RAPPORT DE LA COMMISSION
nombreux commentatears ayant des opinions notablement diyergentes entre elles, et dont les doctrines n'ont pas été fixées et précisées comme celles du rite 'chaféite* (*), en sorte que de nombreuses subdivisions et ramifications en ont rendu la connaissance et l'application difficiles. On peut donc se figurer quelle peine il faut se donner pour distinguer, au milieu de cette diversité d'opinions, la plus vraie d'entre elles, et d'en fidre l'application à une circonstance donnée. D'autre part, par le changement des temps, les décisions de la doctrine sacrée, basées sur les usages, se modifient. Ainsi, suivant les anciens jurisconsultes, il suffisait d'examiner une seule pièce de la maison qu'on achetait, tandis que d'après les commentateurs plus récents, l'acheteur doit les examiner toutes. Or, il ne faudrait pas voir en cela une divergence dans les principes, mais une simple modification provenant des changements que le temps et Fusage ont apportés dans la manière de construire les maisons. £n effet, tandis qu'autrefois toutes les pièces d'une maison étaient construites sur le même modèle, en sorte que quand on en voyait une c'était comme si on les voyait toutes, plus tard l'usage s'est établi de construire chaque chambre d'une façon différente et il devint nécessaire de les visiter toutes. En somme, le but principal de la loi étant que l'acheteur prenne une eonnaissance suffisante de la chose achetée, la divergence qui existe entre les deux systèmes dont il s'agit n'affecte nullement les principes juridiques, mais en concerne simplement l'application aux Afférents cas, suivant les modifications introduites par le temps. On voit par \k qu'il faut une grande attention pour distinguer les divergences consistant seulement dans l'application des principes k différentes époques, de celles qui consistent dans les principes mêmes. Il est donc bien difficile d'embrasser et d'approfondir toutes les questions du Droit Sacré.
A une certaine époque, les savants jurisconsultes du siècle ont été réunis dans le but de codifier toutes les solutions données aux différentes questions par la jurisprudence ' hanéfite.' Mais quoique ces personnages aient composé des ouvrages tels que le 'Tatar-
ils entendent les ouvrages de jurisprudenœ composés à différentes époqaes selon la doctrine d'Ebou-Hanifé. Il va sans dire que, dans certaines questions, les opinions des disciples diffèrent de celles du maître. En pareil cas, les décisions doctrinales (fetwas) s'appuient sur Topinion la plus favorable aux intérêts sociaux. (Photiadis et Vithinos — trad. grecq. du liy. I du Medjellé, p. 3, note.)
(') Il existe quatre rites différents du droit sacré qui prennent les noms de leurs fondateurs respectifs : Hanéfi, Ghafél, Maléki et Hambéli. Les adei>tes du premier rite sont les Ottomans en général, ceux du second sont la plus grande partie des Arabes d'Egypte, ceux du troisième les habitants de l'Algérie, de la proyince de Tripoli de Barbarie et de la Tunisie; le quatrième n'a que fort peu d'adeptes éparpillés çà et là. S. M. le Sultan étant adepte du rite hanéfite, la jurisprudence hanéfite est officiellement en vigueur dans tous les Tribunaux de l'Empire. (Phot. et Yith., L c, pb 4, note.)
Hanié ' et lea * FétaTBl-Djihanghirié/ ils n'ont cependant pas réoBsi à fixer tooB les détails de jarisprodenoe et tons les pointa controversés de la doctrine.
D'antre part, il est vrai qn'il existe des recneils contenant les décisions (fetwas) rendues par application des r^les du Droit Sacré aux cas particuliers; mais il est à peine nécessaire d'expliquer combien il est difficile de réunir les innombrables * fetwas ' rendus depuis tant de siècles par les divers jurisconsultes hanéfites. Et quoique Ibni-Nudjéim ait ouvert la voie à un nouveau et excellent système consistant à réunir un grand nombre de règles et solntions générales sous lesquelles il résume plusieurs détails de jurisprudence, les siècles qui Font suivi n'ont pas produit des savants et des jurisconsultes animés du même sèle. On s'en est donc tenu à son œuvre, sans suivre ni élargir la voie qu'il avait ouverte. Quant à l'époque actuelle, les bommes compétents en matière de Droit Sacré deviennent de plus en pins rares, au point qu'il est difficile de trouver, non seulement des membres des Tribunaux Nizamié en état de recourir, au besoin, aux traitée de jurisprudence sacrée pour dissiper leurs doutes, mais encore des Cadis en nombre suffisant pour tous les Tribunaux du Chéri de l'Empire.
On ressentait donc depuis longtemps la nécessité d'un ouvrage traitant des transactions en général sur la base du Droit Sacré, ne contenant que les opinions les moins contestées, les moins sujettes à controverse, et rédigé d'une manière suffisamment claire pour que chacun puisse fiicilement l'étudier et y conformer ses actions. IJn ouvrage semblable est évidemment d'une utilité immense, non seulement pour les Juges du Chéri mais encore pour les membres des Tribunaux Nizamié et les fonctionnaires de l'administration qui pourraient, en les consultant, se mettre au fiiit des principes du Chéri, et en faire, en toute circonstance, la règle de leur conduite. Une pareille œuvre enfin, applicable, d'une part dans les Tribunaux du Chéri, dispenserait d'autre part de la confection de nouvelles lois pour les affaires civiles trâitées dans les Tribunaux Nizamié. On avait même institué, il y a quelque temps, dans ce but, au sein du Conseil de Législation (Tanzimat Dairessi) une Commission composée d'ulémas, qui avait préparé une partie notable du travail mais ne put achever sa tâche. Conformément au diction ' Chaque chose vient en son temps ' il était réservé au règne de S. M. L le Sultan, règne si fécond en œuvres remarquables, de voir celle-là aussi s'accomplir.
Désirant donc ajouter cette œuvre à toutes celles qui ont vu le jour BOUS Son Égide Impériale, notre Auguste Souverain a daigné ordonner la rédaction d'un Code, basé sur le Droit Sacré, approprié aux besoins de l'époque actuelle et suffisant pour résoudre les questions qui surgissent journellement dans les transactions. C'est en exécution de cette volonté Impériale que, nous étant réunis au Conseil Suprême de Justice» nous avons consulté les osuvres les