Chapitre yiL De la lésion et du doL
Art. 356. La lésion excessive sans dol ne donne pas à la partie lésée le droit de faire rescinder la vente. (Cf. C. N. 131 3, 1674, II 18.) Mais lorsqu'il s'agit de biens de mineurs, la lésion excessive suffît pour vicier le contrat. (C. N. 1305.)
Les biens vakouf et ceux du domaine de l'Etat (Beit-ul-Mal) sont assimilés, à cet égard, aux biens des mineurs.
Art 357. Lorsque le dol de l'une des parties contractantes fait éprouver à Tautre une lésion excessive, la partie lésée a le droit de faire rescinder la vente. (Cf. C. N. 1 1 16.)
Art. 358. Le droit de rescision pour cause de dol ne passe pas aux héritiers de la partie lésée.
Art. 359. L'acheteur lésé par le dol dn vendeur n'est plus restituable si, après s'être aperçu de la lésion, il a fait acte de propriétaire sur la chose vendue.
Art. 360. L'acheteur perd également son droit de rescision pour cause de dol du vendeur et de lésion excessive, lorsque la chose vendue périt ou est consommée, ou lorsqu'il y surgit un vice ou y survient un fait nouveau, tel que la construction d'un bâtiment si la chose est un terrain.
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Des différentes espèces de vente et de leurs effets.
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Des différentes espèces de vente.
Art 361. Pour la validité de la vente, il &ut que les parties soient capables de contracter, o'est-àrdire saines d'esprit et capables
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de disoernement. En oatre, il &ut que le eontmt puisse produire des effeU. (Cf. C. N. i io8.)
Art. 862. La Tente dont Tun des éléments essentiels est entaché d'un vioe est nulle ; telle est la vente contractée par un fou, (Cf. C. N. 1133, 1124, 1194.)
Art. 363. Pour que la vente puisse produire des efifets, il &ut que la chose vendue existe, aue la délivrance en soit possible et qu'elle soit dans le commerce (mali-mutékavim). (Cf. C. N. 1598.)
En conséquence» est nulle la vente d'une chose non<-existaDte, impossible à livrer ou hors du commerce.
Art 364. Lorsque la vente, tout en réunissant les conditions essentielles à sa validité, est néanmoins contraire à la loi à raison de certaines circonstances accessoires, telles que la non-KX>nnai»* sance de la chose vendue ou un vice relatif au prix, la vente est annulable. (Cf. C. N. iiif, nsç.)
Art. 366. Pour que la vente ne soit pas subordonnée à la ratification d'un tiers (bei«nafiz) il fiftut que le vendeur soit propriétaire de la chose vendue ou qu'il soit le mandataire, le tuteur ou le curateur du propriétsire, et qu'un tiers n'ait pas de droits sur elle.
Art. 366. Apres la tradition, la vente annulable devient ' nafiz ' (v. art. lis)* C'est-à-dire, une fois la tradition faite, l'acheteur peut valablement posséder la chose vendue.
Art. 367. Lorsque, dans la vente, il existe un des cas qui donnent lieu au droit d'option, le contrat n'est pas irrévocable.
Art. 368. La vente dans laquelle le droit d'un tiers se trouve engagé, telle que la vente de la chose d*autrui ou celle d'un bien sur lequel il existe un droit de gage, ne devient parfiiite que par la ratification du tiers. (Cf. C. N. 1119, 1165.)
Châpitbs n.
Des effets des différentes espèces de vente.
Art. 369. L'effet de la vente parfSBtite est de transférer la propriété. Cest-à-dire que, par l'effet de la vente, l'acheteur devient maître de la chose et le vendeur celui du prix. (Cf. C. N. 1582, 1583.)
Art 370. La vente radicalement nulle ne produit aucun effet, et si l'acheteur prend, avec la permission du vendeur, possession de la chose vendue, celle-ci n'est considérée que comme un dépôt entre les mains du premier, qui n'est conséquemment pas tenu de la perte de la chose par cas fortuit.
Art. 371. La vente annulable produit des effets une fois la délivrance faite. (Cf. C. N. 1 1 1 7.)
C'est-à-dire que l'acheteur devient propriétaire de la chose lorsqu'il en prend possession avec la permission du vendeur. Par conséquent si elle périt entre ses mains apiès la délivrance, il doit