‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 40 sur 147 · T. VI H · texte numérisé non relu

T. VI H

162 PRÉFECTURE DE OONSTANTINOPLE

Les inaiaonB éTalaéei entre Ps. 40,001 et Ps. 80,000, ûiud que les boutiqnes de Pb. 15,001 à Ps. 30,000, payeront Pé. 5 ;

Les maisons et boutiqnes d'nne valeur supérieure à Ps. 80,000 et Ps. 30,000 respeotiTement, payeront un droit de Ps. 10.

Des reçus spéeiauz seront imprimés, ainsi que des timbres et des rostres ; rencaissement du droit d'éclairage ne sera pas confié aux percepteurs du droit de voirie mais à certains agents du fisc qui seront chargés uniquement de ce service et prélèveront à titre de salaire 8 % sur les droits encaissés.

Cette annonce a été &ite pour notifier au public le tarif du susdit droit qui a été perçu depuis le mois d'ao&t 1317 (1901).

TEXTE CXI»

[extraits.]

Art. 1^. Les employés du pesage public seront distribués partout dans Stamboul et dans les trois villes, et seront organisés en neuf bureaux centraux.

Art. 2. La direction générale en est confiée à un chef de bureau du vilayet de la Capitale, aidé par un secrétaire, un caissier et d'autres employés.

Art. 3. A chaque bureau central sera attaché un inspecteur et un aide. Les employés des bureaux centraux relèvent de la direction générale.

Arts. 4 à 17. [Devoirs et responsabilités des employés.]

Art. 18. Les employés sont tenus d'opérer immé<Ûatement et à tour de rôle ; les retardataires et les négligents seront destitués.

Art. 19. n leur est défendu de faire commerce d'objets de première nécessité, ou de s'associer avec des industriels ou commerçants.

Art. 20. Us ne peuvent pas se faire représenter par des aides (mulazim).

Art 21. En percevant le droit d'après le tarif, ils donneront aux propriétaires des timbres de la valeur de 5, 10, ao, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et aoo paras.

Art. 22. Les timbres mobiles seront fournis contre payement de leur valeur par le trésorier du vUayet aux bureaux centraux de pesage et à la direction générale.

Arb. 23. Chaque bureau aura un sceau avec l'inscription 'Direction du pesage' et d'autres sceaux pour les mois et quantièmes. Le timbre sera estampillé avec le premier sceau sur la face et par la date sur le revers.

VOIBIE (TANZIFAT)

Arts. 24 à 29. [IhstraetîoiiB sur la comptabilité.] Arta. 30 à 32. [PïtièTementB pour penaions.] Art. 33. [Méthode de nomination dea employée.}

TEXTE CXI«

Tarif dea Voitorea de place.

Du leyerancoacher

du soleil.

Du coucher du solei]

jusqu'à minuit.

De minuit jusqu'au

lever du soleil.

Prix d'une heure

Fk 20 Ps. 25

Prix de la grande

course de

40 minutes.

Ps. 10 Ps. 16 Ps. 20

Prix de la petite

course de

20 minutes.

Ps. 5 Ps. 10

Le prix d'une voiture prise à la journée est de Pis. 80. Les courses à l'heure se comptent à raison de Ps. 15 pour les deux premières heures et Ps. 10 pour les subséquentes.

Toute heure subséquente commencée se calculera par moitié. Le péage des ponts est à la charge des voyageurs.

TEXTE CXr.

Voirie (tansifat).

Hàglement de 1882 (^), communiqué aux Missions le 20 avr. 1882 (*).

Art. l*'. n a été établi en vertu d'un Lradé Lnpérial une taxe de voirie dite ' Tcheurchenp/ applicable à tous les habitants de la Capitale, tant propriétaires que locataires à l'efifet de pourvoir aux dépenses du service de la voirie des rues et places publiques de la

Q) V. aussi règlement du 14 Bedj. 1306-1889, Lah.-i-Kav., vol. II, p. 13a.

(*) Les ICiMiont à la S. Porte. Note verb. id.» 8 nov. z88a (extrait) : ' Quoique les sujets étrangers établis en Turquie soient exempts, en vertu des Capitulations et des Traités, des tazîes de oette nature, les Missions, prenant en considération le but d'utilité publique auquel sera aifeetée la tsxe, seraient disposées à aequieseer à son application au sigets étrangers, à condition :

z« Que le tarif soit révisé ;

9* Que le produit soit ezolusivement destiné au senrioe de la voirie publique de la Gapitalsu'

ville. Les habitants sujets étraDgers des différonts Cercles mtinicipaox deyront effectuer le payement de cette taxe (') d'après le tarif ci-annexé (^), entre les mains des percepteurs de r Administration municipale.

Cette taxe devra être perçue dans le courant du dender mois de chaque trimestre à partir du 1*13 janvier 1883.

Art. 2. n est absolument entendu que le * Tcheurcheup ' sera exclusivement afibcté aux besoins du service du balayage et du nettoyage des rues et places publiques et, qu'en aucun cas et sous aucun prétexte, le produit de cette taxe ne pourra même partiellement ni temporairement être distrait de sa véritable destination, ou employé à couvrir les frais d'un Cercle municipal autre que celui dans lequel elle a été perçue.

Art. S. Les habitants, soit propriétaires soit locataires, des maisons et boutiques de la ville et de la banlieue, sont tenus d'attendre le passage des voitures et chevaux au service de la voirie pour leur remettre les immondices des ménages. Les conducteurs de ces voitures on des convois de chevaux frapperont à la porte de chaque maison et boutique, et les habitants leur apporteront les ordures et immondices dans des baquets.

Tout contrevenant qui déposera des immondices sur la voie publique avant ou après le passage des voitures, qui aura lieu avant huit heures du matin, sera passible d'une amende de Ps. 50.

Art. 4. L'Administration municipale signalera au Consulat dont il relève tout sujet de nationalité étrangère qui refuserait le payement de la taxe de * Tcheurcheup ' ou qui déposerait sur la voie publique les ordures ménagères de sa demeure. L'Administration transmettra également le procès-verbal au Tribunal de simple police qui aura à statuer dans les trois jours et en dernier ressort sur l'application du règlement en présence du délégué de l'autorité étrangère.

TEXTE CXI»

Maisons publiques, p. ,

service sanitaire au Yl^e Cercle, ^ ^'^^- ^ 3 » 9- Ikdam.

instructiom,. ^'^^ "^^^^ '^oi.

[résumé.] Art. 1®'. Une Commission présidée par le directeur de la

(») Voirie (tanziiàt), tarif:

droit mensaeL

HaiBons, boutiques et magasina de z'* daaae . • • . Fa. 15.

i> »> I» a"** „ • . • . Ps. 10.

»» , Il II s"* tt • • • . Ps. 5.

Petites boutiques de • . . Pa.9|à5.

„ maiaona de Pa. z à 5.

Page 1