‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 60 sur 147 · VENTE PAR MALADES · texte numérisé non relu

VENTE PAR MALADES

Mais poar les choses qu'il n^est pas d'usage de commander, s'il y a un terme stipulé le contrat équivaut à une vente avec livraison à terme et payement au comptant, et, en ce cas» on doit suivre les règles du chapitre précédent.

S'il n'y a pas stipulation de terme, le contrat est une commande.

Art. 390. En donnant la commande, on doit spécifier la chose de façon à ce qu'elle puisse être confectionnée telle qu'on la désire.

Art. 391. n n'est pas nécessaire, dans le contrat de commande, de payer le prix au comptant.

Art 392. Une fois le contrat conclu, les parties ne peuvent plus s'en départir.

Toutefois, l'acheteur a la faculté de refuser la chose, si elle n'est pas conforme à la commande.

Chapitbb y.

De la vente faite par un vendeur atteint de la maladie dont il meurt.

Art. 393. Si quelqu'un, au cours de la maladie dont il meurt, vend quelque chose à un de ses héritiers, la vente est subordonnée à la ratification des autres héritiers et ne produit d'effets que si ces derniers la ratifient; dans le cas contrairei elle n'en produit aucun.

Art. 394. Si, dans le cas de l'article précédent l'acheteur n'est pas un héritier du vendeur, la vente est valable lorsqu'elle est faite à un prix représentant la valeur courante de la chose vendue. Mais, si le vendeur, dans l'intention de favoriser l'acheteur, lui a cédé la chose à un prix inférieur à sa valeur réelle et est mort après lui en avoir fait délivrance, la vente n'est valable que lorsque la diminution dont l'acheteur a été favorisé ne dépasse pas le tiers de la fortune du défunt. Autrement, l'acheteur est obligé de parfaire la différence, et s'il s'y refuse, les héritiers du vendeur peuvent faire rescinder la vente.

Par exemple, quelqu'un gravement malade et n'ayant pour toute fi>rtune qu'une maison de Ps. 1500, la vend pour Ps. 1000 à un tiers autre que son héritier^ et meurt après lui en avoir fut délivrance. La différence dont l'acheteur bénéficie en pareil cas n'étant que de Ps. 500 et ne dépassant, par conséquent, pas le tiers de la fortune du vendeur, la vente est valable et les h^tiers de ce dernier ne pourraient en demander la rescision.

Mais si le vendeur avait cédé la maison pour Ps. 500, la différence entre le prix de faveur et le prix réel étant slors de Ps. 1000, c'est-à-dire des deux tiers de la fortune du vendeur, les héritiers de celui-ci pourraient faire sommation à l'acheteur d'avoir à par&ire le prix jusqu'à concurrence des deux tiers de la fortune

du déAint^ et n l'acheteiir y obéîsBait en payant la différence, soit Pfl. 500, les héritiers ne pourraient pins demander la resoision de la vente ; dans le oas contraire, ils poarmient obtenir restitation de la maison après avoir fait rescinder la vente.

Art. 396. Lorsque quelqu'un, atteint de la maladie dont il meurt, vend un bien au-dessous de son prix courant et laisse, à sa mort, une succession obérée, ses créanciers ont le droit de mettre l'acheteur en demeure de payer un supplément de prix jusqu'à concurrence de la i^eur rédle de la chose, et, en cas de refus de sa part, de fiedre rescinder la vente. (Cf. C. N. 1167.)

Chapitbb YI.

De la vente à réméré.

Art. 396. Dans la vente à réméré (v. art. 118), de même que le vendeur a la faculté de reprendre la chose vendue moyeimant restitution du prix, l'acheteur peut, de son côté, demander restitution du prix en faisant restitution de la chose vendue. (Cf. C. N. 1659 ®* 2087.)

Art. 397. I^i l'acheteur, ni le vendeur ne peuvent vendre à un tiers la chose vendue à réméré. (Cf. C. N. 1664.)

Art. 398. On peut valablement stipuler, dans une vente à réméré, que l'acheteur aura la jouissance d'une partie des fruits de la chose vendue.

Par exemple, s'agissant d'une vigne, les parties peuvent convenir qu'elles s'en partageront le raisin par moitié.

Art. 399. Si la valeur de la chose vendue à réméré est égale à la dette du vendeur, celle-ci s'éteint par la perte de la chose entre les mains de l'acheteur.

Art 400. Si la valeur de la chose vendue à réméré est inférieure à la dette du vendeur, en cas de perte de la chose entre les mains de l'acheteur, la dette ne s'éteint que jusqu'à concurrence de cette valeur et subsiste pour le surplus.

Art. 401. Lorsqu'une chose vendue à réméré a une valeur supérieure à la dette du vendeur, en cas de perte de la chose entre les mains de l'acheteur, la dette s'éteint et celui-ci est tenu du surplus envers le vendeur si la chose a péri par sa faute ; mais il n'en est pas tenu si eUe a péri par cas fortuit.

Art. 402. En cas de mort de Tune ou l'autre des parties contractantes, le droit de résolution se transmet à leurs héritiers respectifs. (Cf. C. N. iiaa.)

Art. 403. Tant que l'acheteur n'a pas reçu le montant de sa créance, les autres créanciers du vendeur ne peuvent exercer aucun droit sur la chose vendue à réméré. (Cf. C. N. 2073.)

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