CONDITIONS DU PRIX
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Du prix.
Chapitbe I».
DeB conditions que doit réunir le prix.
Art. 237. Le prix doit être déterminé an moment de la vente, autrement le contrat est annulable. (Cf. C. N. 1591.)
Art. 238. Lb prix doit être connu. (Cf. C. N. 1591.)
Art. 239. On parvient à la connaissance du prix par sa vue, s'il est présent, ou par la détermination de ses quantités et qualités, s'il n'est pas présent. (Cf. C. N. 1 129.)
Art. 240. Dans les localités où il circule différentes espèces de monnaie d'or, si l'on fixe comme prix une certaine quantité de pièces d'or quelconques, sans en désigner l'espèce, la vente est annulable.
Il eu est de même pour les monnaies d'argent.
Art. 241. Lorsque le prix est convenu en piastres, l'acheteur peut payer en une monnaie quelconque, pourvu qu'elle ait cours.
Art 242. Lorsque le |>rix a été stipulé avec désignation d'une espèce de monnaie déterminée, le payement n'en peut être fait que dans la monnaie spécifiée. (Cf. C. N. 1343.)
Ainsi, par exemple, il devra être fait en méc(jidiés d'or (livres turques) ou en livres sterling, ou en pièces de ao francs, ou en médjidiés d'argent, ou en réaux, suivant que les parties auront oonvenu de l'une ou l'autre de ces monnaies (').
Art 243. Lorsque dans la vente l'on montre la chose qui en constitue le prix, celle-ci ne se trouve pas, par cela même, spécifiée d'une façon exclusive.
Ainsi, l'acheteur qui, tenant une livre d'or dans la main, dit: ' J'achète cet objet au prix de cette pièce,' n'est pas tenu, en cas d'acceptation du vendeur, de donner la pièce même qu'il a dans la main, mais peut en donner une autre semblable.
Art. 244. Au Heu de la monnaie convenue on peut donner ses subdivisions. Mais en cette matière, on doit se conformer aux usages locaux.
Ainsi, lorsque la monnaie convenue est le médjidié d'argent, on peut donner en place ses subdivisions de Ps. 10 et de Ps. 5.
Mais, d'après l'usage actuellement en vigueur à Constantinople, on ne pourrait donner, à la place du médjidié d'argent^ ses subdivisions de P. I et de Ps. a.