CONTRAT DE VENTE
Enfin, Tachetenr qui s*adreB8e à un boucher en lui disant: 'Feees-moi pour tant de piastres de viande de telle partie du numton,' ne peut refoaer d'accepter le morceau si le boucher le coupe et le pèse.
Art» 176. On peut, par une convention postérieure, modifier la nature du prix, ou bien l'augmenter ou le diminuer. En pareil cas la seconde convention est seule obligatoire.
Far exemple, après avoir conclu la vente d'une chose en en fixant le prix k Fs. loo, si les contractants s'accordent ensuite à le fixer à J&Ti ou bien à Ps. loo ou à Ps. 90, une nouvelle convention étant ainsi intervenue, elle fidt seule la loi des parties.
Chapitbe il De la nécessité de faire concorder l'acceptation avec l'offre.
Art 177. L'acceptation doit concorder exactement avec l'offre, tant sur l'objet vendu que sur le prix ; eUe ne peut porter sur une partie seulement de la chose ou du prix proposés pat l'autre partie.
Par exemple, lorsque le vendeur dit à l'acheteur : ' Je vous vends cette pièce d'étoffe pour Ps. 100,' si ce dernier veut conclure le marché à ce prix, il doit accepter la pièce entière pour Ps. 100; mais il ne pourrait valablement en accepter la moitié pour Ps. 50.
Pareillement, lorsque le vendeur dit : ' Je vous vends ces deux animaux pour Ps. 3000,' l'acheteur ne peut prendre que les deux animaux à la fois pour Ps. 3000, et non pas l'un d'eux seulement, pour Ps. 1500.
De même, si le vendeur dit : ' Je vous vends ces trois pièces d'étoffe pour Ps. 100 chaque ' et que l'acheteur réponde : * J'achète une pièce pour Ps. 100' ou bien 'deux pièces pour Fs. 200/ la vente n'est pas conclue.
Art. 178. Il suffit que l'acceptation concorde implicitement avec l'offre.
Far exemple, si le vendeur dit à l'acheteur : ' Je vous vends cette chose pour Ps. 1000 ' et que celui-ci lui réponde: ^ Je l'accepte pour Fs. 1500,' la vente se trouve conclue pour Fs. 1000. Toutefois si, les parties étant encore en présence l'une de l'autre, le vendeur déclare accepter le surplus, l'acheteur est tenu de payer aussi les Ps. 500 qu'à a ajoutées dans son acceptation.
Pareillement, si l'acheteur dit : ' J'achète cette chose pour Fs. 100 et que le vendeur réponde : ' Je vous la vends pour Ps. 800,' la vente est conclue sous déduction de Fs. 200 sur le prix offert par l'acheteur.
Art. 179. Lorsque l'une des parties contractantes énumère séparément les prix de différentes choses dont il offre la vente en
bloc, Taatoe partie peut, en y coDsentant, prendre la totalité des objets pour lie prix totaL Mais elle n'a pas le droit de diviser le marché et de ne prendre que quelques-uns seulement des objets offerts, pour leurs prix correspondants.
Par exemple, lorsque le vendeur dit : 'Je vous vends ces deux animaux pour Ps. 3000; celui-ci vaut Ps. aooo et celui-là Ps. 1000/ ou bien 'ils valent Ps. 1500 chaque/ l'acheteur peut prendre les deux animaux à la fois pour Ps. 3000 ; mais il ne peut en prendre l'un ou l'autre à volonté, au prix spécialement ÛTé par le vendeur pour chacun d'eux.
Art. 180. Lorsque l'un des contractants fixe séparément le prix de divers objets et en ofire la vente séparée, l'autre partie peut accepter l'objet qu'elle désire pour son prix déterminé, et la vente est alors conclue pour cet objet seulement.
Par exemple, si le vendeur répétant chaque fois les mots ' Je vends,' dit : ' Je vends cet objet pour Ps. 1000, je vends cet autre pour Ps. 2000,' l'acheteur peut, à son gré, prendre l'un des deux objets au prix fixé.
CoàpmB nL
De la réunion du vendeur et de l'acheteur pour la conclusion de la vente.
Art. 181. Le ' Medjlissi be! ' est la réunion des parties contractantes dans le but de conclure la vente.
Art. 182. A la réunion des parties, chacune d'elles a le droit d'option, du moment où l'offre est fidte jusqu'à la fin de la réunion. (Titre VI et art 116.)
Ainsi, par exemple, brsque dans la réunion l'un des contractants formule son offre en disant : ' Je vends ou j'achète cette chose à tel prix ' si, au lieu de répondre tout de suite ' J'achète ou je vends,' l'autre partie ne manifeste son acceptation qu'au bout d'un certain temps, mais dans la même réunion, la vente n'en est pas moins conclue quoiqu'il se soit écoulé un certain temps entre VoSre et l'acceptation.
Art. 183. Si après l'ofi^ et avant l'acceptation, l'une des parties contractantes fait un acte ou dit une parole qui dénote l'intention de se départir du contrat, l'offire est annulée et il n'y a plus lieu à acceptation.
Par exemple, après que Tnn des contractaDts a dit: 'Je vends on j'achète,' si l'une des deux parties s'occupe ou parle d'autre chose, l'offre devient nuUe et la vente ne peut se conclure par une acceptation ultérieure.
Art. 184. Si l'un des contractants, après avoir formulé son offre, la retire avant que l'autre ait manifesté son acceptation, l'offre est annulée et la vente ne peut plus iire conclue par une acceptation postérieure.