‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 55 sur 147 · T. TI P · texte numérisé non relu

T. TI P

Chafttbb n.

De la Tente à terme.

Art. 245. Dans la vente, on pent valablement stipuler un terme pour le payement du prix, on bien convenir de payements échelonnés.

Art. 246. Dans le cas de l'article précédent, le terme et les époques des échéances doivent être déterminés.

Art. 247. La vente est valable lorsque le terme pour le payement du prix est fixé à tant de jours, de mois ou d'années, ou bien lorsque l'échéance en est placée à une époque déterminée et connue des parties, comme, par exemple, au jour du ' Eassim ' (*).

Art. 248. Lorsque l'échéance est incertaine, comme quand on dit : ' Je payerai à la première pluie,' la vente est annulable.

Art. 249. Dans la vente à crédit sans fixation de terme, on a droit à un mois de délai pour le payement du prix.

Art. 250. Le délai pour le payement à terme ou à échéances échelonnées, commence à courir du jour de la délivrance de la chose vendue.

Par exemple, si, après avoir vendu la chose en accordant un an pour le payement du prix, le vendeur ne la délivre à l'acheteur qu'un an après la conclusion du contrat, il devra attendre une autre année encore à partir de la délivrance, en d'autres termes, l'acheteur ne sera obligé de payer le prix que deux ans après la conclusion de la vente.

Art. 251. La vente pure et simple est toujours censée faite au comptant.

Néanmoins, dans les localités où il est d'usage, même pour la vente pure et simple, que le payement du prix se fasse dans un certain délai ou à diverses échéances connues, on se conforme à l'usage. (Cf. C. N. ii6o.)

Far exemple, quand on achète quelque chose au marché, sans mentionner si c'est au comptant ou à crédit, on est tenu d'en payer le prix de suite.

Si cependent il est d'usage dans la localité de régler les marchés, en totalité ou une partie, à la fin de chaque semaine ou de chaque mois, on a égard à l'usage.

TiTRB IV.

Des droits respectifs des parties sur la chose vendue et sur le prix, après la conclusion de la vente.

(*) Le 95 oetobre (v. s.).

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