INCENDIES
est interdit de placer des oonfFes à Tayant et à l'arrière des 'atechcaîkfl/ Les oaîk^jis qui dérogeraient à ces principes seront envoyés à la Préfecture de la Ville.
Art. 27. Les tchaoachs de la municipalité demanderont les teskérés de tous les marchands et artisans. Ils enverront à la Préfecture ceux qui n'auront pas de tezkéré ainsi que ceux qui n'auront pas fait inscrire le transfert de leur boutique ou leur passage d'un métier à un autre.
Art. 28. n est interdit aux blanchisseurs, aux teinturiers et aux dégraisseurs d'étendre les habits qu'ils lavent ou qu'ils teignent devant leurs magasins sur des cordes d'un côté de la rue à l'autre. Les contrevenants, après une sommation, seront envoyés à la Préfecture.
Art. 29. n est interdit de préparer ou de vendre dans la rue des boulettes (kefbé) et autres et de raser des clients en les faisant asseoir dans la me. Ceux qui dérogeront à cette prescription seront arrêtés et envoyés à la Préfecture.
Art 30. Il est interdit à ceux qui font construire une maison de laisser les matériaux dans la rue, ainsi qu'aux commerçants de laisser au milieu de la rue, devant leurs magasins, des balles, barriques, sacs et autres. On fera enlever les objets ainsi laissés. En cas de désobéissance il sera dressé, en présence du commerçant, un procès-verbal qui sera envoyé à la Préfecture de la Ville.
Art. 31. Les volets des devantures des magasins ne seront pas placés dans la rue de manière à empêcher la circulation et les manches des pelles à four ne sortiront pas hors des boulangeries.
Art. 32. Les plateaux en bois sur lesquels les burekdjis font préparer la pâte de leurs pâtés (poghatcha, beureks et autres), seront propres; les pétrisseurs ne seront atteints d'une maladie quelconque ; le beurre pour leurs pâtés ne sera pas fait avec de la graisse servant à la préparation des bougies laquelle est malsaine et de mauvaise odeur; le fromage ne sera pas grouillant de vermine ou putride. Les contrevenants seront envoyés immé* diatement à la Préfecture de la Ville.
Art. 33. Les burnous, essuie-mains et autres dans les bains et les patins en bois (nalin) devront être propres et pas vieux et hors d'usage. Après un avertissement, la ^Préfecture de la Ville sera informée par procès-verbal. Il est strictement interdit d'avoir des garçons de bain (dellak) de mauvaise conduite. Une inspection constante sera faite k cet égard.
Art. 34. Les beurres vendus par les épiciers et les marchands dans les foires devront être purs. Les beurres frelatés interdits ^ront saisis immédiatement et envoyés avec un procès-verbal k la Préfecture.
Art. 35. Les chaudrons et autres ustensiles servant à faire la cuisine dans les restaurants seront constamment visités. S'il en
leo PRÉFECTUBB DE CÎONSTANTINOPLE
Bti de non étants on de Mdes les impriétaiiieB aeroot envoya inmkédi*tement, avec un pracès-TerbaL à la Prâfectnre.
Art. 36. Les tohaoacks qui ne rempUront pas dament leur devoir seront paidonnés «ne premiève fois, la eeoooâe ibis ils neront fmnis d'nn empxiaannement ; la troîaième ils seront renvo^pés du service.
TEXTE C3XP,
IncendiaEi 2^ Ejem. Il 1308. Lab^i-Eav., vol. III,
jQ^piement ('). ê janv. XS91 . p. 1 83 ^turc).
[traduction non garantie.]
Art. 1^. Dans lesOerdes municipaux àCbnstantinople et dans les municipalités en province, ainsi que dans leurs dépendances, se trouveront des pompes à incendie, des seaux, des crocs, des tordies et tout autre matériel nécessaire pour Fextînction du îen, qui seront à la cliarge de la mumcîpalité ; à défaut de pompiers appointés un certain nombre suffisant de pompiers à qui seront donnés deux pains par jour seront engagés par la munic^wdité.
Art. 2. Les employés municipaux yeilleront à ce que la -sciure de bois, foin et paille, et autres matières inflammables, ne bc trouvent pas dans des lieux exposés à l'incendie; ils veilleront tiussi au nettoyage des cheminées des cuisines et des foyers, ainsi que des tuyaux de poêles.
Art. 3. Attention sera faite à ce que tous les outils des ramoneurs soient complets et en ordre; ceux-ci parcooreront les quartiers i des heures fixes. La Préfecture de Yilie prendra les mesures nécessaires pour que les cheminées des maisons et autres constructions, ainsi que les tuyaux de poêles soient régulièrement nettoyés.
Art. 4. La ÏVéfecture de Ville rédigera et soumettra à la 'sanction de la S. Porte des instructions sur mesures i prendre par les employés et par les habitants pour fextînction d'un incendie.
Art. 5. Les habitants d'une maison où le feu a éclaté ainsi que les personnes étrangères à la maison et suspectes eeront interrogées pour découvxir l'incendiaire. S'il y a des indices que le feu a été mis à xm bâtiment, soit de Tintérieur smt de Textérieur, par mal- Teillance, la police dressera et soumettra au ministère public un procès-verbal afin d'exécuter les poursuites légales envers la pervonne sui^ecte.
Art. 6. T7ne amende de un i cinq médjidiés sera perçue des propriétaires ou locataires qui liront pas fait enlever la suie des
4*) V. ausd leBiaatnMtiA&s an BobL, ipqL U, ^ t6%.