Chapitre n
Devoirs et attributions du personnel de désinfection.
Art. 5. Les salles de désinfection sont placées sons la direction de la Préfecture de la Ville.
Art 6. Le personnel de ces établissements se compose :
lo jyxm secrétaire chargé à la fois du service de désinfection et de la sorveillance des opérations en général ;
2^ De denx employés attachés au compartiment des effets propres ;
3® De quatre employés attachés à la section de désinfection ; 40 D'un mécanicien et
50 De trois cochers chargés de conduire les Toitures destinées au transport, l'une des effets propres et l'autre des objets con* taminés. Ces Téhicules auront une couleur différente pour être facilement dintingués l'un de l'autre. Dans chaque établissement de désinfection, il y aura en outre un brancard pour le service occasbnnel de transport.
Arts. 7 à 12. [Détails du senrice.]
Article additionneL — Les médecins traitant des personnes atteintes d'une des maladies contagieuses énumérées dans l'art, i^, sont tenus de donner avis aux autorités municipales eu vue de faire exécuter des désinfections scientifiques dans les limites de leurs instructions. En cas contraire, le médecin récalcitrant sera condamné d'office pour la première fois à XTa et un cas de récidive à £T5 d'amende et le &it sera porté à la connaissance du public par les journaux.
Supplément^ 3 ZilhL I3i2>»i6 mai 1895, Lah.-i-Eav«, vol. m, p. 30.
(}) ÏX n*e8t pas fût mention ici de la peste.
Les propriétaires des voitures et des chaises à porteurs employées pour le transport des malades aux hôpitaux doivent les faire désinfecter par la municipalité, et recevoir un certificat avant de les mettre de nouveau en usage. Mais dans le cas où les malades seront transportés dans un établissement où des machines à désinfection sont déjà installées, la désinfection se fera là.
TITRE CXn VACCINATION
TEXTE CXn*.
Vaocinationy 17 Monh. 1312. Lak-i-Ear., tqI. Il|
loi. 20 juiU. 1894. p. 362.
[tradaction abrégée.]
Art l^. Les élèves des éooles publiques et pariicolièresy garçons et filles, doivent être vaccinés ; à l'exception de ceux qui portent les marques de la petite vérole. Avant d'être désormais admis à l'école ils doivent apporter un certificat constatant que le vaccin a pris, sans quoi ils n y seront pas admis.
Art. 2. Ces certificats seront dressés et imprimés par l'École de Médecine civile ou par des vaccinateurs officiels ou par des docteurs reconnus par l'École de Ifédecine, par des chirurgiens ou par des vaccinateurs diplômés.
Art. 3. Nul ne sera admis an service civil, militaire, dans la police, ou au médressé, s'il n'a été vacciné.
Les réservistes, les conscrits, les gendarmes et les agents de police doivent obtenir un certificat de vaccination.
Art. 4. Les directeurs et professeurs des éooles publiques et privées qui acceptent des élèves sans certificat seront punis d'une amende en vertu de l'art. 254 du Code pénal.
Art. 5. Les vaccinations s'opéreront à l'École de Médecine et dans les établissements spéciaux à Constantinople et dans les faubourgs, et elles se feront gratuitement par les médecins et employés autorisés. Deux ou trois fois par année, les vaccinateurs opéreront gratuitement aux municipalités. Les certificats seront aussi gratuits.
Art 23. L'inoculation avec pus humain est interdite sous peine d'une amende de Pft. 200 à Ps. xooo, et sera passible d'une punition conformément au Code pénal.
Art. 24. Les fonctionnaires civils prêteront aide aux vaccinateurs en province.
Art 25. Le Ministère de l'Intérieur est chargé de l'exécution de cette loi
TTTRE CXni CODE CIVIL OTTOMAN
TEXTE CXnP.
Rapport de la Commûnon de i8 ZilhL 1285.
Rédaction du Code civil (^). i» avr. 1869.
La partie de la Science Sacrée qui a trait aux choses de ce monde se diyise en trois catégories : celle qni traite du mariage, celle qui règle les transactions en général, enfin celle qui a pour olget les lois pénales. La législation de toutes les nations civili- Bées se ramène aussi à cette division en trois parties, dont celle qui règle les transactions prend le nom de Code civiL
En outre, comme dans ces derniers temps les relations commerciales ont pris une grande extension, il a £ftllu régler d'une &çon exceptionnelle beaucoup de matières les concernant, teUes que les ilAillitefl et les lettres de change, et on en a formé un code à part sous la dénomination de Code de Commerce.
Mais lorsque, dans un litige commercial jugé par un Tribunal de Commerce, U surgit accessoirement une question du domaine purement civil, comme lorsqu'il s'agit de gage, de cautionnement, de mandat, etc., c'est dans le droit commun qu'on en cherche la solution ; il en est de même, d'autre part, pour les questions civiles surgiee à l'occasion d'un délit.
Actuellement, ce qui dans l'Empire Ottoman tient lieu de Code civil, c'est une série de lois et règlements promulgués à différentes époques. Mais ces dispositions législatives n'étant pas suffisantes pour embrasser toutes les matières civiles, c'est la partie du droit 8acré qui concerne les transactions en général, amplement suffisante pour répondre à tous les besoins, qui sert à les compléter.
Comme il est parfois difficile de distinguer la compétence des Tribunaux du Chéri d'avec celle des Tribunaux chargés d'appliquer les nouvelles lois, on a remédié à cet inconvénient en plaçant les Tribunaux nouvellement institués sous la présidence des Juges
(') La GommlBsion tat ainsi composée : Ahmed Djevdet, Ministre de U Justice ; Séid-HalU ; Séid-ed-Din, Conseiller d*Btat ; Séid-Ahmed- Khouloussi, Conseiller à la Haute Cour de Justice ; Séid-Ahmed-Hilmi ; Mehmed-Emin, Conseiller d'Etat ; Ibni-Abedin-Zadé-Ala-Ed-Din, Membre de la Commission.
chargés d'interpréter la loi sacrée, en sorte que cenx-oi connaissent à la fois des questions ressortissant du Chéri et celles qui ressortÎBsent des Tribunaux jugeant d'après les lois spéciales de TEmpire (Nizamié). Mais, comme tonte la législation ottomane s'inspire des préceptes du Droit Sacré et que, dans les procès civils, il faut recourir à ces préceptes pour résoudre une foule de questions incidentes, comme d'autre part les membres des Tribunaux Nizamié, en dehors du président, ne possèdent pas la doctrine du Droit Sacré, il en résulte que les présidents sont exposés à toutes sortes de suppositions et de propos malveillants, et même accusés de transgresser les lois et règlements en vigueur en donnant aux affaires litigieuses la tournure qu'il leur plaît.
Les Tribunaux de Commerce de l'Empire, statuant d'après le Code de Commerce, sont exposés à de grands embarras chaque fois que, dans un litige commercial, il surgit des questions incidentes en dehors des matières réglées par notre loi commerciale.
En effet, si pour résoudre ces questions iU ont recours aux lois européennes, celles-ci n'étant pas sanctionnées par le Souverain n'ont pas force et vigueur dans l'Empire et ne peuvent, par conséquent, servir de base à un jugement S'ils renvoient ces questions devant les Tribunaux du Chéri, ces derniers, pour statuer sur une question incidente, sont obligés d'examiner le fond du litige, et comme la procédure suivie par les juges du Chéri est toute différente de celle suivie par les Tribunaux de Commerce, ce serait là une source de complications sans nombre qui rendraient cet expédient également impraticable. Enfin, si l'on prétendait que les juges commerciaux dussent, dans ces cas-là, appliquer euxmêmes la jurisprudence sacrée, il y aurait à répondre que les membres des Tribunaux de Commerce se trouvent dans la même situation que les juges des Tribunaux Nizamié par rapport à leurs connaissances en matière de jurisprudence sacrée.
Du reste, la jurisprudence sacrée ressemble à une mer immense, au fond de laquelle il faut aller chercher, au prix des plus grands efforts, les perles qu'elle 7 recèle. On doit, en effet, posséder une grande expérience, unie à une vaste érudition, pour pouvoir puiser dans le Droit Sacré les solutions convenables à toutes les questions qui se présentent.
Il en est surtout ainsi dans le rite ' hanéfite ' (*) qui compte de
(*) Ebou-Hanifé, célèbre juriBoonsulte musulman, dont le véritftble nom était Naaman, naquit en l'an 80 de THégire (663 de Tère chrétienne) et mourut en Tannée 150, à Bagdad, à Tftge de 70 ans. Ses œuvres complètes se composent de 30 à 40 ouyrages. C'est le plus considérable des commentateurs du Koran, aussi Ta-t-on surnommé le Grand Imam (Imam-Azam). Parmi ses disciples qui ont laissé des ouvrages selon sa doctrine, appelée doctrine de Ebou-Hanifé ou rite hanéfite, on distingue surtout les Imams Ebou-Youssouf, Mohammed et Zuifer. Les Ottomans suivent le rite hanéfite et, lorsqu'ils parlent de droit sacré,