VENTE
Art. 125. 'Mulk' se dit de toute chose dont on peut fidre sa propriété, qu'il s'agisse d'an objet ou seulement de ses fruits.
Art 126. * Mal ' (bien) se dit de toute chose propre à satisfaire les besoins de l'homme et qu'il conserve pour s'en servir en cas de nécessité. Les biens sont meubles ou immeubles.
Art. 127. * Mali mutékavim' (objet dans le commerce) a deux significations :
lo La chose dont la jouissance est permise ; 20 La chose dont on a acquis la possession. Ainsi le poisson dans la mer n'est pas un ' mali mutékavim/ mais il le devient une fois qu'il est péché.
Art. 128. On appelle meubles (menkoul) toutes choses qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre (cf. C. N. 528), telles que l'argent monnayé, les marchandises ' ourouz,' les animaux, les duoses qui se mesurent et celles qui se pèsent.
Art. 129. On appelle immeubles (ghaîri menkoul) les choses dont le transport n'est pas possible, tdQes que les fonds de terre et les bâtiments.
Art 130. 'Noukoud,' pluriel de '^nakd,' signifie espèces monnayées d'or ou d'argent.
Art 131. ' Ourouz,' pluriel de ' arz/ se dit de toutes marchandises, telles que les étofies et autres choses semblables, à l'exception des espèces monnayées, des animaux et des choses qui se déterminent par leur poids et leur mesure.
Art. 132. 'Moukadérat' sont les choses dont on détermine la quantité par la mesure, le poids, le nombre et l'aune ; elles comprennent les choses 'mékilat,' ^mevzounat,' 'adédiat' et « mezrouat'
Art. 133. 'Keli' et 'mékil' signifient la chose qui se détermine par une mesure de capacité.
Art 134. ' Vézni ' et ' mevzoun' la chose qui se pèse.
Art. 135. ' Adédi ' et ' madoud ' les choses qui se comptent.
Art. 136. 'Zéri' et 'mézrou' la chose qui se mesure au pic (mesure de longueur).
Art 137. ' Mahdoud ' se dit des fonds dont les limites peuvent être déterminées.
Art. 138. ' Mécha,' chose commune par indivis.
Art 139. 'Hissei-chaîa' (part indivise) est la part de propriété qui s'étend sur chacune des molécules d'un bien commun.
Art. 140. On appelle espèce (djins) tout groupe d'individus qui ne dilferent pas notablement entre eux.
Art 141. 'I>|ezaf' et 'mu^jazéfé' signifient le marché en Uoc.
Art. 142. 'Haki-murour' est le droit de passer sur la terre d'autmi.
Art. 143. 'Haki-ohirb' est le droit de prendre une quantité d'eau déterminée dans une rivière.
Art. 144. < Haki-measil ' est le droit de laisser écouler les eau ménagères et celles des gouttières.
Art. 145. On appelle 'misli' (fongibles) les choses dont on trouve de semblables au marché sans différence de prix.
Art. 146. On appelle 'kijemi' les choses dont on ne trouve pas de semblables au marché, ou dont les pareilles s'y trouvent avec différence sur le prix.
Art. 147. Les choses af^ées ' adédiati-mutékaribé ' sont celles qui se comptent et qui ne diffèrent pas de valeur entra elles. Elles sont toutes fongibles (misli).
Art 148. * Adédiati-mutéfiivité ' sont les choses qui se comptent mais qui diffèrent de valeur entre elles. Elles ne sont pas fongibles (kiémiat).
Art. 149. On appelle * rukn-nl-bei ' Tessenoe du contrat de vente. Elle consiste dans l'échange d'une chose contre une autre ; mais comme cette opération se manifeste par la proposition et l'acceptation ('idjab' et 'kaboul'), on leur donne aussi le même nom.
Ai-t, 160. Par * mahal-ul-béî ' on entend la chose vendue.
Art. 151. *Mébi' est la chose vendue, la chose certaine qui figure dans la vente et dont l'acquisition est le but principal du contrat ; car la chose vendue seule procure la jouissance, et le prix n'est qu'un moyen de faciliter l'échange.
Art. 152. ' Sémen ' est le prix de la chose vendue ou bien ce qui constitue l'obligation (de l'acheteur).
Art. 153. On appelle ' séméni-musséma ' le prix fixé d'un commun accord par les parties, qu'il soit égal, supérieur ou inférieur à la valeur réelle de la chose.
Art. 154. ' Kiymet ' signifie la valeur réelle de la chose.
Art. 155. On entend par ' mussémen' la chose vendue contre un prix quelconque.
Art. 156. 'Téedjil* ingnifie l'action de remettre le payement d'une dette à une époque déterminée.
Art. 157. 'Taksit' est l'action de fixer des échéances échelonnées pour le payement d'une dette.
Art. 158. 'Déin' (dette) est la chose qui forme l'objet d'une obligation de donner, par exemple la somme d'aigent due par quelqu'un, ceUe qui n'est pas mise à la portée du créancier; ou bien encore une certaine quantité à donner sur une somme d'argent ou un tas de blé actuellement présents, tant qu'elle n'a pas été séparée de la somme ou du tas.
Art 159. ' Ain' est la chose certaine et déterminée. Ainsi, une maison, un dieval, une chaise, de même qu'un tas de blé ou une somme d'argent déterminée, sont des ' a!an ' ou choses certaines.
Art. 160. Le ' bai ' (vendeur) est celui qui vend.
Art 161. Le ' muchteri ' (acheteur) est celui qui achète.
Art. 162. 'Mutébaian' sont le vendeur et l'acheteur; on les, appelle aussi parties contractantes (afcedin).