III
liais si la chose périt entre les mains de l'acheteur ; si celui-ci la consomme ou l'aliène par vente valable, par donation ou de toute autre Ceiçon ; s'iL y a ajouté quelque chose, comme lorsqu'il s'agit d'une maison qu'il a fait réparer ou d'un terrain sur lequel IL a fiait des plantations; ou enfin s'il lui a fait subir une transformation complète, comme, par exemple, s'il a fait moudre le blé acheté et Ta converti en &rine, dans tous ces cas, le droit de résolution ne peut plus être exercé.
Art. 373. £n cas de résolution d'une vente annulable, l'acheteur qui avait déjà payé le prix stipulé a le droit de retenir la chose jusqu'à la restitution du prix par le vendeur.
Art. 374. La vente non-subordonnée à la ratification d'un tiers (béi-nafiz) produit des effets immédiats.
Art. 375. Lorsque la vente est irrévocable et non-subordonnée à la ratification d'un tiers (nafizi-lazim) (v. art. 113) ni l'un ni l'autre des contractants ne peut se départir du contrat.
Art. 376. Lorsque la vente est lévocable (béighaîri-lasdm) la partie qui a le droit d'option peut résoudre le contrat.
Art. 377. La vente subordonnée à la ratification d'un tiers béi-mevkouf) ne produit des effets qu'à partir de la ratification lu tiers. (Cf. G N. 1181.)
Art. 378. La vente de la chose d'autrui ne devient valable qu'en cas de ratification par le propriétaire ou par son mandataire, tuteur ou curateur ; autrement elle est nulle, (v. C. N. 1599.)
Mais pour la validité de la ratification, l'existence simultanée du vendeur, de l'acheteur, de la personne qui ratifie et de la chose, est nécessaire. A défaut de l'un d'eux, la ratification ne peut avoir lieu.
Art. 379. Dans le contrat d'échange chacun des objets échangés, étant considéré comme chose vendue, est soumis à toutes les dispositions de la loi relatives à celle-ci. (Cf. G. N. 1707.)
Par conséquent, si les parties ne sont pas d'accord sur la délivrance, elle doivent se livrer simultanément les objets échangés.
Chafitbb HL
De la vente au comptant avec un terme pour la délivrance de la chose (sélem).
Art 380. Cette espèce de vente se conclut ^^ement par l'ofi&e et l'acceptation.
Âisri, lorsque rachetenr dit aa yendenr : ' Je toob paye d'ayanoe Pa. looo pour loo kilés de blé que vous tous engagerez à me livrer/ et que le vendeur accepte, le contrat est conclu.
Art. 381. Ce contrat n'est valable que pour les choses dont on peut déterminer la quantité et la qualité.
Art. 382. La quantité des choses qui se règlent au poids et à la mesure de capacité ou de longueur se détermine en fixant le nombre des unités de mesure ou de poids.
Art 383. Celle des choses semblables entre elles et qui se comptent se détermine aussi bien par leur nombre que par la mesure de capacité ou le poids.
Art 384. Pour les choses qui se vendent au compte, toutes les fois qu'il s*agit de tuiles, briques, et autres choses semblables^ il faut aussi en déterminer les dimensions et les formes.
Art 386. Pour les choses qui s'aunent, lorsqu'il s'agit de tissus, draps et autres semblables, on doit en déterminer la longueur, la finesse, la matière dont elles sont faites et leur provenance.
Art. 386. Pour conclure valablement la vente d'une chose livrable à terme avec payement au comptant, il faut déterminer à la fois: le genre de la chose vendue, par exemple on doit dire ' «i c'est du blé, du riz ou des dattes ; l'espèce, comme, par exemple, si la production en est due à la pluie ou à l'arrosage artificiel ; la qualité, par exemple, si elle est de qualité supérieure ou inférieure ; la quantité ; le prix, et enfin l'époque et le Ueu de la livraison.
Art. 387. Pour la validité du contrat, il fiiut aussi que le payement du prix se fiisse dans la réunion même où la vente se conclut. Si les parties contractantes se séparent avant le payement du prix le contrat est nuL
Chafttbb IV.
De la commande.
Art. 388. Lorsqu'on charge un ouvrier d'exécuter un certain travail pour un prix déterminé, et que l'ouvrier accepte, il se conclut une espèce de vente qu'on appdle commande (istisnen-bei). C'est ce qui arrive, par exemple, lorsqu'on montrant son pied, on dit à un cordonnier : ' Faites-moi une paire de souliers, de telle espèce de cuir, pour tant de piastres ' et que celui-ci accepte ; ou bien lorsqu'on convient avec un charpentier pour la consti-uction d'une embarcation en spécifiant qu'on la désire de telle longueur et largeur, et avec telles et telles qualités.
Il en est de même lorsqu'on convient avec un £sbricant pour la fiBkbrication d'une certaine quantité de fusils à aiguille, dont on détermine le prix, les dimensions et la portée.
Art. 389. Toutes les choses qui, d'ordinaire, se font sur commande, peuvent valablement fiskire Tobjet de ce contrat.