‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 6 sur 147 · Chapitre m · texte numérisé non relu

Chapitre m

Droits et frais des carrières.

Art. 17. Dans le cas où plasieurs personnes demanderaient rautorisatîon d'ouvrir des carrières dans les terrains domaniaux incultes, et dans les terrains abandonnés appartenant aux villes et aux villages, une licitation est faite entre les requérants et l'autorisation est accordée à celui qui offrira le maximum de droit proportionnel.

Art. 18. Ceux qui obtiennent une autorisation ou un certificat d'exploitation de carrières, payent un droit proportionnel de 5 % sur la valeur de la matière, d'après le prix à l'échelle de bateaux ou du chemin de fer, dé&lcation faite des frais de transport et de travail

Mais l'amiante et le granit rouge sont exceptés, le droit proportionnel pour ces substances étant fixé par le Ministère des mines et forêts et de l'agriculture à condition de ne pas dépasser ao %.

Art. 19. Le droit perçu sur les matières extraites des carrières peut aussi être fixé, mais cela pour un terme qui ne doit pas dépasser cinq ans. Seulement, pour l'application de ce système il faut fixer le produit de l'exploitation de la carrière pendant trois ans, non compris la première année d'exploitation. Il faut en outre que la décision qui sera prise après entente entre le vilayet et le propriétaire de l'autorisation, soit approuvée par l'Administration des mines.

Art 20. En dehors du droit stipulé dans l'art. 18, il sera perçu les frais suivants : £T5 pour le certificat ; de £Tg jusqu'à £T2$ selon l'espèce de la matière et le terme de l'exploitation pour les autorisations simples ; de JST25 à £Tioo pour les autorisations accordées, conformément à l'art. 19 par Iradé Impérial.

Quant aux carrières ouvertes dans des terrains domaniaux et dans des terrains abandonnés, il sera perçu du terrain de la délimitation un droit annuel de 10 paras par deunum calculé sur la superficie horizontale, mais à condition que l'étendue du terrain ouvert pour la carrière ne dépasse pas 1000 deunums. Dans le cas où on demanderait une autorisation pour un terrain dépassant 1000 deunums, le nécessaire sera fait d'après Tirade Impérial qui sera promulgué sur la proposition de la S. Porte.

Les carrières pour lesquelles une autorisation a été accordée, conformément aux dispositions de la présente loi, sont transmissibles et les formalités de transfert sont soumises aux prescriptions régissant les terrains dans lesquels elles se trouvent.

CJuant aux formalités de transfert des carrières données en régie, elles sont faites par-devant les Conseils administratifs des sandjaks ou des vilayets.

CARRIÈitES 48

Enfin les mêmes formalités pour les oamires dont Texploilation ft été autorisée par Firman Impérial, soit faites à Constantinople an Ministère des mines et forêts et de ragrionltore, d'après les dépositions et les 'takrirs' des deux parties.

Un certificat inscrit dans le registre spécial est donné après Taecomplissement de ces formalités. Un droit de transfert égal ans frais da certificat on de rantorieation est payé^ selon l'espèce de la carrière» par la personne à laquelle la transmission est faite.

Art. 21. Les droits et les frais stipulés dans l'article précédent reviennent à rAdministration des mines et sont payés par Tentre*mise des autorités locales qui délivrent des récépissés.

Art 22. n est intéressant de transporter les produits des carrières avant d'avoir payé les droits proportionnels et d'avoir pris le récépissé.

Chapitbb IV.

Mesures de garantie et d'ordre.

Art 23. Les carrières seront ouverts à cent mètres d'une distance asies grande des routes, puits, fontaines, bâtiments publics ou privés pour qu'aucun dommage n'en résulte. Dans le cas où il &udrait employer la poudre pour exploitation des carrières, le propriétaire de la carrière prendra toutes les dispositions pour ne causer aucun dommage. Ceux qui ouvrent et exploitent des carrières sont obligés d'exécuter les instructions et de se conformer aux avertissements des autorités locales, suivant Tordre public

Art 24. Les carrières exploitées au moyen de l'ouverture de cavernes souterraines sont inspectées au point de vue technfque par les ingénieurs des mines, conformément aux dispositions de la loi régissant les mines proprement dites.

Art. 25. Les carrières exploitées à l'intérieur de forêts domaniales sont inspectées en ce qui a trait aux forêts par l'inspecteur ou le préposé forestier.

Art. 26. Les autorités locales ont l'inspection des carrières en ce qui concerne la police en général

ffil est constaté que les carrières sont préjudiciables à la santé et à la tranquillité publiques, l'exploitation de la mine est suspendue provisoirement, après délibération avec Tingénieur des mines. Ces mesures nécessaires sont appliquées aux frais du propriétaire de la carrière.

Dans le cas où il serait nécessaire de fermer pour toi:gours la carrière, l'affaire est exposée en détail à l'Administration des mines ot la suite est donnée selon la réponse de celle-ci.

Art 27. Les différends provenant de la délimitation de la mine en général ou du mode de payement des droits respectifs, sont tranchés par le Ministère des mines et forêts et de l'agriculture en première instance et par le Conseil d'État en particulier.

Art 28. Sera déohn de ses droits quiconque ayant obtenu rantorisation d'ouvrir une carrière dans des terres domaniales incultes ou dans des terres abandonnées appartenant à des villes ou yillageB, qui n'aura pas ouvert la carrière dans le délai fixé plus ba^ ou qui, l'ayant ouverte, l'aura abandonnée et aura suspendu l'ezplmtadon sans motif, pendant trois années consécutives.

En oatre la mine est mise à Fencan par Tentremise des autorités et a4jngée à l'enchérisseur qui proposera les conditions les plus avantageuses pour le Trésor, mais à condition de respecter toutes clauses stipulées pour l'adjudication d'une autorisation.

Si à l'expiration des autorisations données en régie, le propriétaire demande une prolongation du terme, l'autorisation est accordée de nouveau contre payement des frais de l'autorisation et il est reconnu qu'il n'y a aucun inconvénient.

Chapitbb y.

Dispositions pénales.

Art. 29. Toute personne qui dans un but de négoce ouvrira et exploitera dans ses propres tenes ou dans celles d'un tiers, avec l'autorisation de celui-ci mab sans avoir obtenu un certificat^ conformément aux dispositions précitées, est passible d'une amende égale au quadruple des frais du certificat. En outre la matière extraite, si elle existe encore, est confisquée.

Art 30. Toute personne qui ouvrira et exploitera une carrière dans des terres vagues ou dans des terres abandonnées appartenant à des villes ou villages, mais sans avoir obtenu d'autorisation conformément aux dispositions précitées, est passible d'une amende de £T5 à £Taç« En outre la carrière est saisie et vendue aux enchères conformément aux dispositions de l'art. 28.

Art 31. Ceux qui, sans avoir payé le droit proportionnel, transportent le produit des carrières exploitées par certificat ou par autorisation, sont passibles d'une amende égale au quadruple de ce droit Ceux qui, pour l'exploitation de la carrière, employent de la poudre et d'autres matières explosibles sans en avertir les autorités sont passibles d'une amende de £Tio à £Tioo et leurs carrières sont provisoirement fermées.

Chapitbjs YI.

Dispositions pour les carrières ouvertes et exploitées avant la publication de cette loL

Art 32. Les propriétaires de mines exploitées par autorisation officielle seront autorisés à transférer ou céder à des tiers leurs autorisations en se soumettant aux dispositions de la présente loi.

Art 33. Le Ministère de l'agriculture et des mines et forêts est chargé de l'application de la présente loi.

TITRE cm CODE DES TERRES

TEXTE cnr.

Code des TerresC) ^ ?f-' ^^- ^ P/ '^? ^*^^

TdeUpiSé '^^-"It ?oA, p. 1003 (grec) fonciëw. ^^ " »^- ^«^8- ^-^ ^0»- ^> 67 (franc.).

Ongley (angL).

[tradDotion xeTÎiéeO]

Chapitbb I«r.

Alt. IV. La terre est dassée, en Turquie, en cinq catégories, comme soit:

lo La terre 'mulk ' {% propriété appartenant, de la manière la ploB absolue, anx particimers.

2^ La terre ' miri,' domaine pablic, propriété de l'État.

30 La terre 'mcTkonfé^' bien de mainmorte, non sujette à mutation.

40 La terre 'metiouké,' laissée (pour l'usage public) (*).

50 La terre ' mérat ' morte.

Art 2. Les terres mulk ou de propriété priTée sont de quatre aortes:

i® Celles qui se trourent dans l'intérieur des communes (koura) et cantons (kassaba), et celles qui, s'étendant sur la

O Oe Code est aussi désigné «Code de propriété I6nei«re' et * Code numl.'

O Cette tniduetion par M. Bélin pubUée d*abord dans le JmmàL mÊÙiqiiê, année z86z, obap. zi, a été reproduite dans TouTrage d'AristarohL

Les traduotioimi de plusieurs articles ont été empruntées à la *Iiégisla* tion foncière ottomane/ par HM. Padel et Steeg : Pédone, Paris, 2004.

(^ Mnlk, plur. emlak.

(*) Le terme ' eraxl«emirie * ou tout simplement ^eraxl,* est emplojé •ouTent dans les textes tura pour djMgner oes deux catégories de * miri ' et * merkoufé.'

lisière de ces circonscriptionB, dans un périmètre d'an demi-deonnm au plus, sont oonûdérées comme complément d'habitation.

20 Celles qui, distraites du domaine public, ont été données à titre mulk yaUde (en toute propriété) à tel individu pour en jouir en pleine propriété (milkiet), selon les prescriptions de la Id religieuse.

30 Les terres de dîme (uchrié), c'est-à-dire celles qui, partagées lors de la conquête, entre les yainquenrs, leur ont été données en toute propriété.

40 Celles dites 'khara4jié,' qui, à la même époque, ont été laissées et confirmées dans la possession des indigènes (non musulmans).

Le tribut (kbara^j) de la terre est de deux sortes :

* Khara4i-i-mouka8semé ' (impôt proportionnel^ qui, selon Timportanoe des produits du sol, peut s'âever du dixième jusqu'à la moitié de la récolte,

'Kharadj-i-mouYasasaf' (impôt fixe), à payer à forfait chaque année.

La pleine propriété de la terre mulk appartient au propriétaire ('), elle se transmet par Toie d'héritage, comme tout autre bien ; et les dispositions de la loi, telles que la mise en vakouf, le gage ou hypothèque, la donation, la préemption (chou&) lui sont applicables.

Toute terre ' uchrié ' ou ' kharadjié,' au décès sans héritier de son propriétaire, &it retour au domaine public (Beit-ul-Hal) et devient l^insi * mirL'

La législation et la procédure relatives à ces quatre sortes de terres mulk, se trouvant dans les livres de jurisprudence religieuse (fiqh), ne seront pas traitées ici (").

Art. 3. Les terres 'miri' relèvent entièrement du domaine public. Ce sont les champs, lieux de campement et de parcours d'été et d'hiver, les forêts et autres domaines, dont le Qouvemement donnait la jouissance par fermage, et qui s'acquéraient autrefois, en cas de vente ou de vacance, moyennant la permission et la concession délivrées par les feudataires de ' timars' et de 'ziamets,' considérés comme maître du sol (sahibi erz), et, plus tard, par celles des ' multezims ' et < mouhassils.' Cet ordre de choses étant aboli, la possession de ces sortes d'immeubles s'acquerra, doréna-

(*) Littéralement: la senrltude de la terre 'mulk* relève du propriétaire 'rakaba,' qui s'emploie principalement pour les personnes, les Atres animés, indique la nuque, sur laquelle repose le joug ; c'est donc la servitude de la terre qui se trouve dans le domini%im plemim de son propriétaire. (Bélin cp, dt).

(*) Le droit du Beit-ul-Mal correspond au 'fiscus' du droit romain (v. C. oiv. franc., arts. 33, 539, 768). Actuellement le Beit-ul-Mal n'est plus qu'une subdivision du Ministère des Finances chargée du recouvrement des successions dévolues aux orphelins ou sans héritiers légitimes* (Bélin, 1^. cU.),

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