêSê mumeipau» en dormant à la S. Porte not^ioatkm de eee raisons et en agissant mÊresjmni eomformêmên$ aux ordirm rofuspa^ Iradê; il dresse le bodget de kk Préfeetoze et, après sa sasufêûm par V Assemblée gênêrede, il est chargé de la dépense des sommes portées d»itt le badget d'accord avec le Conseil de Préfecture; il exécute les décisions du Conseil de Préfecture ; nomme et remplace les eml^yés, envoie à VÀssmnèUe ffêférale un oompts^endu des dépenses ordi na ir es et extr ao rdinaires de taue les Cercles^ leurs bilans annuels, st les exposés des Conseils municipaux sur lee emprunts quil leur faudra faire en deiwrs de leurs pouvoirs ordinaires, ainsi que des biens à acheter pour cause d'utilité pubUque, et de Vembdlissement de la voie, H lui notffîe décisions èi ses égacds et soumet à la S. Porte les affaires du ressort de celle-ci; en cas de nécessité, il hit appel aux autorités militaires et de police.

Art 8. Le Conseil de Préfecture est saisi de toute question d'administration municipale ou qui Un se» renvoyée par les municipalités ; il procède à Tinstmction des employés municipaux et il poursuit les délinquants par-devant les tribunaux compétents ; il contrôle et confirme le budget de la Préfecture, les bilans annuels, les payements efEactués, les plans de routes dressés par lea municipalités en conformité aveo la loi des bâtiments, il tranche les différends et les réclamations on sujet des impôts municipaux et de la mise aux enchères et des cession» en régie. H détermine la contribution de chaque municipalité aux œuvres entreprises en oommun, en présence de dsMx membres de chaque Conseil intéressé.

Le Trésorier, aidé de deux secréfiaires et de deux employés de la comptabilité, contrôlera chaque mois le compte-rendu des recettes et dépenses, en se basant sur le budget mensuel rédigé par la Caisse an ooramenœmeni du moisy et v^ifiera les espè<Ms restant en caisse à la fin en mois.

Art 9. Devoir» du trésorier. Us comprennent f entretien de» livres de la comptabilité, le contrôle des livres et comptes-rendus de» municipalités^ la rédaction du bilan de la Préfeotase, la snrveillanoe des dépenses, rencaissemeai ponctuel dee revenu» par lea

(*} Le Gbaseil des Gtetslee munioipauz ainsi que F Aasembïée générale ne se réunissent pas.

oollecteors plaoéa sous ses ordres et l'admiiiistration des biens de la Préfecture (•).

Art 63. Les revenus de la Préfectore de la Capitale et des municipalités se composent :

lo Des droits de pesage (kaniarié), de tchéki et des locations ;

30 De la vente des animaux (ihtisab) et des patentes des corporations industrielles (esnaf) (^ ;

30 De l'impôt sur les eorporations et autres impôts perças par la Préfecture et les municipalités ;

40 Des autres impôts ordinaires et extraordinaires approuvés par le Gouvernement sur la proposition des Conseils et sanctionnés par TÂssemblée générale (*).

(*) Les «ris. 10 à 63 sont presque identiques avec oeuz de la loi sur les munioipalitée en provinoe (IIP) ; le tableau annexé indique la correspondanoe entre les articles des deux lois :

Gonst.

prov.

Const.

prov.

Art. 10,

Art

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