PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Tant, moyennant la pennianon et la oonoenion de l'agent ad hoo da Qoayeniement Ç). Les aoqaéreun de ces poeseanons recevront nn titre poesessoire dit 'tapou' rerdta du 'tonghra' impériaL Le ' tapou' est on ' mona^jelé ' (payement anticipé^ qoi se fidt en échange du droit de poeseseion, et qui est versé entra les mains de l'agent compétent, pour le compte du trésor (*)•
Art 4* Les terres ' mevkonfé * sont de deux sortes :
i<> Oelles qui, étant réellement mulk dans l'origine, sont devenues vakouf par l'accomplissement des formalités prescrites par le 'chériat' ^oi religienseV. La propriété (rakaba) de ces terres, qui exerce sur elles tous les droits et tous les droits qui en résultent appartiennent au Ministère de l'Evkaf, elles ne sont point r^es par la loi civile (cânoun), mais uniquement d'après le dispositif des conditions établies par le fondateur ; le présent Code n'est pas applicable à ce genre de vakoufs.
ao Les terres qui, distraites du domaine public, ont été converties en vakoufs, soit par les sultans, soit par tous autres, avec l'autorisation souveraine (*). Comme cette sorte de vakoufs n'est que l'attribution par le Gouvernement d'une partie des revenus publics, telle que la dlme et les redevances ' ruçoum,' à une destination quelconque, ce genre de VBkoufs n'est donc pas xm vakouf réiei et propement dît. Au reste, la plupart des viJLoufs de FEmpire sont de ce genre et comme ceUe catégorie de terres, devenue vakouf subsidiairement par suite de la destination spéciale à la* quelle elle a été affectée, dépend du Beit-ul-Mal, tout aussi bien que les terres purement et primitivement ' uchrié,* elle suit la procédure civile, dont on trouvera ci*aprè8 le détail. Seulement, les droits de 'firâgh' (vente), 'd'intikal' (transmission par héritage), et le prix d'acquisition des terrains vacants, qui, lorsqu'il s'agit de prch priétés pures et simples de l'État, sont versés au trésor public, doivent, pour ces sortes de vakoufs, être versés à la caisse de l'Administration du vakouf (^^).
La législation ci-apiès, qui régît les terres vakoufs toutes les fois que, dans le présent Code, il sera question de terres ' mevkoufé,' c'est de celles-ci qu'on voudra parler, c'est-à-dire de terres devenues vakonfr subsidiairement, et par suite d'une destination spéciale, à laquelle elles auront été affectées.
Parmi ces vakoufs il s'en trouve encore d'autres qui se divisent en deux classes:
L'une appartenant à TÉtat, quant au fond, et dont la dlme et