LIVRE n
Da contrat de louage, dispositions prélimi- i^^ Ifouh. 1287. Dast., vol. I, p. 80. naires.
Termes jaridSqaas ooncemant le contrat de louage.
Art. 404. Le loyer (udjret) est le prix de la jouissance d'une chose. ' Idjar ' signifie donner à bail, et ' isti^jar ' prendre à baiL
Art. 406. En arabe, le mot ' idjaré ' signifie loyer (udjret), mais on l'emploie aussi dans le sens de louage (idjar). Employé comme terme de droit, il signifie la Tente de la jouissance d une chose déterminée, ou des services d'une personne, contre un prix également déterminé. (Cf. C. N. 1709-1710.)
Art. 406. Le louage irrévocable (i^jaré-i-lasimé) est le louage valablement conclu et exempt de tout droit d'option provenant de la convention des parties, du vice de la chose louée ou de sa noninspection. C'est le louage qu'aucune des parties ne peut révoquer sans un motif légitime.
Art. 407. On appelle * idjar^i-munec^cy^ ' (louage présent) le louage qui commence à courir de la conclusion du contrat
Art. 408. On appelle ' idjaré-i-musafé ' (louage futur) le louage qui ne commence à courir qu'à partir d'un terme à venir, comme, par exemple, lorsqu'on loue une maison pour tant de temps et pour tant de piastres, à partir du premier de tel mois à yenir.
Art. 409. Le bailleur (a^jir) est celui qui donne quelque chose à bail. On l'appelle aussi * moudjir ' et ' moukiari.'
Art. 410. Le preneur (mustedjir) est celui qui prend à bail.
Art. 411. 'Medjour' se dit de la chose donnée à bail; on l'appelle aussi 'mou^jer' et ' muatée^jer.'
Art 412* 'Mustéedjep-unrfih' est la chose que le maître confie à l'ouvrier pour que celui-ci exécute l'ouvrage ^u'il s'est engagé à faire. Tel est le drap remis au tailleur qui doit en con* fectionner un vêtement et la charge confiée au portefaix qui doit la transporter à un certain endroit
Art. 413. Celui qui engage ses aervices s'appelle ' edjir.'
Art 414. 'Edjri-missl' est le prix du louage estimé par experts.
Art 416. ' Edjri-mussemma ' est le prix du louage fixé par le contrat.
Art. 416. Par 'séman' (dommages-intérêts) on entend l'acte de remplacer une chose par sa valeur en argent, si ce n'est pas une chose fongible (kiyemi) (v. art 146), et par une semblable, si la chose est fongible (misU^ (t. art. 145).
Art. 417. ' Mouadun-Hl-istighlal ' est la chose dont la destination est d'être louée, telle qu'une maison de rapport^ une aubeige,
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un bain public, une bontiqne et autres bâtiments eemblables. Telles sont aussi les Toitures et les chevaux de louage.
Une chose est réputée ' mouadun-lil-istighlal ' lorsqu'elle a été louée pendant trois années consécutives.
Une chose construite ou fabriquée pour servir à l'usage personnel de son propriétaire, devient ' mouadun-lil-istighlal ' lorsque celui-ci déclare publiquement la mettre en location.
Art. 418. On appelle 'mustend' celui qui loue les services d'une nourrice.
Art. 419. On appelle * mouhayet ' le partage de la jouissance d'une chose, comme, par exemple, celui qui intervient entre deux personnes, copropriétaires par indivis d'une maison, qui conviennent d'en jouir alternativement pendant une année diacune.
TiTBB I«.
Dispositions générales.
Art. 420. Dans le louage, l'objet principal du contrat est la jouissance. (Cf. C. N. 1127, 1709, 1710.)
Art. 421. Au point de vue de l'objet du contrat, le louage se divise en deux espèces : (Cf. C. N. 1708.)
lo Le louage qui a pour objet la jouissance des choses (cf. C. N. 1709) dans lequel la chose louée s'appelle ' aîni-medjour ' ^çhose donnée à loyer) ou ' aini-mustée^jer ' (chose prise à loyer). Ce genre de louage se subdivise: en louage d'immeubles, tels qu'une maison, un champ, etc. ; en louage de marchandises appelées ' ourouz ' (v. art. 131), telles que vêtements, vases, etc., et enfin en location d'animaux.
20 Le louage d'ouvrage ou celui qui a pour objet le travail des personnes, et dans lequel, à la place de la chose louée, il y a la personne qui engage ses services. Tel est, par exemple, le cas lorsqu'on engage, moyennant salaire, un ouvrier ou un domestique. (Cf. C.N. 1710.)
Cette deuxième catégorie comprend le louage d'art ou d'industrie. Ainsi, lorsqu'on fait faire un habit à un tailleur qui fournit TétofFe, ce contrat s'appelle commande ; mais lorsqu'on fournit l'étoffe soimême, il y a louage d'industrie. (Cf. C. N. 171 1, 6^^ al.)
Art 422. Ceux qui engagent leurs services à d'autres se divisent en deux catégories :
lo Ceux qui louent leurs services exclusivement à une personne (é^jiri-haiss) ; tel est le serviteur à gages ;
20 Ceux qui mettent leurs services à la disposition du public, sans les consacrer exclusivement à une seule personne (édjiri* muchtérek). Ainsi, le portefiEdx, le crieur public, le tailleur, l'horloger, l'orfèvre, le batelier, le voiturier, le berger communal, appartiennent à cette dernière catégorie, parce que, sans être
exclusivement attachés à nue seule personne, ils peuvent offirir leurs services à tout le monde. Néanmoins, lorsqu'im individu de cette catégorie convient de travailler, pendant un certain temps, seulement pour celui qui le loue, il est réputé, pendant ce temps, appartenir à la première catégorie.
n en est ainsi du portefaix, du voiturier, du batelier, lorsqu'ils sont engagés par une seule personne pour aJler d'un endroit à un autre. Bs sont considérés comme ' é^jiri-hass ' jusqu'à ee qu'ils arrivent à l'endroit convenu.
Art. 423. On peut engager ses services d'une façon exclusive (comme ' écfjiri-hass '), soit à une seule personne, soit à plusieurs personnes considérées comme une seule.
Ainsi, lorsque tous les habitants d'un village engagent un berger au service exclusif de la commune, le berger est, en ee cas, considéré comme un serviteur de la première catégorie de l'article précédent Hais si ses maîtres lui permettent de mener paitre aussi des troupeaux appartenant à des tiers, il rentre alors dans la deuxième cat^forie du même article (édjiri-muchtérek).
Art 424. Celui qui loue ses services à tout le monde (édjiiimuchtérek) n'acquiert droit an salaire oonvenu qu'en exécutant son travail.
Art 426. Pour celui qui loue ses services à une seule personne (é^jiri-hass), il suffit qu'il soit présent et prêt à exécuter son travail pendant la durée du louage. En d'autres termes, pour gagner son salaire, il n'est pas nécessaire qu'il travaille efifectivement
Toutefois il ne peut se refuser à travailler, et, s'il le fait, il perd son droit au salaire.
Art. 426. Le preneur a le droit de jouir de la chose louée en l'employant, soit à l'usage oonvenu avec le bailleur, soit à un usage égal ou moins préjudiciable à la chose. (Cf. G. N. 1728 no i, 1766.) Hais il ne peut l'employer à un usage plus préjudiciable que celui qui a été convenu.
Ainsi, par exemple, celui qui a pris à bail une boutique pour y exercer le métier de forgeron peut y exercer un métier de même nature ou moins préjudiciable à la boutique.
Pareillement, le locataire d'une maison d'habitation peut y déposer des effets au lieu de l'habiter.
Hais celui qui prend à loyer une boutique pour y exercer le commerce des épices ne peut en faire un atelier de forgeron.
Art 427. La clause par laquelle les parties spécifient la personne qui doit user de la chose louée doit être respectée lorsque celle-ci peut subir quelque modification par le changement de celui qui en use.
Par exemple, lorsqu'im cheval de selle a été loué pour l'usage d'une personne déterminée on ne pourrait le fedre monter par une autre personne.
Art 428. Hais pour les choees qui ne peuvent être modifiées
par le ehangemeni de oelni qui en uae, la détenninaiioii de la per* Bonne qui doit s'en servir est de nul eiet.
Ainsi, one maison lonée pour être habitée par une certaine personne, pent Fétre par one antre. (Cf. G. N. 1717*)
Art. 429. Le copropriétaire d'nne chose commune, qu'elle soit diTisible on non, peut touer sa part indivise à son copropriétaire, mais il ne peut la louer à un tiers. Néanmoins, si la jouissance de la chose commune a été divisée de façon à ce que chacun des copropriétaires en jouisse alternativement pour un temps déterminé (mouhayat) (v. art. 419), l'un d'eux peut, pour le temps de sa jouisBance, louer la chose à un tiers*
Art 430. L'indivision qui survient après le louage ne le rend pas annulable.
Par exemple) quelqu'un ayant loué sa maison ; s'il survient un tiers qui fasse valoir des droits légitimes à la propriété de la moitié indivise de la même maison, la location subsiste pour l'autre moitié.
Art. 431. Deux copropriétaires d'un bien par indivis peuvent, d'un commun accord, le louer à un tiers.
Art. 432. On peut» par le même contrat, donner une chose à bail à deux personnes à la fois.
Dans ce cas, chacun des preneurs n'est tenu que pour sa part de loyer, à moins qu'ils ne se soient solidairement engagés.
TiTBB IL De la conclusion du louage.
Ghafiteb 1^, Des éléments essentiels du contrat de louage.
Art. 433. Le louage, de même que la vente, se conclut par l'ofire et l'acceptation.
Art. 434. L'offre et l'acceptation se manifestent au moyen de termes, tels que : ' Je donne à bail,' ' Je prends à bail,' ^ J'accepte,' ordinairement employés pour la conclusion du contrat de louage.
Art. 436. De même que pour la vente, il faut s'exprimer au passé pour conclure le contrat de louage. Lorsqu'on emploie le futur, le louage ne se conclut pas.
Ainsi, lorsque l'un des contractants dit : 'Je vous louerai,' et Fautre répond : 'J'ai accepté,' ou bien lorsque l'un dit : 'Donnesmoi à bail,' et l'autre répond : ' J'ai accepté,' dans les deux cas le louage n'est pas conclu.
Art. 436. Le louage se conclut aussi bien par un échange de paroles que par correspondance écrite et par les signes certains du muet.
Art. 487. Le btiage se oonclnt aussi hn moyen d'actes tenant lien d'o£Ere et d'acceptation. C'est ce qni arrive, par exemple, lorsque quelqu'un monte à bord d'un bateau à Tapeur, ou d'une embarcation publique, on sur un cheyal de louage, sans qu'U y ait marché préalable. En ce cas, s'il y a un prix fixé d'avance, le passager ou le locataire est tenu de payer ce prix-là. Si le prix n'est pas fixé, il doit un prix à déterminer par estimation.
Art 438. En matière de louage, le silence vaut consentement et acceptation.
Par exemple, une boutique ayant été donnée à bail pour Ps. 50 par mois, le bailleur se présente quelques mois après et signifie au locataire qu'à partir du mois prochain il devra payer un loyer mensuel de Ps. 60 ou bien quitter la boutique. Si le locataire déclare refuser, mais continue à rester dans la boutique, il n'aura à payer que Ps. 50, comme par le passé ; mais s'il ne répond rien et continue à occuper la boutique, c'est Ps* 60 qu'iL devra payer par mois.
De même, en supposant que le maître de la boutique demande Ps. 100 par mois et que le locataire n'en ofire que 80, si le bailleur se retire et laisse celui-ci occuper la boutique, il n'a droit qu'à un loyer de Ps. 80 par mois. Si chacune des parties persiste dans ses dires, et que le locataire reste néanmoins dans la boutique, le loyer se détermine par estimation.
Art. 439. Les parties peuvent, par une convention postérieure au louage, modifier, augmenter ou diminuer le prix. En pareil cas, cette seconde convention est seule valable.
Art 440. Le louage qui ne commence à courir qu'à partir d'un terme convenu (idjaré-i-muaafé) est valable et irrévocable avant même l'arrivée du terme; en conséquence, ni l'une ni l'autre des parties contractantes ne peut résilier le contrat par le seul motif que l'époque de sa mise à exécution n'est pas encore arrivée. (Cf. C.N. n86.)
Art. 441. En règle générale, une fois le louage valablement oondu, le bailleur ne peut résilier le contrat sous prétexte qu'un tiers lui offire un prix supérieur, quelque considérable qu'il £oit (Cf.C.N. 1118,1313.)
Néanmoins, le bail consenti par le tuteur d'un mineur ou l'administrateur d'un bien vakouf sur le bien du mineur ou du vakouf est annulable si le prix en est inférieur à celui d'estimation, et le preneur est tenu de parflidre la différence entre ce prix et celui qui a été convenu. (Cf. C. N. 1305.)
Art 442. Si le preneur devient propriétaire de la chose louée, par succession, donation ou autrement, le louage prend fin. (Cf. C. N. 1300.)
Art 443. Lorsqu'il survient un £Bdt qui empêche rol]rjet de la location de se réaliser le contrat est résolu de plein droit. (Cf. C. N. 1722-1724 infini, 1741.)
Tel est, par exemple, le cas lorsqa'un caiBmier est engagé pour un repas de noces et qae Tan des futurs époux vient à mourir.
Il en est de même lorsque, quelqu'un ayant conyenu d'un prix avec un dentiste pour l'extraction d'ime dent malade, la douleur vient à disparaître.
Pareillement, la ccmvention passée avec une nourrice pour allaiter un enfieuit n'est pas résolue par la mort du maître, mais la mort de la nourrice ou du nourrisson met fin au contrat. (Cf. 0. N. 1 795.)
Ohapitbb il
Des conditions nécessaires pour conclure le louage et pour que ce contrat produise des effets juridiques.
Art 444. Pour conclure valablement un contrat de louage il faut être sain d'esprit et capable de discernement. (Cf. C. N. 1108, noa.)
Art. 445. Dans le louage, de même que dans la vente, l'offi^ et l'accei>tation doivent concorder et être échangées par les parties dans la même conférence. (Cf. C. N. 1108.)
Art. 446. Le bailleur doit être le propriétaire de la chose louée, ou bien le représentant de celui-ci en qualité de mandataire, de tuteur, ou de curateur.
Art. 447. Lorsque celui qui détient sans di*oit la chose d'autrui la donne en location, le louage est subordonné à la ratification du propriétaire ou du tuteur de celui-ci, si c'est un mineur, ou de son curateur si e'est un fou (interdit). Dans ces deux derniers cas il faut en outre que la chose ait été louée au prix d'estimation.
Mais pour que la ratification soit valable, l'existence simultanée des quatre choses suivantes est nécessaire, savoir : celle des parties contractantes, de la chose louée, de l'objet du contrat (v. art. 443) et du prix, s'il s'agit des marchandises appelées 'ourouz' (v. art. 131); à défaut de Tune d'elles, la ratification n'est pas valable.
Ghapitbb nL Des conditions nécessaires à la validité du louage.
Art. 448. Le consentement des parties est une condition essentielle à la validité du contrat de louage. (Cl C. N. z 1 08, n» i .)
Art. 449. La chose louée doit être déterminée. (Cf. C. N. 1129.)
En conséquence, ne serait pas valable le louage par lequel, de deux boutiques, l'une est donnée à bail, si l'on n'indique pas laquelle des deux on entend louer, ou si l'on ne stipule pas qu'on aura le droit de choisir.
Art. 450. Le prix du louage doit être déterminé. (Cf. C. N. 1129, 1709.)
Axt 461. La jonissance qui £ût l'objet du louage doit 6tre connue et déterminée de fiiçon à ce qu'elle ne soit pas sigette à con« testation. (Cf. G. N. z 1 29.)
Art. 462. Lorsqu'il s'agit de oontrats tels que le bail d'une maison ou d'une boutique, le loyer d'une nourrice, et d'autres de même nature, l'objet du contrat est suffisamment déterminé par la fixation de la durée du louage.
Art 453. Lorsqu'il s'agit du louage d'un animal, l'on doit préciser A l'on s'en servira comme bète de somme ou comme monture ; et, dans ce dernier cas, l'on doit spécifier la personne qui le montera, ou bien convenir que le locataire le fera monter par la personne qu'il voudra; en même temps on doit convenir de la durée de la location ou de la distance à parcourir.
Art 454. Dans la location d'un fonds de terre, il faut spécifier, outre la durée du contrat, l'usage qu'on veut fiûre du fonds* Si on le loue pour le cultiver, on doit spécifier ce qui y sera semé, ou bien dire que le preneur pourra y semer tout ce qu'il Toudnu
Art. 455. Quand il s'agit de louage d'art ou d'industrie, on détermine l'objet du contrat en précisant l'ouvrage à exécuter, c'està-dire en indiquant ce que l'ouvrier devra faire, et de quelle façon.
Ainsi, quand on veut fiûre teindre un babit, on doit le montrer au teinturier, ou tout au moins lui faire connaître l'épaisseur de l'étofie, et en même temps lui indiquer la couleur qu'on désire.
Art. 456. Lorsqu'il s'agit de faire transporter des choses d'un endroit à un autre, on détermine l'objet du contrat en montrant les choses à transporter et en indiquant le lieu de leur destination.
Ainsi, par exemple, lorsqu'on dit à un portefaix : ' Vous transporterez cette charge à tel endroit,' la chûge étant sous les yeux des parties, et la distance à laquelle elle devra être transportée étant indiquée, l'objet du contrat se trouve déterminé.
Art 457. La jouissance doit être possible. D'où il suit que le louage d'un animal échappé n'est pas valable.
Chapitbb rV.
Du louage nul et du louage annulable.
Art. 458. Le contrat de louage est nul lorsqu'il manque de l'une des conditions essentielles à sa conclusion. Tel est le louage consenti par un mineur incapable de discernement ou par un fou.
Toutefois le contrat reste valable si le preneur ou le bailleur ne vient à être atteint d'aliénation mentale qu'après la conclusion du louage.
Art 459. Lorsque le louage est nul il n'est dû anenxi prix pour l'usage qu'on aurait fidt de la ohose.
Néanmoins, s'il s'agit d'un bien vskonf on de celui d'un mineur, oelui qui a fait osage de la chose est tenu de payer un prix sur estimation.
Le fou est» en ce cas, assimilé au mineur.
Art. 460. Lorsque le louage réunit les conditions exigées pour sa conclusion, mais manque de Tune de celles qui sont néoessairee à sa validité, il est annulable.
Art. 461. Le louage annulable produit des effets.
Toutefois, dans un contrat de cette espèce, le bailleur ne peut réclamer le prix stipulé, mais a droit à un prix à fixer par estimation.
Art 462. L'annulabilité du contrat de louage provient^ tantôt de ce que le prix n'est pas déterminé, tantôt de ce que le contrat manque de quelqu'autre condition nécessaire à sa validité.
Dans le premier cas, celui qui use de la chose doit un prix déterminé par estimation, quel qu'il puisse être.
Dans le second cas, on détermine aussi le prix par estimation, à condition, toutefois, de ne pas dépasser le pnx convenu.
TiTBB m.
Du prix.
Ghapitrb I«r.
De la nature du prix.
Art 463. Tout ce qui, dans la vente, est propre à servir de prix, l'est aussi dans le louage. En outre, certaines choses qui ne pourraient être données comme prix dans une vente, pourraient Tètre dans un louage.
Ainsi, on peut prendre à bail un jardin potager, en donnant comme prix un animal, ou même une maison pour habiter.
Art 464. Si le prix du louage consiste en une somme d'argent, il se détermine, comme pour la vente, en précisant la somme à payer.
Art 466. Lorsque le prix consiste en marchandises ' ourous ' (v. art 131) ou bien en choses qui se règlent h la mesure de capacité ou au poids, ou en choses qui se comptent et ne diffèrent pas notablement entre elles, outre leur quantité, il faut aussi spécifier leur qualité.
Dans le cas où le transport de ces choses ne pourrait se faire sans peine ou sans frais, la délivrance s'en fiait à l'endroit convenu.
S'il n'y a pas d'endroit convenu pour la délivrance, elle se fait au lieu où se trouve la chose louée, si celle-ci est un immeuble.