Taxe sur les bains de mer
Z5. Droit du permis de oozistruotion et réparation, (v. OJ},)
zS. Droit pour expertises de oozistructions.
l^» Une part dans les bénéfices de la concession du pétrole.
z8. Droit d*abattage.
Z9. Amendes, eta
ao. La moitié de l'impôt foncier de la ville est cédée quelquefois à la muzùcipalité.
Montant total pour les dix Cercles municipaux £Ti8o,ooo, contribué par les Cercles dans Tordre suivant, selon la proportion, YI, I, II, Z, IX,
iv,iii,vn,v, vni.
f Bons sur le Trésor dozmés en payement de salaires. V. la note à l'art 40 du m*. (Municipalités provinciales.^ Ia date de 1977 est probablement erronée ; il faudrait lire za74. (v.^Dust, vol. Il, p. 460 et Arist., vol. III, p. 63.)
156 PRÊFBCTURB DB CONSTANTIN OPLE
TEXTE QXIK
rëglonent. 30 Dj^m 1 1 a8 j^ ^ •» y "*~ *y^A'
[ilôros/»an< U règl. 30 Djism. / 1389, Ihu^,, vot. TIT,p, 520.]
[tnuikictîoii non garantie.J
Art 1^. Le9 mgSBtg mamoipanr feront lew rondefl Donjon» d'une manièrn décente dans les Hmiiee qnr kor sont désignées par leors officiera et porteront leur alltention à oe qne les ehoses qu'Os sent chargés d'empdeker niaient pa» Hen.
Art 2. Les tohaondis monicipanx auront leur uniforme oom^ plètement boutonné jusqu'en bas, trèe profMW et en iKm ordre. H est interdit aux tchaoucfas de fumer dans la rue ; de porter une canne ou un paraplme ; d'aoeoster dans la rue leurs amie ou quelque étranger ; de rire et de plaisanter entre eux ; d'entrer dans les cabarets, les cafés ou dans les casinos. Us pourront seulement s'asseoir dans les cafés fréquentée par les gens honorables un moment ou pour prendre un café, à condition de ne pas t'installer en dehors de l'établissement.
Art. 3. Si la sûreté publique est compromise par un fait quelconque, si possible ils Tempécheront, sinon ils s'adresseront à cet efPet aux postes de gendarmerie les plus rapprochés.
Art. 4. Les tchaoudis feront obserrer Tinterdiction du colportage et du stationnement des chevaux et voitures de louage dans les rues passantes.
Art 5. Gomme il est interdit d'avoir dana les maiaona et dans les caves et magasins en bois des* copeaux de beis< en grande quantité^ du foin sec et d'autres matières inflammables ainsi que des objets en putréfaction nuisibles à la santé^ les tchaoochs feront enlever ces objets. S'ils aperçoiveat un incendie, ite avertiront immédiatement le eorps de garde le ^us proche et s'efforceront de porter secours eux-mêmes, et de protéger la propriété privée et les personnes.
Art. 6. Gomme les peaux de moutons ne doivent être tiauiBr. portées que dans dea couffea et non à découvert sur des bêtes ils enverront les délinquants avec un procès-verbal au local de ïa municipalité.
Art 7. Ils enverront au local de la municipalité les balances, mesures et poids qui ne sont pas justes ou ne sont pas poinçonnés.
Art. 8. Les tchaouchs municipaux sont tenus d'agir envers tout le monde comme un père envers ses enfsmts. Us doivent donc protéger contre tout danger les en&nts qui jouent dans les rues.
POUCB MUNICIPALE 167
Art 9. Lee oomeetiblee, fimite, viandee, pokeenB et aairee alimente détérioTés oa poarris, lee caf(to iiftlnfiée «t aatree objete ômilaixee seront immédiatemeirt eaÎBÎB et es^wayés arec an procèe* ▼erbal à la Flréfectnre de la Ville.
Art 10. S'ib e'a|iwoeTr«uit ^ne lee ëgonte et lee eondniiee d'ean eont dérangée on qne lee tn^anz dee aqneâuee ont éoleié et hdeeent couler Tean, ikjiyertiront immédiatement la PréfiDeini» de la Ville.
Art. 11. Si lee égonte on lee condmteB d'ean i^prèe avoir été onTorte ont été re&rmée eneuite avee de la terre eenlement sans que le pavé ait été refait comme anpammant, ile apprendront «qni A ouvert Tégout <hi la eondnite et invitevont la peraenne en que»tion à re&ire le pavé. En cae de refua ils avertiront la Préfeetoie de la Ville.
AiL 12. S'ils remarquèrent dane lee calée, dane lee caeinoe et dane lee mee une chose contraire k k morale, ils devront Fempècher. S'ils voient des personnee en «état d'ivreeee troublant la tranquillité imbliqne ou dee personnee qui ee livrent, dans lee ruée, k dee actee indécents, ile avertixoni lee fonetiennairee de la polk» lee plue proohee.
Art. 13. Ils jaisiront lee laaine d'un poids défectueux pour lee envoyer, avec un pcocèe-verbal, au local de la municipalité.
Art. 14. S'Os eont anrertis que dee objeta taont d'un poids et d'une mesure défectueux, ile les pèeerant et meeureront eux-mêmes et enverront les marchande à la Préfecture de la Ville au besoin.
Art 15. Conune lee tentée devant lee magaeinB doivent être aaeez hautee pour laienr paaeer lee cavalière, eane avoir ploa de 3 pies de largeur, ni être déchiréee ou tenduee devant les megaeine ieraiée ; comme il est interdit de couper du bois dane lee ruée principales et d'j conduire de la volaille, les tcbaeuohe agivont eoniosmément.
Art. 16. Il est interdit de laisser libres lee bêtee de eomne chargées ou non et de monter dessua quand éllee ne eont pae dhargéee, et lee tchaouche feront attention à ce que le bât porte au imlieu un fer empêchant quiconque de monter. Lee couveucs ne pourront pas monter sur ke chevaux de louage à leur retour, juais devront retourner sur leurs chevaux de main.
Les ehevanx ne eeront pae attachée dane les rues principalee, idans les endr<Hts ùk la circulation cet grande et devant lee magaeine.
Art. 17. Comme il cet interdit d'entrapoeer dane lee Uhana ei magaeine dee peaux fraichee et aotree olnjete eimilaivee nuieiUee à la santé, de mettre du famier au pied des murs, de tendre dee eacB vidée devant lee magasine, de jeier dee eaux ealee devant les maisons, lee tchaoucha municipaux, dèe qu'ik verront un lait pareil, l'empêcheront et feront .nettoyer la rue par le déliaquaiit, qpel qu'il aok.
Us donneront aussi les conseils nécessaires et surveilleront oonstanunent à la propreté des rues.
Art. 18. En dehors des bétes de somme qni transporteront les chargements des pazardjis et les blés, fiirines ou pains anx moalins et anx fours, les chargeurs de chevaux chômeront le vendredi et les Âniers le dimanche. Les chargements ne seront transportés ni avant le lever ni après le coucher du soleil. Les bètes blessées et infirmes ne seront pas employées. On ne chargera pas plus de I20 ocques sur les cheraux ni plus de 60 ocques sur les Ânes.
Art. 19. Les propriétaires ou les locataires de terrains vagues qui font construire des hangars dans les endroits incendiés sans l'autorisation de la Préfecture de la Ville, seront dénoncés à celle-ci.
Art. 20. Les tchaouchs feront jeter à la mer les charognes, les ordures ménagères et autres objets en putréfaction. Ceux qui auront jeté ces objets seront enyoyés à la Préfecture de la Ville.
Art. 21. Les tchaouchs avertiront la Préfecture de la Ville des puits dont les bouches sont ouvertes, afin que le nécessaire soit fût par l'entremise du bureau des ingénieurs.
Art. 22. Afin que les eaux qui s'écoulent des tuyaux des poêles des cafés et des restaurants ne dégouttent pas sur les passants, un entonnoir en fer-blanc sera placé au-dessous des tuyaux.
Les tuyaux petits et ouverts du côté de la rue devront être immédiatement élevés au-dessus de la corniche.
Ceux qui ne donneront pas suite à cette invitation des tchaouchs de la municipalité seront dénoncés à la Préfecture de la Ville.
Art. 23. Les marchands plaçant des barils, des étalages, des sacs et autres en dehors de leurs magasins ou avançant leur comptoir hors du magasin, seront avertis qu'ils n'ont pas le droit de placer des objets devant le magasin et s'ils n'obéissent pas après un avertissement autre ils seront dénoncés le lendemain à la Préfecture de la Ville.
Art. 24. Les caikdjis prenant des clients entre le pont et les échelles des bateaux du Ghirket seront éloignés, et s'ils n'obéissent pas ils seront envoyés à la Préfecture de la Ville.
Art. 26. Gomme il est interdit aux caiks à une ou à deux paires de rames de Gonstantinople, de Scutari et du Bosphore — à l'exception des caiks de Kadikeuy, de Kum-Eapou, de Yéni-Kapou, de Tchatladi-Eapou — de mettre des voiles, les contrevenants seront envoyés immédiatement à la Préfecture de la Ville. Quant aux caiks de Eum-Eapou, Eadikeuy, Yéni-Eapou, Psamathia, Tchatladi-Eapou, ils ne pourront ouvrir les voiles qu'en dehors de la pointe du Sera!.
Art. 26. Les caiks dits * atech-caik ' ne pourront pas embarquer plus de 18 personnes; les caiks à trois paires de rames plus de huit personnes ; les caiks à deux paires de rames plus de six personnes et les caiks à une paire pas plus de quatre personnes. H