PRIX DU LOUAGE
Dans le louage d'industrie, eUe se fût à Tendioit où Tonvrage a été exéeaié. Enfin, lorsqu'il s'agit du transport d'une chose, le prix se paye là où il est exigible.
Si, au contraire, le prix consiste en une chose dont le transport ne nécessite ni peine ni frais, le bailleur peut se k faire délivrer partout où il le désire. (Cf. C. N. 1247.)
Ghapitiub n.
De l'exigibilité du prix du louage et du droit du bailleur sur ce prix.
Art. 466. Dans le louage pur et simple le prix n'est pas inunédiatement exigible ; c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que le prix soit payé aussit6t la conclusion du louage.
Art. 467. Le payement du prix par anticipation est irrévocable. Par conséquent, lorsque le preneur paye le prix par anticipation, le bailleur en devient valablement propriétaire, et le preneur ne peut plus le répéter. (Cf. C. N. 11 86.)
Art. 468. Lorsque le payement anticipé a été stipulé le prix est exigible d'avance.
En d'autres termes, le preneur doit d'abord payer le prix, qu'il s'agisse d'un louage de choses, auquel cas le bailleur a le droit de retenir la chose louée jusqu'à ce qu'il reçoive le prix, ou d'un louage d ouvrage, auquel cas celui qui loue son ouvrage ou son industrie peut refuser de travailler tant qu'il n'est pas payé.
Dans Tun et l'autre cas, si le bailleur réclame le payement du prix et que le preneur refuse de le payer, la partie qui l'a vainement réclamé peut résilier le contrat. (Cf. C. N. 1184, 1741.)
Art. 469. La jouissance que le preneur retire de la chose louée rend le prix exigible. «--
Par exemple, lorsqu'on a loué un cheval pour se rendre à tel endroit, le propriétaire du cheval acquiert droit sur le prix, une fois que le preneur arrive au but de sa course.
Art. 470. Dans le louage valable, le prix devient exigible aussitôt que le preneur est mis à même de jouir de la chose louée.
Par exemple, lorsqu'une maison louée par un contrat de louage valable, a été livrée au locataire, celui-ci en doit le loyer quand même il ne l'habiterait pas.
Art. 471. Lorsque le louage est annulable, il ne suffit pas que le preneur soit mis à même de jouir. Tant qu'il n'y a pas eu jouissance effective il n'est point dû de prix.
Art. 472. Celui qui, sans contrat et sans autorisation, se sert de la chose d'autrui, est tenu de payer un prix sur estimation si la chose est de celles qui sont destinées à être louéee (mouadun-lilistîghlal) (v. art 41 7) ; autrement il ne doit aucun prix.
Mais s'a continue à se servir de la chose après que le proprié-
taire lui aura demandé un prix, il sera tenu de ce prix quand même la chose ne serait pas destinée à être louée. Car en ce cas, par l'usage qa'il a fait de celle-ci, il est répaté avoir consenti à on loyer.
Art. 473. Le mode de payement du prix, qne ce soit par anticipation on à terme, peut être réglé par les parties, et toute convention à cet égard est valable. (Cf. C. N. 1134.)
Art. 474. Si les parties ont convenu d'un terme pour le payement du prix du louage, le bailleur doit commencer par livrer la chose louée, et s'il s'agit d'un louage d'ouvrage, l'ouvrier ou le domestique doit conmiencer par exécuter son travail. Le prix n'est exigible qu'au terme convenu.
Art. 475. Lorsque le louage est pur et simple, c'est-à-dire sans aucune condition pour le payement du prix, qu'il s'agisse d'un louage de choses ou d'un louage d'ouvrage, le bailleur doit d'abord livrer la chose, et l'ouvrier ou le domestique exécuter son travaiL
Art 476. Lorsque, pour le payement du prix, il a été fixé des périodes déterminées, comme, par exemple, si le prix a été stipulé payable à tant par mois ou par an, il n'est exigible qu'à l'expiration de ces périodes.
Art 477. Le prix ne devient exigible qu'après la délivrance de la chose louée ; en d'autres termes il ne oonmience à courir que du jour de la délivrance. En conséquence, le bailleur ne peut exiger un prix pour l'époque qui s'est écoulée entre la conclusion du con* trat et la délivrance.
Et si le terme, pour la durée duquel la location a été convenue, s'écoule tout entier avant la délivrance de la chose, le bailleur perd tout droit sur le prix.
Art. 478. Lorsque la jouissance de la chose louée devient tout à fait impossible, le bailleur perd son droit à recevoir le prix. (C£ C. N. 1722.)
Par exemple, si un établissement de bains donné à bail nécessite des réparations qui en rendent l'usage impossible pour un certain temps, le bailleur perd tout droit sur une part du prix proportionnel au temps où l'établissement est resté fermé. (Cf. C. N. 1724.)
De même, en cas de louage d'un moulin à eau, si l'écoulement du cours d'eau qui le fidsait mouvoir venait à cesser, il ne serait pas dû de loyer à partir du moment oà le moulin aurait cessé de fonctionner. Néanmoins, dans ce dernier cas, si le preneur £ftisait des bâtiments du moulin quelque usage autre que celui d'y moudre du grain, û serait tenu de payer une part du prix correqwndant à cet usage.
Art 479. Le locataire d'une boutique ne pourrait^ après être entré en jouissance, refuser de payer son loyer pour un certain temps, en alléguant que, pendant ce temps, il a manqué de travail ou que la boutique a dû rester fermée pour cause de chômage.