‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 48 sur 147 · CONTRAT DE VENTE · texte numérisé non relu

CONTRAT DE VENTE

Art. 163. < DuJé ' est l'action de résoudre le contrat de rente.

Art. 164. * Taghrir ' s^ifie dol.

Art. 166. ' Gbabni^f ahuch ' (lésion excessiTe) est la lésion sur le prix de la chose Tendue d'au moins un vingtième sur les marchandises dites ' ourouz ' (^), un dixième sur les animaux et un cinquième sur les biens-fonds.

Art 166. 'Kadim' est ce dont nul n'a connu le commencement.

TiTBB I«.

De la conclusion du contrat de vente.

Ghapitbb I®'.

Des éléments essentiels de la vente.

Art. 167. La vente se conclut par Tofire et Tacceptation (i^jab vé kaboul).

Art. 168. L'offire et l'acceptation consistent dans les termes que l'usage des différentes localités a consacrés pour la conclusion de la vente. Ces termes servent aux parties à fixer les conditions du contrat, ce qui, en turc, s'appelle ' baïrlachmak.'

Art. 169. Four l'offire et l'acceptation on se sert le plus souvent du temps passé des verbes.

Par exemple, le vendeur dit : 'Je vous ai vendu cet objet pour Ps. loo,' à quoi l'acheteur répond : ' Je vous l'ai acheté ' ; ou bien l'acheteur dit : ' J'ai acheté l'objet ' et le vendeur répond : ' Je vous l'ai vendu.' Liei vente se trouve conclue dans les deux cas. Dans le premier cas, les termes * J'ai vendu ' constituent l'ofire et les termes 'J'ai acheté' constituent l'acceptation. Dans le second cas, les mots 'J'ai acheté' expriment l'offre et les mots 'J'ai vendu' l'acceptation.

La vente est pareillement conclue si le vendeur, au lieu de dire ' J'ai vendu ' dit ' J'ai donné' ou bien ^ Je vous ai constitué pnn

(^ Quoique le mot 'ourouz* s'emploie par opposition à biens-fondB, animaux, dboses qui ae règlent à la mesure de capacité et choses qui se pèsent (akar, halvanat, mékilat et meTzounat), néanmoins on l'emploie aussi quelquefois par opposition à biens-fonds et animaux seulement.

Or, comme Tart. 165 du Code civil n'énumère pas séparément les choses qui se règlent à la mesure de capacité et au poids, le mot ' ourouz ' comprend ici ces sortes de choses élément.

Tel a été aussi l'avis de la Commission de Bédaetion du Code civil.

(Commentaire de Tart 165 du Code civil par S. £. I^evdet Pacha, Ministre de la Justice.)

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priétaire,' et si Tacheteiir, au lieu de ' J'ai acheté/ dit ' J'ai consenti ' on * J'ai accepté.'

Art. 170. Lorsqn'en employant les termes < satarem ' (je vends) ' alirim ' (j'achète), les parties entendent s'en servir dans le sens da présent, la vente se conclut; mais eUe ne se conclut pas si les parties attachent à ces termes le sens du futur.

Art. 171. La vente ne peut se conclure au moyen de termes employés au temps futur, comme 'j'achèterai, je vendrai.' Car alors ce ne sont que de simples promesses que les parties se font.

Art. 172. La vente ne se conclut pas non plus au moyen de termes employés à l'impératif, comme 'Vends-moi, achète-moi.' Néanmoins, elle se conclut aussi par l'emploi de ce mode lorsque le sens en est nécessairement précisé par les circonstances. Ainsi lorsque l'acheteur dit : ' Vendez-moi ceci pour tant de piastres ' et le vendeur rép<Hid : ' Je vous l'ai vendu,' la vente n'est pas conclue. Mais si celui-ci dit: ' Achetez-moi cette chose pour tant de piastres ' et l'acheteur répond : ' Je l'ai achetée,' ou si ce dernier ayant dit : ' Je l'ai achetée ' le vendeur répond : ' Prenez-la ' ou bien : ' Allez, profitez-en,' la vente est conclue. Gar, dans ces derniers exemples, les mots < Prenez-la ' ou ' Allez, profitez^n ' signifient ' Je vous l'ai vendue, prenez-la.'

Art. 173. L'offre et l'acceptation peuvent se manifester aussi bien par écrit que verbalement.

Art. 174. La vente peut aussi se eondure au moyen des signes non équivoques d'un muet

Art. 176. Le but principal de l'offre et de l'acceptation étant de manifester le consentement des parties contractantes, la vente se conclut aussi Iwsque ce consentement se manifeste par un échange effectif; c'est lÀ ce qu'on appelle le 'beî-taati.'

Par exemple, lorsque sans prononcer aucune parole, l'acheteur donne de l'argent au boulanger et que celui-ci lui remet un pain, la vente est conclue.

Elle l'est également lorsque l'acheteur, en donnant de l'argent à un marchand, prend une de ses pastèques et que ce dernier se tait.

n en est de même dans l'exemple suivant : Un acheteur s'adresse à un marchand de blé et lui remet cinq pièces d'or en lui demandant : ' A quel prix vendez- vous votre blé ) ' à quoi le marchand répond: 'Une livre d'or la mesure/ puis, après avoir gardé le sUence, l'acheteur demande livraison de son blé et le marchand répond : ' Je vous le donnerai demain.' La vente est conclue bien que les formules de l'offire et de l'acceptation n'aient pas été échangées entre les parties. En conséquence, quand même le lendemain le prix du blé hausserait d'une demi-livre la mesure, le vendeur serait obligé de le livrer pour une livre la mesure. Béciproquement, si le prix du blé baissait le lendemain, l'acheteur ne pourrait refuser de le recevoir au prix précédent.

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