V. XI
Const.
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Gonst
prov.
Const.
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Art
Art
Art. 51,
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Ç) Octroi (ilitissab).— Les Missions ont consenti à la perception d'un octroi en faveur de la Capitale, sous des conditions posées dans une note ▼erb. du Q^ jullL 1870, savoir : que l'octroi sera perçu sans distinction sur les produits de provenance étrangère ou indigène, et que, pour la plupart les produits grevés ne seront pas des objets manu&cturés mais plutôt des matières de consommation générale. Une Commission fût nommée en 1875 et un Tarif révisé fût promulgué la môme année.
Plus tard, l'octroi de la Capitale fut aboli ; il n^eziste plus aujourd'hui que sur quelques articles, (v. note 8, n* 3.) (*) Droits municipaux de Constantinople :