MALADIES CONTAGIEUSES
municipalité se réunira une fois par semaine pour prendre les mesures nécessaires contre les maladies vénériennes.
Art. 2. Les propriétaires des maisons publiques seront obligés de fournir les noms des femmes qui j résident qui seront enregistrés.
Art. 3. Ce registre indiquera les noms, l'âge, la nationalité, le signalement des femmes, ainsi que tout changement de résidence et leur adresse.
Art 4. Chaque femme aura un carnet contenant sa photographie, les renseignements susmentionnés et son état de santé lors de la dernière inspection. Si elle est trouvée atteinte d'une maladie contagieuse elle sera gardée à lliôpital jusqu'à sa guérison.
Art. 5. Les firais encourus à ce titre seront mis dans un compte spécial.
Art. 6» Les femmes seront soumises, une fois par semaine, à une inspection médicale dont la date et les résultats seront inscrits par le docteur dans le carnet.
Art 7» Au besoin les femmes propriétaires seront aussi inspectées.
Art 8. n est interdit aux docteurs de prendre payement pour ces visites.
Art. 9. Tonte femme atteinte sera immédiatement envoyée à l'hôpital.
Art. 10. Les maisons publiques sont divisées en cinq section» dont chacune sera surveillée par un nombre sufi&sant de sergents et par un docteur.
Art. IL Le docteur ne visitera qu'une fois par semaine les femmes dans sa section.
Art 12. Toute résistance de la part des femmes sera notifiée an directeur de la municipalité.
Art 13. Les docteurs seront responsables de l'état sanitaii*e des maisons dans leur section.
Art 14. Ils soumettront un rapport mensuel à la Commission.
Art. 15. Bs changeront de section chaque semestre.
Art. 16. rConditions du service des docteurs.]
Art 17. Il 7 aura un bureau d'inspection à réra et un autre k Galata.
Art. 18. Seul le docteur de service et le médecin de la municipalité y seront admis*
Arts. 19 à 25. [Devoirs des inspecteurs et du secrétaire.]
Art. 26. Les recettes et dépenses seront portées dans un livre q)écial ; la Commission les contrôlera.
Art. 27. L'encaisseur percevra de ces maisons les taxes fixées par la Commission et versera l'argent à la caisse ; il sera nommé sous garantie.
Ali. 28. Les sergents doivent être de bon caractère et seront sous les ordres des docteurs*
166 PRÉFECTURE DE OONSTANTINOPLE
TEXTE CXP. [indnotion non gaimntie.]
CHAPnXB I«.
Arts. 1« 2, 3, 4. [Détails de la désinfection*]