DURÉE DU LOUAGE
Âri. 480. Lorsqn'ane embarcation est louée pour un temps détenniné et que ce temps expire au cours du trajet, le contrat se prolonge jusqu'à ce que l'embarcation accoste au rivage, et le preneur est tenu de payer un supplément de prix à fixer par estimation.
Art. 481. Lorsque le propriétaire d'une maison la cède à une tierce personne pour y habiter, sans stipuler de loyer, mais à condition que cette personne la fera réparer, le contrat qui intervient, en pareil cas, est un prêt à usage. En conséquence, les frais laits pour la réparation de la maison par celui qui Ta habitée restent à la charge de ce dernier. De son côté, le propriétaire ne peut réclamer de loyer à l'autre partie pour le temps qu'elle a joui de la maison.