‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 44 sur 147 · RAPPORT DE LA COMBUSSION · texte numérisé non relu

RAPPORT DE LA COMBUSSION

•plus autorisées des jnrisconsiiltes hanéfites traitant de la partie da ditût relative aux transactions civiles, nous en avons extraits les règles concernant les transactions les plus usitées et les pins nécessaires à l'époque actuelle, et, sous la dénomination de Oode civil, nous les avons réunies en un recueil divisé en plusieurs livres. Ayant terminé le premier de ces livres que nous avons fait précéder d'un chapitre contenant une série des principes fondamentaux, nous l'avons soumis à l'examen de S. A. le Gheildi-ul-Islam et de quelques autres personnages renommés pour leurs connaissances juridiquesy et, après l'avoir revisé sur les observations que ces personnages ont bien voulu nous communiquer, nous avons Thonneur de le soumettre aigourd'hui à Votre Altesse. En ce moment, la rédaction des autres livres se poursuit régulièrement, tandis que d'autre part l'on s'occupe de traduire en langue arabe ce premier livre.

En en prenant connaissance, Votre Altesse voudra bien remarquer que la section II des dispositions préliminaires se compose de principes généraux de droit colligés par Ibni-Nudjéim et d'autres jurisconsultes de son école. Bien que ces principes, à eux seuls, ne puissent suffire au juge pour rendre ses décisions tant qu'il n'est pas éclairé par des textes de loi plus explicites, ils sont néanmoins d'une grande utilité pour l'étude et l'intelligence du droit en per^ mettant de saisir plus fiicilement la solution de chaque question particnlière. En eux les fonctionnaires de l'Administraôon trouveront un gnide sûr pour tous les cas qui se présentent, et chacun pourra, en y ayant recours, conformer autant que possible ses actions aux préceptes du Dnnt Sacré. C'est pourquoi nous n'en avons pas formé un titre ou un chapitre spécial, mais nous en avons êdt une introduction générale. D'ordinaire, dans les traités de jurisprudence sacrée, les principes généraux se trouvent mêlés aux questions particulières. Dans le présent Code nous avons, au contraire, préféré placer au commencement de chaque livre une introduction contenant la définition de tous les termes juridiques relatifs aux matières qui y sont traitées, et nous avons ensuite exposé, séparément et avec ordre, les différentes di8i)oeitions de la loi. Enfin, pour donner plus de clarté aux dispositions fondamentales, nous avons fait suivre chacune d'elles d'exemples variés puisés dans les recueils de * fetwas.'

De tous temps, les achats et ventes se concluent le plus fréquemment BOUS diverses conditions. Mais dans le rite hanéfite les différentes clauses dont l'objet est d'établir, dans ces sortes de contrats, des conditions variées, rendent les contrats annulables. Aussi, le titre traitant de la * vente conditionnelle,' le plus important du livre de la Vente, a-t-il été, au sein de notre Commission, l'objet de longues discussions que nous avons l'honneur d'exposer succinctement ci-dessous:

Les différents oommentateuxB ont exprimé, à l'égard de la vente

oonditionnelle, des opinions contradictoires. Selon le rite ' malékite' le vendeur peut stipuler en sa faveur une condition, quant à la chose vendue, mais pour un terme très limité; tandis que, d'après le rite * hambélite/ le terme est illimité. Cependant, il serait illogique d'accorder cette faculté au vendeur et de la refuser à l'acheteur. Ibni-Ebou-Léila et Ibni-Ebou-Chéhirmé, commentateurs contemporains de Ebou-Hanifé qui n'ont pas laissé de disciples, professent sur ce point des opinions diamétralement opposées. En effet, d'après Ibni-Ebou-Léila, toutes les fois qu'il y a vente conditionnelle, la vente et la condîtion sont également annulables ; d'après Ibni-Chébirmé, au contraire, l'une et l'autre sont valables.

L'opinion de Ibni-Ebou-Léila parait contraire au précepte prophétique (hadiss). ' Les Musulmans doivent être fidèles à leurs engagements.' D'autre part, quoique l'opinion d'Ibni-Chébirmé soit tout à fait conforme à ce principe, néanmoins, comme le vendeur et l'acheteur peuvent stipuler des conditions illicites ou impossibles, les docteurs en science sacrée sont unanimes à reconnaître qu'on ne doit respecter la condition convenue par les parties qu'autant que cela est possible. Le respect dû à la condition convenue comporte donc des exceptions et des restrictions. Eu conséquence, dans le rite hanéfite, on a adopté un système intermédiaire * d'après lequel il y a trois espèces de conditions ; celles qui sont valables, celles qui vicient le contrat, celles qui sont nulles. Ainsi, toute condition stipulée en &veur de l'une des parties seulement et qui n'est pas de l'essence môme du contrat ou qui ne sert pas à en assurer un des éléments fondamentaux, est vicieuse et rend la vente annulable; tandis que la condition qui ne profite à aucune des parties est simplement réputée non-avenue sans affecter en rien la validité du contrat. Car la vente est un contrat essentiellement commutatif, c'est-à-dire que son objet principal est de transférer, sans peine ni obstacles, la propriété de la chose vendue à l'acheteur et celle du prix au vendeur; or, lorsqu'il existe une condition favorable seulement à l'une des parties contractantes, d'un côté celle-ci en demanderait l'exécution, tandis que de son côté lautre s'y refuserait ; de là des contestations, et, dans des circonstances semblables, on ne pourrait pas dire que la vente soit parfaite. Toutefois, la vente bous une condition de cette nature est permise lorsqu'elle est consacrée pai^ l'usage, parce qu'alors la contestation serait elle-môme réglée par l'usage.

En ce qui concerne les transactions commerciales, elles sont r^es par les dispositions exceptionnelles dont il a été parlé plus haut. En outre, la plupart des corporations ont leurs usages particuliers qui sont consacrés en vertu du principe: M'usage a force de loi.' Nous n'avions donc à nous occuper que des conditions faites en dehors des usages par ceux qui se livrent à des genres d'opérations particuliers. Or, comme celles-ci ne sont pas

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