‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 46 sur 147 · LIVRE I · texte numérisé non relu

LIVRE I

De la vente.

Dispositions préliminaires des termes juridiques relatifs à la vente.

Art. 101. L'offre (i^jab^ est le premier terme employé pour constituer la propriété; elle sert de base à la propriété.

Art. 102. L'acceptation (kaboul) est le second terme employé pour constituer la propriété ; eUe sert à par&ire le contrat.

Art. 103. Le contrat (akd) est l'accord des deux parties par lequel elles s'obligent en vue d'un objet déterminé; Û se forme par le concours de l'offre et de l'acceptation. (Cf. C. N. i loi.)

Art 104. 'Inikad' signifie le lien légal qui unit entre elles l'offire et l'acceptation de manière à produire des effets sur l'objet qu'elles concernent.

Art. 106. La vente (bel) est le contrat par lequel on échange une chose contre une autre {*\

Elle est parfaite ou impar&ite. (Cf. C. N. 1582 et 1702.)

Art. 106. La vente parfaite (be! munakid) est celle qui est conclue. Elle se divise en quatre espèces, savoir : la vente valable (sahihX la vente annulable (fiBtcidV celle qui n'est pas subordonnée au consentement d'un tiers (nafiz) et celle qui Test (mevkouf).

Art. 1 07. La vente imparfaite (be! ghairi munaUd) est la vente radicalement nulle.

Art 1 08. La vente valable ou licite (* bâ sahih ' ou ' bel djaiz ') est celle qui, dans ses principes comme dans ses modalités, est conforme à la loi.

Art. 109. La vente annulable (facid) est celle qui, valable dans ses principes essentiels, devient nulle à raison de ses modalités; c'est-à-dire celle qui, tout en réunissant les éléments constitutifs d'une vente légale, est contrair e à l a loi à raison de certaines circonstances externes, (v. Titre VIE.)

Art 110. La vente nulle (bel batil) est celle qui est entachée d'une nullité radicale.

Art. 111. On appelle 'bel mevkouf,' ou vente subordonnée au

(*) n suit de odtte définition que le mot * bel * ne correspond pM exaetement «m mot 'vente,' qui signifie, en droit fhmçais, réabange d'une chose oontre un prix en argent

consentement d'antmi, œlle à laquelle se rattache le droit d'un tiers. Telle est la vente d'une chose par celui qui la détient sans droit.

Art. 112. On appelle 'fnzouli' celui qui, sans droit, agit en propriétaire sur la chose d'autrui.

Art 113. ' Be! nafiz ' signifie la vente à laquelle ne se rattache pas le droit d*autrui. Elle se divise en vente irrévocable (ladm) et vente révocable (ghairi lazim).

Art. 114. La vente irrévocable est celle à laquelle ne se rapportent pas les droits d^autrui et qui est exempte de tout droit d'option (hiar).

Art 115. La vente révocable est ceUe qui n'est pas subordonnée au consentement d'autmi, mais dans laquelle il existe un droit d'option.

Art. 116. On appelle droit d'option (hiar) le droit de choisir entre le maintien ou la résolution du contrat de vente. Il en sera parlé dans un titre spécial, (v. Titre YI.)

Art. 117. ' Bel bat ' est la vente définitive.

Art. 118. La vente à réméré (be!-ul-vé&) est la vente d'une chose sous la condition que l'acheteur devra la restituer contre restitution du prix. Considéré au point de vue du droit de jouissauce que l'acheteur acquiert sur la chose, ce contrat a les carao* tères de la vente licite. Au point de vue de la fiusulté accordée à toutes les deux parties de résilier la vente, elle est annulable. Enfin, à cause de l'impossibilité pour l'acheteur de vendre la chose à un tiers, ce contrat équivaut au gage. (CC C. N. 1659 ^^ rai^*y 2073 et suiv., 3085 et suiv.)

Art. 119. ' Bei-bil-Istighlal ' est la vente à réméré dans laquelle le vendeur se réserve la jouissance de la chose vendue.

Art 120. La vente (bei), au point de vue de la chose qui en fait l'objet, se divise en quatre espèces:

lo L'aliénation d'une chose contre un prix ; cette espèce étant la plus commune, s'appelle vente proprement dite ; a^ Le change des monnaies (sari) ; 30 L'échange (bel-moukayezé) ; 40 La vente à terme contre payement au comptant (sélem).

Art 121. Le change des monnaies (sarf) est la vente d'espèces monnayées contre d'autres espèces monnayées.

Art. 122. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre chose quelconque, à l'exception de l'argent (C£ C. N. 1702.)

Art. 123. 'Sélem' est la vente à terme contre payement au comptant.

Art. 124. On appelle ' istisna ' (commande) la convention faite avec un ouvrier pour la confection d'un objet. L'ouvrier s'appelle ' sani,' celui qui fait la commande * mustesni ' et la chose à confectionner <

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