CHOSES COMPRISES DANS LA VENTE
drap, soit pour Ps. 7500 en bloc, 8oit à raison de Ps. 50 le pic, si en réalité il ne se trouve que 140 pics de drap, Tacheteur a le choix d'abandonner la pièce ou de la garder pour Ps. 7000. Si au contnûre il y a plus de 150 pics, le surplus appartient au vendeur.
Art. 227. Dans la vente en bloc des choses qui se comptent mais ne diffèrent pas entre elles, lorsqu'on n'a fait que désigner le prix total, si à la délivrance le nomlm déclaré se trouve exact, la ▼ente est irrévocable; elle est annulable si le nombre se trouve être supérieur ou inférieur.
Par exemple, la vente pour Ps. 2500 d'un troupeau qu'on a déclaré être de 50 têtes, est annulable si à la délivrance on reconnaît qu'il se compose de 45 ou 55 têtes.
Art. 228. Lorsque dans la vente des choses dont il est parlé à l'article précédent on détermine, en même temps que le nombre, le prix de chaque pièce, la vente est irrévocable si à la livraison le nombre est reconnu exact. S'il est reconnu inférieur, l'acheteur a le choix de se désister ou d'accepter la quantité livrée en payant la partie proportionnelle du prix stipulé. Si au contraire il est supérieur, la vente est annulable.
Par exemple, on vend, à raison de Ps. 50 par tête, un troupeau de moutons qu'on déclare contenir 50 têtes tandis qu'il n'en contient réellement que 45. L'acheteur a, dans ce cas, le choix d'abandonner la vente ou d'accepter les 45 moutons pour Ps. 2250. Si au contraire il y a 55 têtes, la vente est annulable.
Ari 229. Dans tous les cas où, d'après les articles précédents, l'acheteur a la £BMsulté de résoudre la vente, il perd ce droit une fois qu'il a pris livraison de la chose vendue sachant qu'elle était de moindre quantité.
Chafitbb IY.
Des choses qui, sans être expressément énoncées, sont comprises dans la vente.
Art 230. Toutes choses que l'usage local considère comme accessoires de la chose vendue, sont comprises dans la vente sans qu'il soit besoin de désignation formelle. (Cf. C. N. 1135-1615.)
Ainsi, la vente d'une maison comprend implicitement la cuisine et les celliers, celle d'une forêt d'oliviers comprend les arbres qui la composent, sans qu'il soit besoin de mention spéciale. Car la cuisine et les celliers sont les dépendances ordinaires d'une maison, et que par forêt d'oliviers on entend, non pas un terrain nu, mais un espace de terrain planté d'oHviers.
Art. 231. Lee choses qui, étant donné l'objet de la vente, ne sauraient être séparées de la chose vendue, sont comprises dans la Tente lors même qu'il n'en est pas fait spécialement mention. (Cf. C. N. 1615.)
ÂinÂ, la yente d'une serrure en eomprend implicitement la clef; celle d'une Tache laitière comprend le rean qui tette.
Art. 232. La yente d'une chose comprend implicitement celloB qui y Bont fixées à demeure. (Cf. C. N. 1615.)
Ainsi, la yente d'une maison comprend les serrures fixées aux portes, les armoires fixes, les bancs seryant à poser des divans, et autres choses semblables attachées à demeure, ainsi que le jardin compris dans ses limites et les ayenues conduisant à la yoie pubUque ou à une impasse. De même, la yente d'un jardin ou d'un terrain comprend les arbres qui y sont plantés. Cur tous les accessoires ci-dessus énumérés, ne pouvant être séparés de l'objet principal, sont réputés être cédés en même temps, quand même on n'en ferait pas mention spéciale au contrat.
Art 233. Ce qui ne rentre pas dans la désignation de la chose vendue, ou qui n'y est pas fixé à demeure et n'en constitue pas partie inté^nte, ou ei^ qu'il n'est pas d'usage de vendre en même temps qu'elle, n'est pas compris dans la vente, à moins de mention expresse. Mais tout ce que l'usage local considère comme accessoire de la chose vendue est compris dans la vente.
Par exemple, en vendant une maison on n'est pas ceuEé vendre en même temps l'armoire, le canapé, les chaises, et autres choses semblables qui s'y trouveraient non fixées à demeure et destinées à être déplacées. De même, ne sont pas compris, à moins de désignation spéciale : les caisses de citronniers, les pots de fleurs et les plantes destinées k être replantées ailleurs, dans la vente d'une vigne ou d'un jardin ; la récolte dans la vente d'un champ; les fruits dans la vente d'un certain nombre d'arbres.
Mais dans les localités où il est d'usage de vendre le mors en même temps que le cheval et le licou en même temps que la bête de somme, il n'est pas besoin de mentionner spécialement ces objets au contrat
Art. 234. Aucune partie du prix ne correspond à l'accessoire de la chose vendue.
Si, par exemple, le licou d'une bête de somme vendue disparaît avant la délivrance, l'acheteur n'a droit à aucune diminution de prix.
Art. 235. Tout ce qui s'entend par certaines expressions générales ajoutées lors de la conclusion de la vente est compris dans oelle-cL (Cf. C. N. 161 5.)
Ainsi, lorsque le vendeur dit : ^ Je vends cette maison avec tous les droits y afféronts,' la vente comprend les droits de passage, de prise d'eau, d'égout, attachés à la maison.
Art 236. Les fruits et le croit, produits par la chose vendue depuis la vente et avant la délivrance, appartiennent à l'acheteur.
Par exemple, les. fruits et les légumes produits par le fonds vendu, avant la délivrance, appartiennent k l'acheteur. H en eisfi de même pour la part d'une vache vendue qui aurait mis bas avant d'êtro liYTée k l'acheteur.