‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 52 sur 147 · VENTES DIFFÉRENTES · texte numérisé non relu

VENTES DIFFÉRENTES

Art. 222. Dans la vente on n'a égard qu'à la quantité fixée an contrat. (Cf. C. N. 1616.)

Art. 223. Pour lee oboees qui se règlent à la mesure de capacité on qui se comptent sans différer de prix entre ellesy ainsi que pour œllee qui se pèsent et qu'on peut diviaer sans pr^dice, lorsqu'on en dédare la quantité totale la Tente peut valablement se faire soit par la fixation du prix en bloc, soit par celle du prix de chaque unité de mesure, de poids ou de nombre.

Si, lors de la délivrance, la quantité déclarée se trouve exacte, la vente devient irrévocable.

Mais si la quantité réelle est inférieure à la quantité déclarée, l'acheteur a le choix de résoudre la vente ou d'accepter la dliose vendue en payant le prix proportionnel à la quantité qu'il reçoit (Cf. C. N. 1617.)

Si au contraire il y a un excédent il appartient au vendeur. (C£ C. N. 1618.)

Par exemple, en supposant qu'on vende un tas de blé, soit en bloc pour Ps. 500, soit à raison de Ps. 10 le kilé et qu'on déclare qu'il contient 50 kilés, si le nombre de kilés cet exact la vente est irrévocable, liais s'il ne trouve que 45 kilés dans le tas, l'acheteur a le droit de résoudre le contrat, ou, s'il le préfère, d'accepter les 45 kilés pour Ps. 450. Bi au contraire il s'y trouve 55 kilés, les 5 kilés d'excédent reviennent au vendeur.

De même, s'agissant de la vente d'un panier plein d'oeufs qu'on a déclaré contenir 100 œufs, au prix de Ps. 50 en bloc ou à raison de 20 paras chaque, si à la livraison il ne se trouve que 90 osufs, l'acheteur a le choix de résoudre la vente ou d'accepter les 90 œufs en ne payant que Ps. 45. Si par contre il se trouve iio œufs, l'excédent de 10 œufs revient au vendeur.

U en est de même pour la vente d'un baril d'huile qu'on aurait déclaré contenir 100 ocques.

Art. 224. Lorsqu'on vendant des choses qui se pèsent mais qu'on ne peut diviser sans préjudice, l'on déclare un poids total et l'on fixe un prix en bloc, si, lors de la délivrance^ le poids réel se trouve être moindre que le poids déclaré, l'acheteur a le choix de se désister du contrat on d'accepter la chose en payant la totalité du prix convenu.

Si le poids est aupérieur, l'excédent appartient à l'acheteur et le vendeur n'a pas le droit de résilier le contrat

Par exemple : On vend pour Ps. 20,000 un diamant dont le vendeur a ûxé le poids à 5 carats. Si le diamant se trouve ensuite ne peser que 4 carats et demi l'acheteur a le choix de le refuser on de l'accepter en payant la somme entière de Pé. ao^ooc.

Si au contraire on reconnaît que le diamant pèse 5 earata et demi, il reste néanmoins acquis à l'acheteur peur Pfe. ao,ooo, et le vendeur n'a pas le droit de résilier le contrat.

Art. 22$. Si la vente de choees qui se pèsent, mais qu.'on ne

peut diyifier sans préjudice, est faite en fixant le prix de chaque unité de poids ainsi que le poids total de l'objet, et que lors de la âéliyranoe le poids réel soit inférieur ou supérieur au poids déclaré par le Tendeur, Tacheteur a le choix de se désister du contrat ou de garder la chose en payant le prix du poids réel, k raison du prix stipulé pour chaque unité de poids.

Par exemple, un réchaud en cuivre que le Tendeur déclare peser 5 ocques, est vendu à Ps. 40 Tocque. Si ensuite on découvre que le poids réel en est de 4^ ocques ou de 5^ ocques, l'acheteur est libre d'abandonner l'objet ou de l'accepter en payant Ps. 100 dans le premier cas, et Ps. 220 dans le second.

Art. 226. Pour la vente de terrains, de marchandises et de toutes choses en général qui se règlent à la mesure de longueur, soit qu'on stipule un prix en bloc, soit qu'on fixe le prix de chaque unité de mesure, on applique dans tous les cas les règles relatives à la vente des choses qui se pèsent mais ne peuTent être divisées sans préjudice, (v. arts. 224, 225.)

Néanmoins, pour les objets qui peuvent être divisés sans préjudice, tels que le drap ou la cotonnade, on suit les dispositions relatives aux choses qui se règlent à la mesure de capacité, (v. art. 223.)

Par exemple, un terrain étant vendu en bloc pour Ps. 1000 avec une contenance déclarée de 100 pics, si on reconnaît ensuite qu'il ne contient que 95 pics, l'acquéreur a le choix d'abandonner le terrain ou de l'accepter tel quel en payant Ps. 1000.

S'il y a an contraire un excédent, il revient à l'acquéreur sans augmentation de prix.

De même, lorsqu'on vend en bloc pour Ps. 400 une pièce d'étoffe spécialement fabriquée pour laconiection d'un habillement complet, en déclarant qu'elle contient 8 pics, si on reconnaît ensuite qu'elle n'en contient que sept, l'acheteur a le choix de se désister de la vente ou d'accepter la pièce en payant Ps. 400. Dans le cas où il y aurait an contraire 9 pics d'étofie, il pourrait garder toute la pièce sans augmentation da prix.

D'autre part, en supposant que l'on vende un terrain à raison de Ps. 10 le pic en indiquant une contenance de 100 pics, si la contenance réelle est de 95 ou de 105 pics, l'acheteur a le choix d'abandonner le marché ou d'accepter le terrain en payant Ps. 950 dans le premier cas et Ps. 1050 dans le second. (CSf. C. N. 1617- 1618-1619.)

Pareillement, si l'on vend à raison de Ps. 50 le pic, une pièce d'étoffe destinée à la confection d'un habillement complet en indiquant qu'il y a 6 pics d'étoffe, tandis qu'en réalité il y en a sept ou neuf, l'acheteur peut, à son choix, se désister du contrat ou accepter la pèce en payant Ps. 350 dans le premier cas et Ps. 450 dans le second.

Mais quand on vend une pièce comme contenant xgo pics de

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