RAPPORT DE LA COMMISSION
d'une grande importance et ne méritent pas qu'on s'en occupe spécialement, nous n'avons pas cru devoir dévier en leur faveur du rite hanéfite et adopter le système de Ibni-Ghébirmé. Nous nous sommes, par conséquent, bornés à exposer, dans le chapitre IV du titre I* comme dans les autres chapitres, les cas où, d'après le rite hanéfite, la condition ne vicie pas la Tente.
En un mot, dans la rédaction du présent Gode, nous ne sommes jamais sortis des limites du rite hanéfite et les règles que nous y avons insérées sont, pour la plupart, actuellement en rigueur au * Fetwa-Hané ' ; aussi toute discussion à ce sujet devient inutile. Toutefois, parmi les opinions des jurisconsultes les plus autorisés du rite han^te, quelques-unes étant moins rigoureuses et plus appropriées aux exigences de l'époque, c'est celles-là que nous avons adoptées. Nous les exposons plus bas en indiquant les motifs qui nous ont déterminés à le faire et les sources auxqueUes nous les avons puisées.
Ainsi, d'après les arts. 197 et 205 du présent Code, la vente d'une chose qui n'existe pas n'est pas i^ble. Cependant, lorsqu'il s'agit de certaines fleurs, comme les roses, de certains légumes, comme les artichauts, et de certains fruits, qui n'apparaissent que successivement dans chaque espèce, il est d'usage de vendre toute la récolte en bloc, 7 compris la qui n'est pas encore apparante. L'Imam Mehmed Ibni-Hassan-Esséibani admet la validité de ces sortes de ventes; en outre, les Imams Fazli, Chems-ul-Eymetul-Halevani et Ebon Bekir-ben-Fazil ont donné des fetwas conformes à cette opinion. Nous l'avons également adoptée et insérée dans l'art. 207 du présent Code, pensant qu'il n'est pas possible de faire abandonner un usage établi, et qu'il vaut mieux faciliter les transactions humaines, dans la mesure du possible, plutôt que de les entrayer.
Pour la vente en bloc, telle que celle d'un tas de blé à tant la mesure, Ebou-Hanifé décide que le contrat n'est valable que pour une mesure seulement ; mais d'après les imams Ebou-Youssouf et Mohammed, le contrat est parfaitement valable pour le tas entier et le prix en est dû suivant le nombre de mesures qui y sont contenus. Cette dernière opinion, partagée aussi par beaucoup de jurisconsultes parmi lesquels l'auteur du ' Hidayé,' est de nature à faciliter les transactions. En conséquence, nous l'avons également adopté dans l'art. 220 du présent Code.
D'après Ebou-Hanifô, lorsque dans un contrat on stipule le droit d'option, le délai dans lequel ce droit peut être exercé ne peut dépasser trois jours, tandis que ses deux disciples, Ebou-Toussouf et Mohammed, laissent aux parties toute l'attitude pour la fixation de ce terme. C'est cette opinion que nous avons pi'éférée dans l'art. 300 comme étant plus conforme à la nature des choses.
Une controverse semblable existe aussi relativement à l'exercice du droit de résolution pour non payement du prix. Quoique
rimam Hohainined loit seul à exempter de toate limite de temps rezerdce de oe droit, c'est cette opimon, plus conforme aux intérêts des contractants» que nons avons adoptée, et notre art 313 a été rédigé dans ce sens.
Ebou-H&nifé décide qne dans le contrat de commande, celui qoi a fait la commande peut se dédire, mais Tlmam Ebon-Youssonf n'accorde pas cette facnlté lorsque le travail exécuté est conforme à la commande. De nos jours, où Tindustrie manufacturière a pris une si grande extension dans le monde, où les conventions ayant pour objet la fourniture de canons, de fusils, de navires à vapeur, sont si fréquentes, le contrat de commande est devenu un des plus importants ; or, ce serait assurément jeter le plus grand trouble dans une matière si considérable que d'accorder à celui qui donne la commande le droit de la révoquer à volonté. D'ailleurs, cette espèce de contrat^ consacré par l'usage, a une grande analogie avec la vente à terme (selem), laquelle, quoique contraire à la tradition, a été cependant admise comme basée sur l'usage. Il y avait donc lieu de préférer l'opinion d'Ebou-Toussouf comme plus conforme aux exigences du temps présent, et c'est ce qne nous avons fiftit dans l'art 392.
Dans les questions controversées on doit agir conformément à l'opinion consacrée par le Commandeur des Croyants. En conséquence, si Votre Altesse approuve le travail que nous Lui soumettons, nous La prions de vouloir bien faire les diligences nécessaires pour qu'il soit revêtu de la sanction Impériale.
TEXTE CXin«.
Code civil ottoman .«. ir i. . «^ ti l 1 t
(me4jellé)0. '" *^^- "^7. ThiBt^ vol. I, p. 20.
TiTBB Pb^LIMIITAIBB.
SxcnoN I^.
Définition et division de la science du Droit Musulman. Art. 1^. La science du Droit Musulman (ilmi fikih) est la
(^) Cette tiaduotion a été publiée en z88i comme un appendice à la 'Législation Ottomane' d'Aristarehi. Les Livres I, II, III et VI ont été traduits par MM. Bota et Adamides ; les Livres IV et Y par Takvor Effendi Bagtohebanogloa ; les Livres VII, VIII, IX par MM. Bota et Chirinian ; les Livres X, XI, XII, XIII, XIV par M. Sinapian ; le Livre XV par Ohannes Bey Alezanian et le Livre XVI par M. Sinapian.
La date de Tirade Impérial sanctionnant la promulgation de chaque Livre est donnée dans ren-tôte avec le renvoi au teâe turc dans le Dustour. La concordance des articles du MedjcUé avec le Code Napoléon est notée, autant que possible, à la fin des articles.
L'éditeur regrette qu*en conséquence de son départ de Constantinople il lui a été impossible de commenter le texte ou de contrôler la traduction. Quelques corrections ont pourtant été faites et l'index général servira pour mettre les dispositions du Medjellé en rapport avec celles de la législation contenue dans les volumes précédents.
PRÊLIMINAIRES 177
connaissance ctes préceptes de la Loi Sacrée par rapport à lear application anx actions humaines.
lies dispositions de la Loi Sacrée se rapportent à la vie fdtore et comprennent les matières du onlte, on bien concernent la vie temporelle et se divisent en trois catégories, savoir: lo Le mariage, 20 les obligations en général et les conventions, 30 les peines.
Selon la volonté divine, la Création doit subsister dans l'état où elle se trouve jusqu'à l'époque fixée par les décrets suprêmes ; or, cela ne se peut que par la perpétuation de Tespèce humaine qui a lieu par la procréation résultant de Tunion des deux sexes.
En outre, la conservation de l'espèce exige celle des individus qui la composent. Mais l'homme, naturellement faible, doit, pour subsister, se procurer par son induistrie la nourriture, les vêtements et l'habitation. Ce lésultat est obtenu par l'association et l'aide mutuelle. En d'autres termes l'homme, naturellement sociable, ne peut vivre dans la solitude comme le reste des êtres animés, mais a au contraire besoin de civilisation et de société.
Cependant, comme tout homme désire ce qui lui est facile et agréable et cherche à éviter ce qui lui est pénible, il a été nécessaire d'établir des lois propres à maintenir l'ordre et la justice en ce qui concerne le mariage, l'aide mutuelle et les relations sociales, ces fondements de toute civilisation.
De là, deux divisions dans les lois sacrées : la première contenant les règles relatives au mariage, et la seconde celles qui concernent les transactions sociales. En outre, comme la préservation de l'ordre ainsi établi exige des dispositions spéciales, une troisième partie comprend les règles pénales. Parmi les solutions doctrinales de la partie du Droit Sacré concernant les transactions sociales, ceOes qui sont le plus fréquemment appliquées ont été extraites des ouvrages des commentateurs les plus estimés de la Loi Sainte et réunies ici, sous le nom de Code civil, en un recueil composé de plusieurs livres, subdivisés à leur tour en titres et ceux-ci en chapitres.
Les dispositions particulières à chaque matière, contenues dans les titres et les chapitres qui vont suivre, serviront de règles aux tribunaux. Toutefois, les docteurs en Droit Sacré ont rattaché ces dispositions à certains principes généraux, dont chacun renferme la solution d'un grand nombre de questions particulières et qui« dans les livres de jurisprudence, servent de point d'appui pour élucider les cas spéciaux.
L'étude préliminaire de ces principes fondamentaux contribue à faciliter la compréhension des questions spéciales et à les fixer dans l'esprit»
En conséquence, il a été réuni 99 principes de cette nature qui forment la Section II de ce Titre préliminaire.
Quoique quelques-uns d'entre eux, pris isolément, comportent
oeitames exceptioiiB, comme d'autre part ils se corroborent et se complètent Ton l'autre, leur généralité n'est pas affectée lorsqu'ils sont pris dans leur ensemble.
Sbction n.
Principes fondamentaux du Droit Sacré.
Art. 2. Pour apprécier une action on doit en recbercber l'intention. Cest-à-dire, l'appréciation qu'on fait d'une action doit s'appuyer sur le but qu'elle avait en vue. (Gl^^ç^e Nap.,
art. II 56.)
Dans les conventions il faut considérer l'intention des parties, et non pas le sens littéral des mots et des phrases employés. (Cf. G. N. 1156.) Ainsi, c'est en vertu de ce principe que la vente à réméré est régie par les règles du gage.
Art. 4. Un fsdt avéré ne peut être mis en doute par cela seul que le contraire est possible (').
Art. 5. En principe, chaque chose doit rester dans Tétat où eUe se trouve.
Art. 6. Ce qui existe de temps immémorial doit être respecté.
Art. 7. L'ancienneté ne peut consacrer un état nuisible.
Art 8. En principe on est réputé libre de toute obligation ('). (Cf. C. N. 1315.)
Par conséquent, lorsque quelqu'un a fait périr les choses d autrui et qu'il y a divergence sur la quantité, si la réclamation du maître des choses est supérieure à la déclaration de celui qui les a fait périr, c'est au premier à faire la preuve du surplus qu'il réclame.
Art. 9. En tout ce qui est contingent le principe est la nonexistence (*).
Par exemple, s'agissant d'une société dans laquelle l'un des associés apporte son capital et l'autre son travail seulement, s'il surgit une contestation sur l'existence d'un bénéfice, celle-ci ne se présumant pas, la déclaration de l'associé gérant qui nie le bénéfice est réputée vraie et le bailleur de fonds qui en réclame sa part est tenu de prouver ce qu'il avance.
Art. 10. Ce qui a été avéré à une certaine époque est tenu pour tel jusqu'à preuve du contraire.
Par conséquent, lorsqu'il est certain qu'une chose a été, à une époque donnée, la propriété de quelqu'un, celui-ci doit être confirmé dans son droit s'il ne se produit aucun fût de nature à le lui faire perdre.
Art. 11. Tout fait nouveau (modifiant l'état primitif) est
(') Textuellement : ' Le soupçon ne peut détruire la certitude.'
Q Autrement: 'La responsabilité et Tobligation ne se présument pas.'
(*) Traduction littérale, substituée par ordra supérieur à la traduction
primitive de Tart 9(1. En suivant le sens, on traduirait ainsi : < Ce qui
n*e8t pas de l'essence d'une chose ne se présume pas.'
réputé avoir eu liea à Tépoqae la plus rapprochée du temps piisent.
En d'autres termes, lorsqu'il y a dîvergenee sur la cause et l'époque d'un événement nouveau, celui-ci doit être rapporté à l'époque la plus récente tant qu'on n'aura pas prouvé qu'il a eu lieu à une époque plus reculée.
Art. 12. En principe, on doit donner aux termes leur sens véritable.
Art. 13. Devant une déclaration précise, on ne doit pas avoir égard à la présomption.
Art 14. Une disposition claire et précise ne comporte pas d'interprétation.
Art. 15. Ce qui existe contrairement à la loi ne peut servir de précédent pour établir une règle applicable à un cas semblable.
Art. 16. Une interprétation n'est pas annulée par une autre interprétation.
Art. 17. La difficulté provoque la facilité. En d'autres termes, la nécessité de remédier à une situation embarrassée est un motif légitime pour prendre, dans ce but, des mesures propres à résoudre les difficultés et pour se montrer tolérant.
Les dispositions de la loi relatives au prêt, à la novation par substitution de débiteur (havalé), à l'interdiction, et beaucoup d'autres, se fondent sur ce principe. La tolérance et les tempéraments apportés, par les jurisconsultes à la rigueur de la loi en découlent également.
Art. 18. Il faut se montrer large dans l'application des règles aux choses dont l'exécution est difficile. Autrement dit, lorsqu'on voit de la difficulté dans l'exécution d'une chose, on peut avoir recours à des tempéraments.
Art. 19. Il est tout aussi bien défendu de causer un dommage que d'y répondre par un autre dommage.
Art. 20. On doit mettre fin à tout ce qui peut causer un dommage.
Ai*t. 21. La force majeure rend licite ce qui est prohibé. (Cf. Code pénal fr. 64, in fine,)
Art 22. La force majeure s'apprécie selon sa valeur.
Art. 23. Ce que la loi permet en raison d'un motif déterminé, cesse d'être permis une fois ce motif disparu.
Art. 24. Lorsque l'obstacle qui s'oppose à l'exercice d'un droit disparait, celui-ci reprend sa vigueur.
Art. 25. Il n'est pas permis de réparer un dommage au moyen d'un dommage semblable.
Art 26. On doit préférer le dommage privé au dommage public. C'est en vertu de ce principe qu'on empêche un médecin ignorant d'exercer sa profession.
Art. 27. On peut réparer un dommage considérable par un dommage moins important.
Art. 28. En présence de deux maox, on doit préférer le moindre pour éviter le plus grand.
Art. 29. De deux maux on choisit le moindre.
Art. 30. La préservation d'un mal est préférable à la réalisation d'un profit.
Art. 31. Le dommage doit être écarté autant qu'il est possible.
Art. 32. Ce qui est exigé pour la satisfaction d'un besoin public ou privé est admis comme une nécessité légitime. C'est en ▼ertu de ce principe qu'on a permis la vente à réméré.
Cette espèce de vente a été admise pour la première fois en Boukharie où le grand accroissement des dettes de la population l'avait rendue nécessaire.
Art 33. Le besoin^ quelque grand qu'il soit, n'anéantit pas le droit d'autrui. Ainsi, celui qui, poussé par la faim, mange le pain d'autrui, est tenu d'en payer ensuite la valeur.
Art 34. D est défendu d'offiîr une chose qu'il est défendu d'accepter.
Art. 35. Ce qu'il est défendu de faire, il est également défendu de l'exiger d'autrui.
Art. 36. L'usage a force de loi; c'est-à-dire qu'on peut prendre l'usage et la coutume, soit généraux soit particuliers, comme base d'un jugement. (Cif. Loi du 30 Ventôse an XTT, art 7.)
Art 37. Ce que l'usage a consacré devient une règle à laquelle on doit se conformer. {Qî. C. N. 1135 et 1160.)
Art. 38. Ce qui, d'après l'usage, est considéré comme impossible, est réputé réellement impossible.
Art. 39. Il est hors de doute que l'application de la loi peut varier avec le temps.
Art. 40. Le sens littéral des termes peut être modifié par l'usage. (Cf. C. N. 1169.)
Art 41. L'usage n'est valable qu'à la condition d'être général ou prédominant
Art. 42. On n'accorde la valeur d'un usage prédominant qu'à ce qui est généralement répandu et non pas aux cas exceptionnels.
Art. 43. Ce qui est consacré par l'usage tient lieu de convention expresse. (Cf. C. N. 1160.)
Art 44. Dans le commerce, les usages ont la même force que les conventions formelles. (Cf. C. N. 11 35-1 160.)
Art. 45. Ce qui est consacré pnr l'usage a la même force que ce qui est formellement établi par une loi.
Art 46. Lorsque dans un acte nécessaire il y a empêchement, c'est l'empêchement qui l'emporte sur la nécessité.
Ainsi, en vertu de ce principe, lô débiteur ne peut vendre l'objet qu'il a constitué en gage entre les mains de son créancier.
Art. 47. Ce qui dépend naturellement d'une chose en dépend aussi légalement.
En conséquence, lorsqu'on vend la femelle pleine d'un animal ou est censé en avoir vendu en même temps le petit.
Art. 48. On ne peut disposer de raooessoire indépendamment du principaL
Par exemple, on ne peut pas vendre séparément le petit à naître d'une femelle jileine.
Art. 49. Le propriétaire d'une chose l'est en même temps de celles qni en sont les accessoires nécessaires. (Cf. C. N. 546.)
Ainsi, l'acheteur d'une maison acquiert aussi la jouissance du passage qui 7 mène.
Art. 60. La perte du principal entraîne celle de l'accessoire.
Art. 51. Un droit éteint ne peut plus revivre. En d'autres termes la déchéance d'un droit est irréparable.
Art. 52. Une chose entachée de nullité rend également nul tout ce qui en fût partie.
Art. 53. Lorsque la remise d'un objet dd est impossible on doit en payer la contrevaleur.
Art. 54. Ce qui n'est pas permis directement peut l'être indirectement.
Ainsi, il n'est pas permis à l'acheteur de donner au Tendeur mandat de prendre livraison de la chose vendue ; mais si celui qui a acheté du grain donne à son vendeur un sac pour y mettre le grain acheté après l'avoir mesuré, et que le vendeur le fasse, on considère la tradition comme indirectement accomplie.
Art. 55. Une chose nulle dans le principe peut devenir valable une fois accomplie. Par exemple, la donation d'une part indivise est nulle ; mais une fois l'objet donné, si un tiers se fait reconnaître copropriétaire d'une part indivise du même objet, la donation n'est pas pour cela annulée, mais se trouve seulement réduite à la part restante.
Art. 56. Il est plus facile de maintenir une chose déjà accomplie que d'en permettre l'accomplissement dès le principe.
Art. 57. Les actes à titre gratuit ne deviennent parfaits que par la tradition.
Ainsi, une donation n'est pas par&ite tant que le donataire n'est pas entré en possession de la chose donnée. {Contra C. N.
Art. 58. Le pouvoir de toute autorité est fondé sur l'utilité générale.
Art. 59. Les pouvoirs de la tutelle spéciale sont plus grands que ceux de la tutelle générale.
Par exemple, en ce qui concei'ne un vakouf, le Mutévéli (administrateur) a plus de pouvoirs que le Kadi.
Art. 60. Un terme doit plutôt s'interpréter dans un sens qui lui fasse produire un effet que dans le sens où il n'en aurait aucun. (Cf.C.N. 1157.)
Autrement dit, tant qu'il est possible de donner un sens quelconque à un terme, on ne doit pas le laisser de côté comme vide de I
Art. 61. Lorsqu'on ne peut interpréter les termes dans leur sens propre on prend en considération leur sens figuré. (Cf. C. N. II 56.)
Art 62. On n'a pas égard aux termes auxquels il est impossible de prêter un sens. C'est-à-dire, lorsqu'il n'est possible de donner à un terme ni un sens propre ni un sens figuré, on ne lui attribue aucune valeur.
Art. 63. S'agissant de choses indivisibles, la mention de la partie équivaut à la mention du tout.
Art. 64. Ce qui est absolu doit produire des effets absolus, à moins qu'il n'y ait une restriction expresse ou tacite.
Art. 65. On n'a pas égard à la qualification donnée à une chose présente. On y a, au contraire, égard si la chose est absente.
Far exemple, s'agissant de la vente d'un cheval gris, présent au marché, si le vendeur dit : ' Je vends ce cheval brun pour tant de Ps. 1000' Tofire est valable malgré la fausse qualification donnée à la chose par le vendeur. Mais si celui-ci qualifie de gris un cheval brun qui n'est pas présent au moment de la vente, la fausse qualification qu'il donne au cheval a pour effet de rendrela vente nulle.
Art. 66. Toute réponse est réputée contenir les termes mêmes de la demande ("). C; est-à-dire, si, dans une réponse, on se borne à confirmer purement et simplement la demande, on est censé en avoir répété les termes mêmes.
Art. 67. On ne peut attribuer une signification au silence. ICais le silence équivaut à déclaration si l'on se tait alors qu'on est tenu de parler. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un garde le silence, on ne peut le considérer comme ayant fait telle ou telle déclaration ; mais lorsqu'il se tait dans une circonstance où il est tenu de parler, son silence équivaut à aveu et adhésion.
Art. 68. La notion que l'on acquiert des choses cachées an moyen de leurs manifestations apparentes, tient lieu de la vérité. C'est-à-dire, pour décider sur les choses cachées qu'il est difficile de connaître directement, on se base sur leurs manifestations apparentes.
Art. 69. On peut contracter aussi bien par correspondance que de vive voix.
Art. 70. Les signes non équivoques des muets ont la même valeur que les déclarations faites au moyen du langage.
Art. 71. La déclaration faite par l'entremise d'un interprête est admissible en toute matière.
Art. 72. La supposition dont l'erreur est évidente est de nul effet. (Cf. C. N. 1 131-1377.)
Art. 73. La preuve d'une chose reste sans valeur devant une circonstance qui établit une forte présomption du contraire. (Cf. C. N. i360-i36a)
(') Autrement : 'Toute réponse est réputée correspondre à la demande.'
AisBÎ lorsque quelqu'un, douB le cours de la maladie dont il meurt, se reconnaît débiteur d'une certaine somme envers l'un de ses héritiers, son aveu ne forme preuve de la dette qu'autant que les autres héritiers l'auront ratifié. Car, en ce cas, le fait que le déclarant se trouvait sur le point de mourir établit la présomption légale que cet aveu a eu pour but d'avantager l'un de ses héritiers au préjudice des autres. Mais si celui qui avoue est en bonne santé, La possibilité du contraire n'étant qu'un simple doute, ne met pas obstacle à la validité de l'aveu.
Art. 74. Le simple doute est sans valeur.
Art. 75. La certitude qu'on acquiert sur une chose au moyen d'indices certains éauivaut à celle qui résulte de la présence de la chose elle-même. (Cf. C. N. 1350, no s.)
Art. 76. La preuve est à la charge du demandeur et le serment à la charge de celui qui nie un fiedt allégué par son adversaire. (Cf. C. N. 13 15 et 1357 et suiv.)
Art. 77. La preuve sert à établir un état contraire à ce qui est présumé, et le serment à confirmer la présomption.
Art. 78. La preuve judiciaire peut avoir des effets à l'égard des tiers, mais l'aveu ne peut en avoir que contre son auteur.
Art. 79. L'aveu fiût pleine foi contre celui qui l'a fait. (Cf. C. N. 1366, L 2.)
Art. 80. La contradiction anéantit la preuve ; néanmoins elle ne vicie pas le jugement rendu contre la partie à l'égard de laquelle elle se produit.
Ainsi, lorsque les témoins d'un procès, en contradiction avec eux-mêmes, reviennent sur leur première déclaration, leur témoignage ne conserve plus aucune valeur. Mais si le juge, se basant sur leur premier témoignage, avait déjà rendu son jugement, celui-ci n'est pas annulé par suite de la contradiction sauf recours en dommages et intérêts de la partie condamnée contre les témoins.
Art. 81. Il peut arriver que l'accessoire soit admis sans que le principal le soit. Par exemple, si quelqu'un dit : * Telle personne doit à telle autre telle somme, et j'en ai cautionné le payement,' quoique le débiteur principal nie la dette, la caution qui a fait l'aveu peut, sur la demande du créancier, être condamnée à payer la somme. (Cf. G.N. soi a.)
Art. 82. L'accomplissement de la condition rend exigible la chose qui en dépend. (Cf. C. N. 1181.)
Art. 83. Gn doit observer la condition stipulée dans la mesure du possible. (Cf. C.N. 1172, 1173.)
Art. 84. Les promesses n'ont d'effet que si elles sont faites sous une condition.
Par exemple, si l'on dit à quelqu'un : * Vendez cette chose à un tel ; s'il ne vous en paye pas le prix je vous le payerai moi-même,' et que, la vente faite, l'acheteur ne paye pas, on est tenu de payer le prix stipulé.
184 œDE CIVIL OTTOMAN
Art 85. La joaisnnoe d'une ohose est la jiute cmnpenBation des risques qu'elle eutnlne. En d'antres tennes, celui qui supporte le dommage en cas de perte d'une chose doit, par compensation, en retirer le profit.
Ainsi, lorsqu'un animal vendu est restitué à son vendeur pour cause de vice rédhibitoire, l'acheteur n'est pas tenu de payer un {nrix au vendeur pour l'usage qu'il a fait de l'animal, car si celuici avait péri avant la restitution, c'est l'acheteur qui en aurait supporté la perte.
Art. 86. Le prix du louage ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts.
Art. 87. Le dommage correspond au profit. O'est-à-dire, celui qui jouit d'une chose doit aussi en supporter les charges. AjcL 88. La peine est proportionnée au profit qu'on retire, et ; ' .réciproquement.
I Art. 89. La responsabilité d'un acte incombe à son auteur.
O- '■ I EUe n'atteint pas celui qui a ordonné l'acte, à moins qu'il n'ait usé
I de contraint^ envers l'agent.
^. — - -^'Tirtl 90. Lorsqu'il existe en même temps un ageQJ^rect, c'est-
; à-dire celui qui a commis personnellement un acte, et une per-
l^ sonne qui en a été la cause indirecte, le pr e mier seul estresponsajbil®.
Far exemple, si quelqu'un fiiit tomber Taïiimàr STàuinu dans un
puits creusé sur la voie publique par un tiers, celui qui a jeté
l'animal est seul responsable ; il n'y a aucune responsabilité pour
celui qui a creusé le puits.
Art. 91. Nul n'est tenu du pr^udice qu'il a causé à autrui dans l'exercice de son droit.
Ainsi, celui qui a fait creuser un puits dans son propre champ, n'est pas tenu de dommages-intérêts si l'animal d'autrui tombe ) "} , dans le puits et y périt.
^ Art. 92. Chacun est responsable du dommage qu'il a directei ^^^^ causé à autrui, même involontairement. (Cf. C. N. 1 382, 1 383.) Art. 93. Celui qui a été la cause indirecte d'un dommage n'est tenu de le réparer que s'il a agi avec intention.
Art. 94. Lorsque les animaux, agissant de leur propre instinct, causent un dommage ou commettait un de ces actes qui constituent des crimes (lorsqu'ils sont commis par les hommes), il n'y a pas 1 lieu à réparation. {Ctmêra C. N. 1385.)
Art. 96. Il n'est pas permis de &ire acte de propriétaire sur la chose d'autrui.
Art 96. Nul ne peut jouir de la chose d'autrui sans la permission du propriétaire.
Art 97. Il n'est pas permis de s'emparer du bien d'autrui sans motif légal.
Art. 98. Tout changement dans le titre en vertu duquel on a la propriété d'une chose équivaut au changement de la chose elle-même.