CHOSES VENDABLES
Art. 200. Elle doit être connue de l'acheteur.
Art. 201. L'acheteur prend connaissance de la chose Tendue par la description des qualités qui la distinguent des autres objets. (Cf.C.N. 1129.)
Par exemple, lorsqu'on vend tant de mesures de blé tendre ou le champ compris dans telles ou telles limites, la connaissance de l'objet Tendu est suffisante et le contrat est ralable.
Art. 202. Si l'objet vendu se trouve présent au moment de la vente, il suffit de le désigner du geste.
Ainsi, quand le vendeur dit : ' Je vends cet animal-ci ' et que l'acheteur le voyant, accepte, la vente est conclue.
Art. 203. â la chose vendue est déjà connue de l'acheteur, il suffit de la désigner sans qu'il soit nécessaire de la décrire.
Art. 204. La chose vendue se détermine par la désignation qu'on en fait au moment du contrat.
Par exemple, quand le vendeur, désignant une montre du geste, dit : 'Je vous vends cette montre-ci,' et que l'acheteur accepte, le premier est obligé de livrer cette montre même et ne peut la retenir pour en donner une autre à la place.
Chafitbb II.
Des choses qui peuvent ou qui ne peuvent être vendues.
Art. 205. La vente d'une chose qui n'existe pas est nulle. (Cf. N. 1030.)
Ainsi, on ne pourrait pas vendre les fruits non encore apparents d'un arbre.
Art 206. On peut vendre les fruits complètement apparents d'un arbre, qu'ils soient mûrs ou non.
Art 207. S'agissant de fruits, de feuilles, de fleurs ou de légumes, qui, quoique de même espèce, n'apparaissent que successivement, la vente en bloc de la récolte peut comprendre ceux qui sont apparents au moment de la vente et accessoirement ceux qui ne le sont pas encore.
Art. 208. Lorsqu'on vendant une chose on en désigne l'espèce, le contrat est nul si la chose vendue se trouve être, en réalité, d'une espèce différente. Ainsi, la vente d'un morceau de verre pour du diamant serait nulle. (Cf. C. N. 1109 et 11 10.)
Art. 209. Est nulle la vente de la chose dont la délivrance est impossible. Telle est la vente d'une barque submergée qu'il n'est pas possible de remettre k flot, et celle de l'animal échappé qu'on ne pourrait pas rattraper.
Art. 210. On ne peut vendre ni donner en échange les choses qui ne sont pas susceptibles de propriété, telles qu'un cadavre ou un homme libre. (Cf. C. N. 1598.)
Art 211. Là Tente des biens qai ne sont pas dans le commerce (mali-ghaîri-mntékavim) est nulle. (Cf. C. N. 1 128-1598.)
Art. 212. La vente est annulable lorsque le prix en consiste en un bien qui n'est pas dans le commerce (mali-ghairimutékavim).
Art. 213. Est également annulable la vente des choses in* déterminées. (C£ C. N. 11 29.)
Par exemple, quand le vendeur dit k l'acheteur: 'Je vends pour tant de piastres les choses que je possède ' et que Facheteur répond : ' J'accepte/ si celui-ci ne connaît pas les objets dont il s'agit, la vente est annulable.
Art. 214. La vente d'une part indivise mais déterminée, telle que la moitié, le tiers ou le dixième d'un bien-fonds, est valable.
Art. 215. Le propriétaire d'une part indivise dans une chose commune peut vendre sa part à autrui sans avoir besoin d'obtenir l'adhésion de son copropriétaire.
Art* 216. La vente d'un fonds comprend ses servitudes de passage, de prise d'eau et d'écoulement des eaux qui y sont attachées. Celle du conduit comprend l'eau qui s'en écoule.
Chapitbb m.
De la manière dont se vendent les différentes espèces de choses.
Art 217. Les choses qui se mesureut, se pèsent, ou se comptent, se vendent aussi bien en bloc qu'au poids, à la mesure et au compte.
Far exemple, on peut valablement vendre en bloc un tas de blé, une meule de foin, un tas de briques ou une balle de marchandises.
Art. 218. Pour vendre des grains, on peut se servir d'un boisseau ou d'une pierre déterminés comme mesure de capacité ou comme poids. Dans ce cas la vente est valable, même si la capacité du boisseau ou le poids en ocques et drams de la pierre ne sont pas exactement connus.
Art 219. Ce qui peut-ôtre vendu séparément peut-être accepté de la vente.
Ainsi, on peut valablement stipuler dans la vente des fruits d'un arbre, qu'une certaine quantité en restera au vendeur.
Art. 220. Les choses qui se comptent, se pèsent, se mesurent ou s'aunent, peuvent être vendues en bloc en déterminant le prix de chaque unité.
Ainsi, on peut valablement vendre un tas de blé, une charge de bois, un troupeau de moutons, une pièce de drap, à tant la mesure, l'ocque, la tète ou l'aune.
Art. 221. Les biens-fonds dont les limites sont fixées peuvent se vendre soit en en déterminant la contenance en pics ou deunums, soit en en désignant les limites.