Chapitre IIL
Du droit de rétention de Touvrier sur la chose qui ùÀi l'objet du contrat, pour non-payement du salaire.
Art 482. L'ouvrier dont le travail laisse des traces sur la chose sur laquelle il exécute son ouvrage, comme le tailleur, le teinturier et le blanchisseur, a le droit de la retenir jusqu'au payement du salaire convenu, à moins que la convention n* ait été faite à crédit.
En cas de rétention, si la chose périt entre les mains de l'ouvrier^ celui-ci n'encourt aucune responsabilité, mais il perd son droit au salaire. (Cf. C. N. 1780, 1790.)
Art. 483. L ouvrier, tel que le portefaix ou le batelier, dont le travail ne laisse aucune trace sur la chose qui fait la matière du contrat, n'a pas le droit de retenir celle-ci jusqu'au payement du salaire convenu. S'il la retient, il est tenu de la perte arrivée entre ses mains ; et> en ce cas, le maître a l'alternative de réclamer la valeur intégrale de la chose avec la plus-value résultant du transport, mais à charge de payer le salaire convenu, ou bien de réclamer simplement la valeur de la chose avant son transport, auquel cas il ne doit pas de salaire.
Titre IV.
De la durée du louage.
Art. 484. Le propriétaire d'un bien peut valablement le donner en location, soit pour un terme court, tel qu'un jour, soit pour un terme long tel qu'une année, pourvu que la durée du louage soit déterminée.
Art. 485. Le louage commence à courir à partir de l'époque fixée par les parties.
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Art. 486. Lorsque le point de départ da louage n'a pas été fixé par les parties, il commence à courir de la conclusion du contrat.
Art. 487. On peut valablement donner à bail un bien-fonds pour un an, soit à tant par mois, soit à tant pour Tannée entière sans indiquer le prix mensuel.
Art. 488. Lorsqu'au commencement du mois, on conclut un louage pour un ou plusieurs mois en convenant d'un prix mensuel^ la location est censée faite au mois. Par conséquent, le prix de chaque mois est dû en entier, quand même celui-ci serait de moins de trente jours.
Art. 489. Le louage conclu, pour un mois, quelques jours après le premier du mois, est réputé conclu pour une durée de trente jours.
Art. 490. Lorsqu'un louage est conclu, quelques jours après le premier du mois, pour plusieurs mois en nombre déterminé, les jours qui manquent au premier mois, compté à trente jours, se complètent par autant de jours du dernier mois, et on calcule le loyer de celui-ci par jour pour le restant. Les mois intermédiaires se comptent du premier au premier de chaque mob.
Art 491. Si le louage est fait, après qu'une partie du mois s'est écoulée, à tant par mois, mais sans déterminer le nombre des mois, tous les mois, le premier comme les suivants, se calculent à raison de trente jours.
Art. 492. Lorsque le louage se fait au premier du mois pour une année, sa durée est de douze mois.
Art. 493. Si le contrat est conclu après le commencement du mois pour un an, le premier mois se calcule par jours et les onze autres du premier au premier de chaque mois.
Art. 494. On peut valablement louer un bien-fonds à raison de tant par mois, sans préciser le nombre des mois. Mais en pareil cas, une fois le premier mois écoulé, les parties peuvent résilier le louage dans les premières vingt-quatre heures du second mois et de chacun des mois subséquents ; une fois ces vingt-quatre heures écoulées, elles ne peuvent plus le faire. .
Si c'est dans le courant du mois que Tune des parties déclare résilier le contrat, celui-ci expire à la fin du même mois. Si, dans le courant du mois, elle déclare le résilier à partir du commencement du mois prochain, il prend fin lorsque cette époque arrive.
Néanmoins, si le loyer de deux ou plusieurs mois a été payé par anticipation, aucune des parties ne peut résilier le contrat avant que tous ces mois se soient écoulés.
Art. 495. L'ouvrier qui se loue à la journée doit se mettre à l'ouvrage au lever du soleil et travailler jusqu'à l'après-midi ou jusqu'au coucher du soleil, suivant les usages locaux.
Art 496. Dans le louage d'ouvrage pour un nombre de jours déterminé, comme, par exemple, lorsqu'on engage un charpentier
DROIT D'OFnON EN LOUAGE 286
ponr dix jonmées, on entend les jonrs qui Boivent celui de la oondnsion dn contrat.
Si le louage est fait pour dix journées d'été, il n'est valable que si l'on a, en même temps, fixé le mois et le jour où le travail devra commencer.
TiTBB V.
Du droit d'option en matière de louage.
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Du droit d'option résultant de la convention des parties.
Art. 497. Dans le louage, de même que dans la vente, le droit d'option peut valablement être stipulé. L'une ou l'autre des parties, ou toutes les deux à la fois, peuvent donc convenir qu'elles auront le cboix de résilier ou de confirmer le contrat dans un délai déterminé.
Art. 498. La partie qui a stipulé à son profit le droit d'option, peut, à tout moment, exercer ce droit tant que dure le délai convenu pour cet objet.
Art. 499. La résiliation, de même que la ratification du louage, se font, soit expressément soit par actes, conformément aux arts. 302, 303 et 304 du présent Code.
Ainsi, lorsque le bailleur qui a un droit d'option, agît en maître sur la chose louée, cet acte équivaut à résolution de sa part.
Lorsque c'est le preneur qui a le droit d'option, il est censé avoir ratifié le contrat, s'il procède à un acte de jouissance sur la chose louée.
Art. 500. La partie au profit de laquelle un droit d'option a été stipulé est déchue de son droit si elle ne l'exerce pas avant l'expiration du délai fixé, et le contrat devient irrévocable. (Cf. C.N. II 76.)
Art. 501. Le délai pendant lequel le droit d'option peut être exercé court à partir du moment où la convention est conclue.
Art. 502. Lorsqu'on a stipulé le droit d'option, le louage ne commence à courir que du moment où ce droit se trouve éteint. (Cf. C.N. 1 181.)
Art. 503. Si un fonds de terre, loué comme contenant un nombre de pics ou de deunums déterminé, est reconnu d'une contenance plus grande ou moindre, le louage n'en est pas moins valable et le prix convenu doit être payé. Toutefois, dans le cas où la contenance serait reconnue moindre, le preneur a le choix ou de résilier ou de maintenir le louage. (Cf. C. N. 1765.)
Art. 504. Dans le louage d'un fonds de terre à raison de tant par deunum, le prix du louage se règle sur le nombre de deunums que contient le fonds.
Art. 505. Lonqne le louage est condu pour an certain prix» BOOB la condition que l'objet du contrat derra s'accomplir dans un délai déterminé, le contrat et la condition sont également valables.
Ainsi, en donnant une pièce d'étoffe à on ouvrier, on peut valablement convenir avec lui qu'il devra confectionner une chemise dans la journée même du contrat. De même, on peut convenir avec un chamelier du louage d'un chameau, à condition que le preneur sera transporté jusqu'à la Mecque dans un nombre de jours déterminé.
Si la condition s'accomplit, le prix convenu est dû en entier; autrement il n'est dû qu'un prix à fixer par estimation, mais qui ne devra en aucun cas dépasser le prix convenu.
Art. 506. On peut valablement conclure un louage sous différentes alternatives, tant en ce qui concerne l'ouvrage que l'ouvrier, là charge à transporter, la distance, le temps et le lieu, et en fixant un prix différent pour chaque cas.
Dans de pareilles conditions, le preneur doit payer le prix, suivant que tel ou tel des cas prévus se réalise.
Par exemple, lorsqu'on convient avec un tailleur pour la confection d'un habit, en fixant un certain prix s'il fait une couture simple, et un prix différent s'il fait la piqûre, le tailleur a droit au premier ou au second salaire suivant qu'il exécute l'un ou l'autre genre de couture.
De même, une boutique étant louée avec la faculté pour le locataire d'y établir ou une mercerie ou un atelier de forgeron, moyennant des prix différents pour l'un ou l'autre cas, le locataire paye l'un ou l'autre des prix convenus, suivant la destination qu'il donne à la boutique.
Pareillement, lorsqu'on loue une bête de somme pour tant de piastres si la charge est du blé, et pour tant de piastres si c'est du fer, le locataire, en chargeant Tanimal de Tune ou de l'autre de ces charges, paye le prix stipulé en conséquence.
De même, en supposant qu'un muletier donne à loyer sa bête pour Ps. loo jusqu'à Tchorlou, pour Ps. aoo jusqu'à Andrinople et pour Ps. 300 jusqu'à Fhilippopoli; le preneur qui accepte paye l'un de ces trois prix, selon qu'il se rend à l'une de ces trois villes.
Ou bien, si un propriétaire dit : ' Je donne à bail cette maison pour Ps. 100 et cette autre pour Ps. 200,* le locataire, en acceptant l'offre, paye le prix fixé par le bailleur pour celle des deux maisons qu'il aura habitée.
Enfin, on peut valablement convenir avec un tailleur de la con* fection d'un habit, en s'obligeant à payer Ps. 50 si l'habit est prêt le jour même et Ps. 30 s'il n'est prêt que le lendemain.