LA VENTE
Ghapitbs I^.
Des droits da yendeur sur le prix et de racheteor sur la
chose yendae» pendant Tinteryalle qui s'écoule entre la conclusion
de la yente et la déliyrance.
Art. 262. Le yendeur peut disposer du prix ayant de l'ayoir reçu. Par exemple, il peut en faire délégation à un créancier.
Art. 253. L'acheteur peut^ ayant la déliyrance, yendre la chose, si c'est un immeuble ; mais il ne peut le &ive si c'est un meuble.
Chapitbgb n.
De l'augmentation ou de la diminution de la chose yendue ou du prix, après la conclusion de la yente.
Ari 254. Le yendeur peut, après ht conclusion de la yente, augmenter la quantité de la chose yendue. Si l'acheteur accepte l'augmentation dans la conférence même où elle est proposée^ il peut exiger la déliyrance du surplus et le yendeur ne pourrait plus se dédire, (y. art. i8i.)
Mais l'acceptation de l'acheteur, faite après la séparation des parties, serait sans effet.
Par exemple, après que les parties ont conyenu de la yente de 20 pastèques, si le yendeur propose d'en donner cinq de plus pour le même prix et que l'acheteur accepte aussitôt, celui-ci reçoit 25 pastèques pour Fs. 20. Mais si, au lieu d'accepter dans la même conférence, il n'accepte que plus tard, il ne peut pas obliger le yendeur à lui donner le surplus.
Art 255. L'acheteur peut également augmenter le prix conyenu, après la conclusion de la yente. En pareil cas, le yendeur qui accepte dans la même conférence a le droit d'exiger le payement de l'augmentation sans que l'acheteur puisse s'y soustraire.
Mais l'acceptation du yendeur n'aurait aucun effet si elle ayait lieu après la séparation des parties»
Far exemple, si, après ayoir conclu pour Fs. 1000 la yente d'un cheyal, l'acheteur déclare ajouter Fs. 200 à ce prix, et que le yendeur accepte dans la même conférence, le premier ne peut reeeyoir le cheyal qu'en payant Fs. 1200. Mais si le yendeur ne formule son acceptation qu'après que les parties se sont séparées, l'acheteur ne peut être obligé à payer les Ps. 200 d'augmentation.
Art. 256. Le yendeur peut yalablement faire, après la conclusion de la yente, une diminution sur le prix conyenu.
Ainsi, après qu'on a conyenu de la yente d'un bien pour Ps. 100, si le yendeur déclare fiûre une diminution de Ps. 50, il ne peut reeeyoir que Fs. 80 pour prix de sa chose.
Art. 257. L'augmentation de la chose yendue ou la diminution de prix faites par le yendeur, de même que l'augmentation du prix hiù par l'acheteuTi après la conclusion de la yente, se rapportent
au oontrat primitif, en sorU que Mlui-ei est oenflé avoir été conda dès le début bot ces baBes.
Art 258. La quantité ajoatée par le yendeor à la ehose vendae, après la oonclasion de la vente, correspond à une part proportionnelle du prix convenu.
Ainsi, lorsque le vendeur qui a vendu 8 pastèques pour Fs. lo, en ajoute deux autres que l'acheteur accepte, il y a lo pastèques vendues pour Ps. lo, en sorte que, si avant la délivrance les 2 pastèques igoutées périssent, il y a lieu à réduction proportionnelle du prix convenu, et le vendeur ne peut plus réclamer que Ps. 8 pour les 8 pastèques qui restent.
De môme, si celui qui, après avoir vendu looo pics de terrain pour Fs. io,ooo, en ajoute encore loo pics, que Tadieteur accepte, le tiers qui surviendrait pour exercer un droit de retrait (chifiL) pourrait, moyennant Fs. io,ooo, acquérir le tout, c'est-à-dire les iioo pics de terrain vendus.
Art 259. Lorsque Tacheteur, après la conclusion de la vente, augmente le prix convenu, le prix primitif et son augmentation constituent, mais à l'égard des parties seulement, un prix total représentant la valeur de la chose vendue.
En conséquence, si, par exemple, après la vente d'un immeuble pour Fs. io,ooo, l'acheteur, avant de prendre possession de la chose, {ifidt sur le prix une augmentation de Fs. 500 que le vendeur accepte, le prix de l'immeuble se trouve fixé à Fs. 10,500, en sorte qu'en cas d éviction, l'acheteur a le droit d'obliger le vendeur à la restitution de cette dernière somme.
Par contre, si un tiers se présente pour exercer un droit de retrait (chiiSBL) il peut acquérir l'immeuble pour Ps. 10,000 sans que le vendeur puisse lui réclamer l'augmentation de Fs. 500, car le droit du retrayant se rapporte au contrat primitif, et l'augmen* tation postérieurement faite, n'ayant d'effet qu'à l'égard des parties contractantes, ne peut être opposée au tiers. (Cf. C. N. 1165.)
Art. 260. Si, après la conclusion de la vente, le vendeur diminue le prix primitivement stipulé, le restant représente la valeur de la chose vendue.
Ainsi, ajprès qu'un immeuble a été acheté pour Ps. 10,000, si le vendeur fut une diminution de Fs. 1000 sur le prix, la valeur de l'immeuble reste représentée par Fs. 9000. En conséquence, celui qui ferait valoir un droit de retrait pourrait l'acquérir pour ce dernier prix.
Art. 261. Le vendeur peut, avant la délivrance, faire remise de la totalité du prix. Mais cet acte ne se rapporte p|as au contrat primitif. D'où â suit que si le vendeur, ap^ avoir vendu son fonds, par exemple, pour Ps. 10,000, fait remise de la totalité du prix avant la délivrance, celui qui se prévaudrait d'un droit de retrait pourrait acquérir le fonds moyennant Ps. zo,ooo, mais il ne pourrait pas prétendre l'acquérir sans rien payer.
LA DÉUVRANOE 206
TrrBB V.
De la délivrance.
CHAmiRB I«f.
Des diffdrenteB maniérée dont s'effectae la déliTranoe.
Art. 262. Ce n'eet pas nne condition essentielle de la vente que l'achetenr soit mie en possession de la chose vendue au moment même du contrat. Seulement» après la conclusion de la vente, Tacheteur doit d'abord payer le prix, et le vendeur est ensuite tenu de délivrer la chose. (Cf. C. N. 1603, 161 a, 1651.)
Art. 263. La délivrance s'opère par l'autorisation que le vendeur donne à l'achetenr de prendre possession de la chose vendue de telle sorte que celui-ci poisse le fidre sans obstacle. (Cf. C. N. 1604.)
Art 264. Aussitôt que la délivrance est effectuée, Tacheteur est réputé avoir pris possession de la chose vendue.
Art 265. Le mode dont s'effectue la délivrance varie suivant Tespèce de la chose vendue.
Art 266. Dans la vente d'un terrain ou d'un champ, lorsque l'acheteur se trouve sur le fonds vendu ou qu'il peut l'apercevoir par quelque côté, la permission donnée par le vendeur d'en prendre possession vaut délivrance.
Art 267. A la délivrance d'un champ couvert de sa récolte, le vendeur est tenu d'en débarrasser le champ en y faisant paître des animaux ou en le faisant moissonner.
Art. 268. En effectuant la délivrance d'un arbre fruitier, le vendeur est tenu de le dépouiller préalablement de ses fruits.
Art. 269. En cas de vente de irmia pendants par branches, le vendeur en opère la délivrance en permettant à l'acheteur de les cueillir.
Art. 270. S'agissant de la tradition d'un immeuble dont la porte a une serrure, tel qu'une maison ou une vigne, si l'acheteur et le vendeur se trouvent dans l'immeuble il suffit que le vendeur dise : * Je vous le délivre ' pour que la délivrance s'accomplisse. S'ils sont hors de l'héritage, mais assez près pour que l'acheteur puisse en fermer la porte à de^ la délivrance s opère également de la même fihçon. ICais si l'acheteur ne se trouve pas aussi près, la tradition n'est réputée accomplie qu'au bout d'un laps de temps suffisant pour que l'acheteur puisse se rendre à la propriété et y pénétrer.
Art 271. La tradition d'un immeuble fermé à clef s'opère par la remise de la clef. (Cf. C. N. 1605.)
Art. 272. La délivrance des animaux s'opère en les prenant par la tète, par l'oreille ou par la bride. (Cf. C. N. 1606, no i.)
Néanmoins^ si l'animal se trouve à un endroit où l'acheteur puisse facilement le prendre, il suffit que le vendeur le montre à celui-ci en lui permettant de le prendra.
Art. 273. Potxr faire délivrance des choses qui se règlent à la mesure de capacité ou au poids, il saffit de les mesurer ou de les peser sur Vatàie de Tacheteur, et de les placer dans le récipient destiné à les recevoir, (v. art. 54.)
Art. 274. La délivrance des marchandises appelées 'ourouz' s'opère, soit en les mettant entre les mains de rachetenr, soit en les plaçant à côté de lui, soit en les lui désignant et en lui permettant de les prendre. (Cf. C. N. 1606, n^ i.)
Art. 276. En cas de vente en bloc de choses contenues dans un lieu fermé à def, tel qu'un grenier ou un coffre, la délivrance se tait en remettant la clef entre les mains de l'acheteur et en lui permettant de prendre possession des objets vendus. (Cf. C. N. 1606, n® 2.)
Ainsi, dans la vente en bloc d'une quantité de blé contenu dans un grenier ou d'une caisse de livres, la remise de la clef du grenier ou de celle de la caisse vaut délivrance.
Art. 276. Lorsque le vendeur, voyant l'acheteur prendre possession de la chose vendue, ne s'y oppose pas, son silence équivaut à autorisation.
Art 277. L'acheteur ne prend pas valablement possession de la chose vendue lorsqu'il s'en empare sans le consentement du vendeur et avant d'avoir payé le prix. Mais si la chose vient à périr ou à se détériorer, la prise de possession est considérée comme valable.
Cbastcbm IL Du droit de rétention du vendeur sur la chose vendue.
Art. 278. Dans la vente an comptant, le vendeur a le droit de retenir la chose vendue jusqu'à ce que l'acheteur en paye int^(ralement le prix. (Cf. C. N. 161 2.)
Art. 279. I>ans la vente en bloc de plusieurs choses, le vendeur, quand môme il aurait fixé séparément un prix pour chaque objet, a le droit de retenir la totalité des choses vendues tant que le prix total n'en a pas été payé.
Art. 280. Le vendeur ne perd pas son droit de rétention sur la chose vendue, alors même que l'acheteur donne un gage ou fournit une caution. {Centra C. N. 1613.)
Art. 281. Le vendeur qui délivre la chose vendue avant d'en avoir reçu le prix, est déchu de son droit de rétention. En conséquence, il ne pouiiait réclamer restitution de la chose pour la détenir jusqu'au payement du prix.
Art. 282. !ât également déchu du droit de rétention le vendeur qui donne à un tiers délégation sur l'acheteur pour le prix de la chose vendue, et, dans ce cas, il est tenu de délivrer celle-ci de suite à l'acheteur.
Art. 283. Dans la vente à crédit, le vendeur n'a pas le droit
LA DÉUVRANCB 207
de retenir la chose yendue^ mais doit en faire immédiatement délivrance à l'achetear et attendre Téchéance du terme poor en toucher le prix. (Cf. C. N. 1612.)
Art. 284. Le yendeur qui, après aroir stipulé la vente au comptant, accorde un délai à l'acheteur pour le payement du prix, déchoit de son droit de rétention et est tenu de délivrer immédiatement la chose pour n'en recevoir le prix qu'à l'échéance du terme.
Chafitbb in.
Du lieu où la délivrance doit se faire.
Art. 285. Dans la vente pure et simple, la délivrance doit se faire au lien où se trouvait, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'oljet. (Cf. C. N. 1609.)
Ainsi, lorsque l'on vend à Constantinople du blé qui se trouve à Bodosto, on est tenu d'en faire la délivrance à Eodoeto, mais on ne peut pas être obligé de le délivrer à Constantinople.
Art. 286. L'acheteur qui, ignorant le lieu où se trouve l'objet vendu, ne l'apprend qu'après la conclusion du contrat, a le choix de résoudre la vente, ou de prendre livraison de la chose à l'endroit où elle se trouvait lors de la conclusion du contrat.
Art 287. Lorsqu'il a été convenu que la chose vendue doit être livrée à un endroit déterminé, la délivrance doit en être fisùte à cet endroit même. (Cf. C. N. 1609.)
ChaeitrbIV.
Des frais et charges de la délivrance.
Art. 288. Les frais relatifs aux prix, tels que les frais de change et ceux payés pour la numération ou le pesage de la monnaie, sont à la charge de l'acheteur. ^Cf. C. N. 1248.)
Art. 289. Les frais de la délivrance de la chose vendue, tels que ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur. (Cf. C. N. 1608.)
Art. 290. Dans les marchés en Uoc, les frais sont à la charge de l'acheteur.
Ainsi, celui qui a acheté en bloc les raisins d'une vigne est tenu des frais de la vendange. De même, celui qui a acheté en bloc le blé d'une grange doit supporter les frais de l'enlèvement et du transport. (Cf. C. N. 1608.)
Art. 291. Dans la vente des choses qui se transportent à dos de bête, telles que le bois et le charbon, les frais de transport jusqu'à la maison de l'acheteur se règlent d'après l'usage local.
Art 292. Les frais de rédaction des actes et titres de propriété sont à la charge de l'acheteur. (C£ C. N. 1593.)
Toutefois le vendeur est tenu, de son eôté, de comparaître pardevant le juge pour y fiûre la déclaration néoenaiie à la rédaction du titre.
Chaficeb y.
De la perte de la chose vendue.
Art. 293. La perte de la chose vendue survenue entre les nuiins du vendeur avant la délivrance est à la chai^ de celui-ci. (Cf. C. N. 1138 infins, 1583, 1585.)
Art. 294. Si la chose périt après que l'acheteur en a reçu délivrance c'est celui-ci qui en supporte la perte.
Art 296. Si l'acheteur, après avoir pris possession de la chose vendue mais avant d'en avoir payé le prix, meurt en laissant une succcBsion obérée, le vendeur n'a pas le droit de revendiquer l'objet vendu, mais entre dans la masse des créanciers de la succession pour le prix. {Ganùra C. N. 2102 no 4, 2103 n« i.)
Art. 296. Si c'est avant d'avoir pris possession de la chose vendue et d'en avoir payé le prix, que l'acheteur meurt en laissant une succession obérée, le vendeur a le droit de retenir la chose jusqu'à ce qu'il soit payé sur l'actif de la succession.
En pareil cas, le juge procédera à une nouvelle vente de la chose ; et si le ]ÛK>duit en est suffisant, après avoir intégralement payé le vendeur primitif, il remettra l'excédent (s'il y en a), à la masse des créanciers du défunt Mais si le produit de la revente n'est pas suffisant pour désintéresser le vendeur primitif, celui-ci, après en avoir touâié la totalité, concourra au marc le franc sur l'actif de la succession pour le restant de sa créance. (Cf. C. N. 2102 no 4 et 2103 no i.)
Art 297. Si c'est le vendeur qui, après avoir touché le prix et avant d'avoir livré la chose vendue, décède en laissant une succession obérée, la chose est considérée comme ayant été en dépôt entre les mains du défunt, et l'acheteur peut en prendre possession sans que les créanciers de la succession puissent s'y opposer.
Chafitse VI.
De la vente à l'essai et de la vente sous condition d'examiner ou de fiedre examiner l'objet acheté.
Art 298. Dans la vente faite à l'essai, c'est-à-dire dans celle où l'acheteur, après avoir convenu du prix, emporte la chose avec l'intention de Tacheter, celui-ci est tenu, en cas de perte de la chose entre ses mains, d'en rembourser la valeur au vendeur, si la chose n'est pas fongible (kiyémi), ou de lui en fournir une semblable, si elle est fongible (misli).
Mais si le prix n'en avait pas été convenu, la chose étant alors
DROIT D'OPnON 209
cŒuidérée oomme en dépôt entre les mains de l'achetear» oeloi-ci ne eenit pas tena de la perte survenue sans sa fiante. (Cf. G. N. 1587. 1588, 1182.)
Par exemple, le vendenr ayant dit : ' Ce cheval vant Ps. looo, emportez-le et achetez-le s'il vons agrée/ si l'acheteur emmène le cheval chez Ini sons cette condition, il est tenn, en cas de perte de l'animal, d'en remhoorser la valeur au vendeur.
Mais si c'est sans fixer le prix que le vendeur engage l'acheteur à emmener le cheval chez lui, l'acheteur qui emmène l'animal dans l'intention d'en débattre le prix plus tard et de Tacheter s'il lui agrée, n'est pas tenu de la perte fortuite de l'animal, arrivée entre
Art. 299. Lorsque la chose a été prise sous condition de l'examiner ou de la faire examiner par un tiers, que le prix en soit ou n'en soit pas fixé, elle est simplement en dépôt (émanet) entre les mains de celui qui l'a prise, et celui-ci ne serait pas responsable en cas de perte survenue sans sa faute.
TnM VL Du droit d'option.
Chautbs I*'.
Du droit d'option stipulé par les parties.
Art 300. On peut valablement stipuler dans une vente la condition que, dans un délai fixé, Tune ou l'autre des parties contractantes ou toutes les deux à la fois, auront le choix de résoudre le contrat ou de le rendre obligatoire en le confirmant. (Cf. C. N. 1584 et II 74.)
Art. 301. La partie en &veur de laquelle la condition de l'article précédent aurait été stipulée, peut, dans le délai convenu, résilier ou confirmer la vente.
Art 302. La volonté de résoudre ou de confirmer le contrat peut être expressément manifestée ou résulter d'un acte quelconque.
Axt. 803. La confirmation expresse se fiût par l'emploi de termes qui expriment le consentement, tels que 'Je consens, j'accepte,' et la résolution par des termes qui dénotent la nonacceptation, tels que * Je résous, je me désiste.'
Art. 304. La confirmation ou la résolution tacites s'opèrent par des actes qui dénotent l'acceptation ou la non-acceptation.
Ainsi, celui qui a acheté une chose avec droit d'option est réputé avoir confirmé le contrat lorsqu'avant l'expiration du terme convenu, il agit en maître à l'égûrd de la chose, par exemple en la mettant en vente ou en gage, ou en la donnant à balL De la part du vendeur, ces mêmes actes équivalent à résolution.
Art 306. Si la partie qui a le choix de résoudre on de confirmer la vente, laisse s'écouler le délai convenu sans manifester sa volonté, la vente devient irrévocable.
Art. 306. Le droit d'optkm stipulé dans le contrat ne se transmet pas aux héritiers.
En conséquence, si c'est le vendeur qui a le bénéfice du droit d'option, sa mort rend l'acheteur propriétaire de la chose vendue.
Si ce droit appartient à l'acheteur, à sa mort la chose reste à l'héritier, qui n'a plus le droit de résoudre la vsente.
Art. 307. Lorsque le droit d'option a été stipulé en ftiveur des deux parties contrMtantes, si l'une d'elles résout la vente, celle-ci demeure sans aucun effet. Si au contraire l'une des parties la ratifie, cette partie est seule déchue du droit d'option lequel subsiste au profit de l'autre partie.
Art. 308. Loxsque le vendeur seul stipule le droit d'option en sa âiveur, la chose vendue ne sort point de son patrimoine et il ne cesse pas d'en être le propriétaire, en sorte que si, après la déliyranoe, elle périt entre les mains de l'acheteur, celui-ci est tenu de payer au vendeur, non pas le prix stipulé, mais la valeur de la chose au moment de la délivrance.
Art. 309. 8i le droit d'option a été stipulé en faveur de l'acheteur seulement, la chose vendue est censée sortir du patrimoine du vendeur pour entrer dans celui de l'acheteur, et au cas où, après la délivrance, la chose périrait entre les mains de ce dernier, il serait tenu d'en payer le prix convenu.
Ohapitbb IL
Du droit d'option résultant de l'erreur sur les qualités de la chose vendue.
Art. 310. Lorsque le vendeur déclare que la chose vendue jouit d'une qualité qu'elle ne possède pas en réalité, l'acheteur a le choix, ou de résoudre la vente, ou d'accepter la chose vendue en payant la totalité du prix convenu. Cest ce qu'on appelle ' hiari-vassf.' (CIC. N. uio.)
Par exemple, lorsqu'une vache qu'on a vendue comme laitière se trouve être tarie, l'acheteur a le droit d'option.
Il en est de même lorsqu'une topaze jaune est vendue, pendant la nuit, pour une topaze rouge.
Art. 311. Le droit d'optioi^ résultant de l'erreur sur les qualités de la chose vendue se transmet aux héritiers.
En conséquence, en cas de mort de l'acheteur auquel ce droit serait acquis, son héritier a également le même droit lorsqu'il découvre que la chose vendue ne possède pas les qualités qui lui avaient été attribuées.
DEOrr D'OPTION 211
Art. 312. L'aoketeor qui fait acte de propriétaire sur la chose vendue est déchu du droit d'option pour cauBe d'erreur sur les qualités de la chose.
Chapixbib m.
Du droit d'option résultant du non-payement du prix.
Art. 313. Les parties contractantes peuvent valablement convenir d'un tenue pour le payement du prix, avec la condition que, faute de payement au terme convenu, la vente sera résiliée. Cest ce qu'on appelle ' hiar-i-nakd.' (Of. C. N. 1654 et 1656.^
Art. 314. La vente fidte sous la condition de l'article précédent devient annulable, si l'acheteur ne paye pas le prix dans le délai convenu.
Art. 315. Dans une vente de cette nature, «n cas de décès de l'acheteur, le contrat devient nuL
Chapitex IY.
De la vente de choses alternatives. (Cf. C. N. 1189 à 1196.)
Art. 316. Le vendeur et l'acheteur peuvent valablement convenir qu'entre deux ou plusieurs corps certains dont ils déterminent séparément le prix, l'un pourra donner ou l'autre pourra prendre celui de ces objets qu'il choisira. C'est ce qu'on appelle * hiari-tayin.' (Cf. C. N. 1 190.)
Art 317. Dans la vente de choses alternatives, on doit fixer un terme pour l'exercice du droit de choisir.
Art. 318. La partie à laquelle le choix a été déféré par le contrat est tenue de choisir dans le délai stipulé.
Art 319. Le droit de choisir se transmet par succession.
Ainsi, par exemple, lorsque le vendeur onre la vente de trois pièces d'étoffe de même espèce mais de qualités différentes, en accordant à l'acheteur le droit de choisir entre les trois pièces dans un délai de trois ou quatre jours, et que l'acheteur accepte à ces conditions, la vente se trouve conclue. A l'expiration du terme convenu, l'acheteur est tenu de faire son choix et de payer le prix stipulé. S'il meurt dans l'intervalle, son héritier est aussi tenu des mêmes obligations.
Chapitbb y.
Du droit d'option résultant de la non-inspection de la chose vendue.
Art. 320. Celui qui achète une chose sans l'avoir vue a le droit d'option jusqu'au moment où il la voit, et à ce moment il
peaty à son choix, confirmer oa réaondre le contrat. C'est ce qn'on appcdle * hiaivi-niyet/
Art. 321. Ce droit ne se transmet par par eacoesnon.
En conséquence, si l'achetear meurt avant d'avoir vu la chose, son héritier en devient définitivement propriétaire sans pouvoir exercer le droit d'option.
Art. 322. Le droit d'option n'existe pas en faveur du vendeur qui vend sa chose sans l'avoir vue.
Par exemple, lorsque quelqu'un hérite d'un ohjet et le vend sans l'avoir vu, il n'a pas le droit d'option pour ce motif.
Art. 323. L'inspection de la chose consiste à se rendre compte de son état et de ses qualités, au point de vue de l'objet principal de la vente.
Ainsi, lorsque l'acheteur examine le côté apparent d'un tissu uni dont les deux côtés sont pareils, ou bien les fleurs ou les raies d'un tissu orné de fleurs ou rayé, ou le pis d'une brebis destinée à la boucherie; ou, enfin, lorsqu'il goûte les boissons et les aliments qu'il veut acheter, une fois la vente conclue il n'a plus le droit d'option.
Art 324. Pour les choses qui se vendent sur échantillon, la vue de l'échantillon suffit.
Art 325. Si la chose vendue est inH&rieure à l'échantillon, l'acheteur peut, à son choix, l'accepter ou la refuser»
Ainsi, lorsqu'on vend, sur échantillon, du Ué, de l'huile, ou bien de la toile, du drap et autres produits manufiMturés semblables, si la marchandise est inférieure à l'échantillon, l'acheteur a le choix de l'accepter ou de la refuser.
Art. 326. En cas de vente d'un immeuble tel qu'une maison ou une hôtellerie (khan), il faut que l'acheteur en visite chaque pièce.
Mais lorsque les pièces se ressemblent, il suffit qu'il en ait visitée une.
Art 327. ' Dans la vente en bloc de plusieurs choses différentes l'examen de chacune d'elles est nécessaire.
Art. 328. Dans le cas de l'article précédent, l'acheteur qui n'aurait pas vu quelques-unes des choses achetées en bloc, a le choix, lorsqu'il voit ces choses et qu'elles ne lui plaisent pas, de confinner ou de résilier le marché pour le tout
ICais il n'a pas le droit de n'accepter que celles qui lui plaisent en refusant les autres.
Art. 329. L'aveugle peut valablement acheter ou vendre ; mais s'il achète une chose dont il ignore les qualités, il peut, à son choix, ratifier ou révoquer le contrat.
Ainsi, lorsqu'un aveugle achète une maison dont il ignore la description, il peut, en l'apprenant, maintenir la vente ou s'en désister.
Art 330. L'aveugle qui achète une chose dont on lui a fait la
DEOrr D'OPTION 218
deacription avant la conolomon de la Tente n'a phiB le droit de léfloadre le contrat.
Art. 331. Le droit d'qption entre le maintien on la révocation, de la vente n'existe pas en &venr de Tavengle qui achète des choees dont on peut se rendre compte par le toucher, Uodorat on le goût, n, en fût, Taveogle s'en était rendu compte par l'un de ces moyens.
En d'autres termes, lorsque l'aveugle a palpé ou senti une chose de cette espèce avant de l'acheter, la vente est valable et irrévocable.
Art 332. Le droit d'option dont il s'agit an présent chapitre n'existe pas en faveur de celui qui, après avoir vu une chose avec l'intention de l'acheter, en fait plus tard Taequisîtion en sadiant que la chose est toujours dans le même état Mais ce droit lui serait acquis si la chose avait subi quelque changement dans l'intervalle.
Art. 333. L'examen de la chose vendue par le mandataire chargé de Tacheter ou d'en iMiendre possession équivaut à l'examen de l'acheteur lui-même.
Art. 334. L'examen de la chose vendue par la personne que l'acheteur a simplement commise pour aller la prendre et la lui envoyer, ne &it pas déchoir celui-ci de son droit d'opter entre le maintien et la révocation de la vente après avoir vu la chose.
Art. 336. L'acheteur qui &it acte de propriétaire sur la chose vendue est déchu de tout droit d'option pour non-inspection de la chose.
Chafztbb YI.
Des vices rédhibitoires. (Cf. C. N. 1641 à 1649.)
Art. 336. Dans la vente pure et simple la chose vendue doit être exempte de tout vice.
En d'autres termes, alors même qu'on vend une choie sans mentionner qu'elle doit être exempte de tout vice, ou sans dire si elle est saine ou gâtée, si elle a des défauts ou non, elle doit être exempte de tout vice.
Art. 337. Lorsqu'on cas de vente pure et simple, l'acheteur découvre dans la chose vendue un vice qui existait déjà au moment de la vente (aîbi-kadim), U a le choix, ou de refuser la chose ou de l'accepter en payant le prix convenu.
Mais il ne pourrait la garder en fidsant, à cause du vice, une diminution sur le prix. \Cantra C. N. 1644.)
Cest là ce qu'on appelle ' hiari-afb ' (droit d'option pour cause de vice rédhibitoire).
Art. 338. On appelle vices (alb) les défauts qui diminuent la valeur de la chose à dire d'experts.
Art. 339. On appelle vice ancien (aibi-kadim) le défaut qui existait déjà dans la chose au moment où elle se trouvait entre les mains du vendeur.
Art. 340. Le dé&ut qui survient à la chose vendue dans rintervalle qui s'écoule entre la conclusion du contrat et la délivrance de la chose, et alors que celle-ci se trouve encore entre les mains du vendeur, est assimilé au vice ancien et donne également droit à la résolution de la vente.
Art. 341. Lorsque le vendeur déclare au moment de la vente le vice de la chose vendue et que, néanmoins, l'acheteur l'accepte telle quelle, ce dernier n'a pas le droit d'option à raison de ce vice. (Cf. a N. 1642.)
Art. 342. Lorsque le vendeur stipule dans la vente qu'il ne sera obligé à aucune garantie pour défauts de la chose vendue, l'acheteur n'a plus le droit d'option pour vice rédhibitoire. (Cf. C. N. 1643, in fine.)
Art 343. L'acheteur n'est plus recevable à demander la résolution de la vente pour vice rédhibitoire lorsqu'il a déclaré accepter la chose avec tous ses vices et défauts, comme, par exemple, lorsqu'il a déclaré se contenter de l'animal vendu, quand même ce dernier serait aveugle, boiteux, malade ou atteint d'un vice quelconque.
Art. 344. L'acheteur perd son droit d'option pour vice rédhibitoire lorsque, après avoir découvert ce vice, il agit en propriétaire à l'égard de la chose vendue, comme, par exemple, lorsqu'il la met lui-même en vente. En pareil cas, il est eeûBé être satisfait de la chose avec son vice et ne peut plus la rendre au vendeur.
Art. 345. Lorsque la chose vendue est atteinte d'un vice après qu'elle a passé entre les mains de l'acheteur (albi-hadiss), le vice ancien que celui-ci y découvrirait en même temps ne donnerait pas droit à la restitution de la chose au vendeur, mais à une réduction sur le prix.
Par exemple, Tacheteur d'une pièce d'étoffe qui découvre un défaut antérieur à l'achat, tel qu'un endroit pourri ou usé, ne peut plus la rendre à son vendeur s'il l'a déjà coupée, car, en sgissant ainsi, il a sjouté un nouveau défaut à la chose; mais il peut seulement demander une diminution de prix à raison du vice antérieur.
Art. 346. La diminution à faire sur le prix se détermine par estimation d'experts.
A cet effet, on établit d'abord la valeur que la chose aurait si elle était exempte de défauts ; ensuite on établit celle qu'elle peut avoir avec le défieiut ; puis on détermine le rapport existant entre la différence de ces deux valeurs et celle de la chose à l'état sain : le rapport correspondant sur le prix convenu constitue la diminution qu'il y a lieu d'effectuer.
Par exemple, l'acheteur ayant coupé une pièce d'étoffe qu'il a achetée pour Ps. 60 y découvre un défaut antérieur à l'achat. Si
DROIT D'OPnON 215
les experts estiment que la pièce Yandrait Ps. 60 si elle n'arait pas de dÀut, et qu'avec son défaut elle en vaut 45, c'est Pâ. 15 que Tadietenr aura le droit de réclamer à titre de diminution de prix.
Si les experts fixent à Ps. 80 la valeur de l'étoffe exempte de dé&uts et à Ps. 60 sa valear avec le défaut, la différence de Ps. so entre ces deux sommes étant du quart de Ps. 80, l'acheteur aura, par conséquent, le droit d'imposer à son vendeur une diminution d'un quart sur le prix convenu, soit de Ps. 15.
Enfin, si l'étoffe est estimée à Ps. 50 sans défauts et à Ps. 40 avec le défimt, la différence étant de Ps. 10, ou d'un dnquième, la diminution à faire sera du cinquième du prix convenu, soit de Ps. 12.
Art. 347. Si le défaut postérieur à la délivrance de la chose vient à disparaître, le défaut antérieur donne derechef droit à la restitution de la chose.
Ainsi, par exemple, si un vice rédhibitoire apparaît sur un animal vendu, au moment oh il est atteint d'une maladie postérieurement à la délivrance, l'acheteur ne peut forcer son vendeur à le reprendre, et il n'y a lieu qu'à diminution de prix. Mais après la guérison de l'animal, l'aeheteor peut le rendre à cause de son vice antérieur.
Art. 348. Lorsque le vendeur consent à reprendre la chose atteinte d'un vice rédhibitoire bien qu'elle soit aussi atteinte d'un vice postérieur à la délivrance, si rien ne s'oppose à la restitution l'acheteur ne peut plus exiger une diminution sur le prix et n'a que le choix, ou de rendre la chose, ou de la garder pour la totalité du prix convenu.
L'acheteur perd également tout droit à diminution sur le prix si, après avoir découvert le vice existant au moment de la vente, il revend lui-même la chose.
Par exemple, l'acheteur d'une pièce de toile qui, après l'avoir coupée pour en fidre des chemises, s'aperçoit que l'étoffe est pourrie, perd, en la vendant en cet état, son droit à demander une diminution sur le prix. Car, en ce cas, le vendeur pourrait à bon droit objecter qu'il aurait consenti à reprendre la toile, même en morceaux, et l'acheteur qui l'a revendue est censé l'avoir définitivement acceptée.
Art. 349. Tout ce que l'acheteur ajoute de son propre bien à la chose vendue devient un obstacle à la restitution de celle-ci.
Par exemple, si l'acheteur teint la toile vendue ou la coud, le fil ou la teinture appartenant au vendeur et qui s'adjoignent au tissu, sont des obstacles à sa restitution.
Il en est de même des arbres que l'acheteur plante sur le terrain acheté.
Art. 350. Lorsqu'il y a obstacle à la restitution, le vendeur, bien qu'il y consente, ne peut reprendre la chose infectée d'un vice rédhibitoire mais est obligé de subir une diminution sur le prix.
Il y est également obligé, en pareil eas, alors même que l'aoliotenr vend à son tour la chose après s'être aperçu dn yice.
Far exemple, si quelqu'un, s'étant fait oonfectionner des chendses arec la toile qu'il a achetée, s'aperçoit ensuite que celle*ci est détériorée, le vendeur ne pourrait pas, quand même il y consentirait, demander la restitution de la toile, maïs serait oUigé de subir une diminution de prix, et oela alors même que l'acheteur aurait revendu les chemises à un tîws. Car, en ce cas, l'acheteur ayant ajouté à la chose vendue le fil qui lui appartâent, il en est résulté un obstacle à la restitution par suite duquel le vendeur ne serait plus recevable à dire qu'à aurait repris la toile ainsi coupée et cousue, et Tacheteur, en la revendant, n'est pas réputé l'avoir définitivement acceptée.
Art. 351. Lorsqu'il a été vendu en bloc plusieurs objets dont une partie est reconnue viciée avant la délivrance, l'acheteur a le choix de les refuser toutes, ou de les accepter toutes sans diminution de prix. ICais il n'a pas le droit de refuser les choses viciées seulement en gardant les autres.
Si c'est api^s la délivrance que le vice est découvert, il y a lieu de distinguer entre les choses qui se divisent et celles qui ne se divisent pas sans préjudice. Dans le premier cas, l'acheteur peut seulement rendre les objets viciés en exigeant une diminution proportionnelle sur le prix convenu, mais û ne peut rendre à la fois les choses viciées et celles qui ne le sont pas, à moins que le vendeur n'y consente.
Dans le second cas, l'acheteur a le choix de rendre ou d'accepter le tout au prix convenu.
Ainsi, celui qui, ayant acheté deux bonnets pour Ps. 40, s'aperçoit, avant la délivrance, que l'un d'eux est détérioré, peut les refuser tous les deux.
Mais si le cas se produit après la délivrance, l'acheteur ne peut rendre que le bonnet détérioré en faisant, sur la somme de Ps. 40, une réduction proportionnelle à la valeur de l'objet rendu, considéré comme exempt de dé&uts.
Par contre, s'il s'agit de l'achat d'une paire de souliers à l'un desquels on découvre un défaut après la délivrance, Tacheteur a le droit de rendre la paire en se faisant restituer la totalité du prix.
Art 362. Dans la vente en bloc de choses de même espèce qui se règlent au poids ou à la mesure, si, après la délivrance, l'acheteur s'aperçoit qu'une partie de la quantité achetée est détériorée, il a le choix de garder ou de rendre le tout.
Art. 363. Lorsqu'il s'agit de grains, tels que le blé, qui seraient mélangés de terre, la vente en est valable et irrévocable, si la terre n'y est mélangée que dans une proportion tolérée par l'usage. Mais si elle dépasse cette proportion, l'acheteur peut, à son gré, maintenir ou révoquer la vente. (Cf. C. N. 1135, 1160.)
Art. 364. La vente des oeu&y des noix et d'autres choses