‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 5 sur 147 · CARRIÈRES · texte numérisé non relu

CARRIÈRES

Art. 3. Toaie personne peut, sans en aviser le Gouvernement et sans être astreinte à aucun impôt, extraire des carrières décou- ▼ertes dans ses propres terres les pierres nécessaires à son propre usage.

Art. 4. Dans le cas où quelqu'un voudrait ouvrir et exploiter une carrière dans ses propres terres ou dans celles d'un tiers, avec le consentement de celui-ci, dans une intention de négoce, il doit en informer, par requête, le Qouvemement Impérial.

Art. 5. Pour les terres domaniales incultes, l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter une carrière est demandée au Gouvernement Impérial considéré comme étant, en l'occurrence, le propriétaire.

Art. 6. Pour ouvrir et exploiter une carrière dans les pâturages, les bois et autres terres servant au public d'un village, d'une ville ou de plusieurs villages, l'autorisation peut être accordée à condition qu'eUe ne porte pas préjudice aux besoins de la ville ou du village.

Art. 7. En cas d'une demande pour une carrière dans une forêt domaniale ou dans une mine appartenant à l'État, l'autorisation est accordée en ce qui concerne les forêts si, après une comparaison avec les intérêts de la forêt et de la carrière, les préposés des mines déclarent qu'il n'en résultera aucun préjudice pour la forêt. Quant aux mines, il est délivré un certificat conformément à l'art. lo de la présente loi.

Art. 8. Pour l'ouverture et l'exploitation de carrières dans un rayon d'un kilomètre à partir des limites des fortifications ou des dépôts de cartouches, il fout d'abord l'avis des autorités militaires sur l'opportunité de 1a carrière.

Chapitbb il

Ouverture et exploitation dos carrières.

Art 9 Q). Pour ouvrir et exploiter, en vue d'en trafiquer, une carrière dans ses propres terres, ou dans celles d'un tiers, avec le conaentement de ce dernier, on doit adresser aux autorités localee une requête qui énoncera:

lo Les noms, qualités et domicile du requérant ;

30 Les noms et qualités du propriétaire des terres, dans le cas où oe serait un tiers, ainsi que son consentement ;

30 L'engagement de dédommager toute perte qui proviendrait de l'ouverture et de l'exploitation de la carrière ;

40 Les rapports qu'il 7 a entre la carrière d'un côté, les maiacms, bâtisses et autres immeubles des environs et les routes et eaux courantes;

Ç) Cet artide est confirmé par les instructions aux ingénieurs du çTemur 1309, Dust., ann. m, 300.

50 L'eDgagement d'exploiter la carrière à la surface de la terre ou par l'ouyerture de cavernes et non pas sonterrainement ;

6^ L'espèce des matières qui seront extraites de la carrière ainsi que l'endroit où elles seront transportées.

1^ L'emplacement et les dimensions approximatives de la carrière.

n sera annexé à la requête un acte de garantie concernant le dédommagement de toute perte qui proviendrait de l'ouverture et de l'exploitation de la carrière.

Dans le cas oii la carrière appartiendrait à un tiers on devra aussi annexer un acte stipulant que le consentement de celui-ci a été accordé ainsi que le prix et le terme du bail. Cet acte sera signé par le propriétaire et légalisé par le notariat.

Seront en même temps présentés deux échantillons des matières qui seront extraites de la carrière. L'un de ces échantillons sera gardé par les autorités locale& L'autre, conformément à l'article de la présente loi, sera envoyé à l'Administration des mines.

Dans le cas où par l'exploitation de la mine il serait nécessaire de creuser des puits, des cavernes souterraines, il faut annexer trois copies du plan prescrit plus haut. L'une de ces copies sera gardée par les autorités locales; l'autre conformément à l'art. 15 sera envoyée à l'Administration des mines et la troiâème, après légalisation, sera restituée au requérant.

La carte est dressée à l'échelle de 7^. Elle indique les limites du terrain dans lequel se trouve la carrière ; les constructions et eaux courantes se * trouvant des quatre côtés jusqu'à une distance de 250 mètres ; les puits, cavernes et sorties qui seront ouverts.

Art. 10. Les autorités locales, après avoir étudié les requêtes soumises, en réfèrent au Ministère de l'agriculture et des mines et forêts par un ' mazbata' exposant si la demande est conforme aux conditions requises, si l'ouverture et l'exploitation de la carrière n'entraînent aucun inconvénient.

Si ledit Ministère constate que toutes les formalités ont été remplies conformément à la loi et que l'ouverture de la carrière n'entraînera aucun inconvénient, un délai est fixé pour l'exploitation et le droit proportionnel selon l'espèce de la matière extraite. Les autorités loôftles sont ensuite invitées à remettre au requérant un certificat à souche ou, dans le cas contraire, de lui restituer la requête en indiquant au verso l'exposé des motÛs.

Art. 11. Les certificats délivrés contre les requêtes présentées aux autorités locales et l'exposé des motifs des requêtes lejetées sont enregistrés dans un livre spécial. Un bulletin en est envoyé, tous les ans, au mois de mars, à l'Administration des mines avec les échantillons et les plans, stipulés dans l'art. 15.

Art. 12. Les requêtes demandant l'ouverture et l'exploitation de carrières dans les terres domaniales incultes ou dans les terres

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appartenant à des villes on des TÎUages doivent être conformes non seulement à toutes les prescriptions de Fart 9 en ce qui concerne Tobtention du consentement du propriétaire de la terre, mais aussi à toutes les autres conditions. Il faut aussi qu'elles soient accompagnées d'un plan ou d'un croquis indiquant l'étendue de la cairière, sa position et ses limites par rapport aux terres des environs. La pétition doit aussi énoncer le terme de l'exploitation.

Art. 13. Les requêtes remises aux autorités locales sont enregistrées, par ordre de date, dans un livre spécial. Une enquête est faite pour reconnaître la véracité du contenu de la requête. Le résultat de cette enquête est consigné dans un rapport qui, avec la requête, les échantillons et les autres papiers, est envoyé au siège du vilayet

Le requérant paye aux fonctionnaires envoyés pour opérer cette enquête une indemnité fixe, égale an double de leurs journées d'appointements, à titre de frais de route, de domicile et d'entretien.

Art 14. A l'arrivée au siège du vilayet des documents spécifiée dans l'article précédent, l'affaire, s'il s'agit d'une a£Eaire à exploitation souterraine, est examinée, au point de vue technique, par l'ingénieur des mines ou, s'il est absent, par Tingénienr des travaux publics, ou, si celui-ci est également absent, par Tingénieur de la municipalité. Les autres points de la requête sont examinés par le Conseil administratif du vilayet qui notifie au Ministère de l'agriculture et des mines et forêts si la requête est conforme ou non aux conditions de la loi et si l'exploitation n'entraînera pas un inconvénient. Le ministère, de son côté, après avoir constaté que la requête répond aux exigences de la loi et que l'exploitation n'entraînera aucun inconvénient, spécifie le délai de l'ouverture de la carrière, si le terme de l'exploitation est inférieur à 25 ans et en avise le vali, en fixant, en même temps, les frais de l'autorisation, les droits proportionnels et fixes, afin que le vali délivre au requérant un certificat imprimé à souche.

Dans le cas où le délai de l'exploitation serait supérieur à 35 ans, une convention est dressée en ce qui concerne l'exploitation de la mine. Cette convention est discutée par le Conseil d'État et le nécessaire est fait d'après Jx&àé Lnpérial.

La requête est rejetée dans le cas oii elle ne serait pas reconnue conforme à la loi ou que l'exploitation entraînerait un incon- Ténient.

Art. 16. Les requêtes présentées aux autorités, les certificats délivrés contre ces requêtes et l'exposé des motifs des requêtes rejetées sont enregistrés en détail dans un livre spécial.

Le vilayet envoie tous les ans, au mois de mars, à l'Administration des mines un compte-rendu avec les échantillons du produit et la copie des plans s'il y en a.

Art. 16. Le propriétaire de la carrière est tenu de fournir

à on prix, fixé éqtdtablement et impartialement, les matériaux nécessaires aux travaux d'ntilité publique ou à ceux du QouTemement.

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