‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 65 sur 147 · DROIT D'OPTION EN LOUAGE · texte numérisé non relu

DROIT D'OPTION EN LOUAGE

Chapitbb II.

Da droit d option pour défaut d'inspection de la chose louée.

Art 507. Le droit d'option pour défaut d'inspection de la chose louée appartient au preneur.

Art. 508. Lorsqu'on a examiné Tobjet loué, on est réputé s'être rendu compte de la jouissance qu'on peut en tirer.

Art. 509. Celui qui a pris à bul un bien-fonds sans l'avoir yisité a la faculté de résilier le louage en voyant le fonds.

Art. 510. Celui qui prend k bail une maison qu'il avait visitée quelque temps avant la conclusion du louage, ne peut se fonder sur le défaut d'inspection de la maison pour résilier à son gré le contrat. A moins que, dans l'intervalle, la maison n'ait subi quelque dégradation partielle qui en ait rendu l'habitation nuisible.

Art. 511. Dans le louage d'ouvrage, toutes les fois que le travail peut différer suivant l'objet sur lequel il s'exerce, l'ouvrier a le choix, en le voyant, de résoudre ou de maintenir le contrat.

Par exemple, s'agissant de la confection d'un habit, le tailleur qui s'y est engagé a le choix, en voyant l'étoffe, de révoquer ou de maintenir le contrat.

Art. 512. Mais le même droit n'est pas accordé à l'ouvrier si l'ouvrage n'est pas de ceux qui changent suivant l'objet sur lequel il s'exécutent.

Par exemple, l'ouvrier qui s'engage à égrener tant d'ocques de coton pour tant de piastres n'a pas la faculté de résoudre le louage, quand même il n'aurait pas vu le coton au moment du contrat.

Chafitbe in.

Du droit d'option résultant du vice de la chose louée.

Art. 513. Dans le louage, comme dans la vente, le vice de la chose qui fait la matière du contrat donne lieu au droit d'option. (Cf. C. N. 1721.)

Art. 514. Les vices donnant la faculté de résilier le contrat eont ceux qui rendent la chose louée complètement impropre à l'usage auquel on la destine, ou bien qui en troublent en quelque façon la jouissance.

Ainsi, lorsque la maison louée s'écroule ou le cours d'eau qui faisait mouvoir un moulin loué se tarit, la jouissance du preneur est rendue complètement impossible. Lorsque le toit de la maison louée s'effondre ou quelqu'autre partie s'en écroule de façon à en rendre l'habitation préjudiciable, la jouissance est troublée. 'Il en est de même lorsqu'il y a des plaies sur le dos d'un cheval loué. Ce sont là, par conséquent, autant de cas donnant au preneur

le droit de résondi-e le louage. Mais lorsque c'est seulement le crépissage des murs de la maison qui tombe, de façon à ce que ni la pluie ni le vent ne puissent y pénétrer, ou lorsque le cheval a la queue ou la crinière coupée, ou bien lorsqu'il y a tout autre vice semblable qui ne soit pas de nature à troubler la jouissance du preneur, celui-ci ne peut pour cela résoudre le louage.

Art. 515. Le vice survenu à la chose louée avant que le preneur en ait retiré toute la jouissance est considéré comme s'il existait au moment de la conclusion du contrat.

Art 516. Lorsqu'un vice survient à la chose louée postérieurement au contrat, le preneur a le choix, ou de continuer sa jouissance avec le vice, et en ce cas il doit payer la totalité du prix convenu, ou de résilier le contrat.

Art. 517. Le preneur perd son droit de résolution à raison d'un vice survenu à la chose louée après le contrat, si, avant qu'il n'ait exercé son droit, le bailleur &it disparaître le vice.

D'autre part, le bailleur ne pourrait empêcher le preneur de continuer à jouir de la chose pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du louage.

Art. 518. Si avant la disparition du vice qui trouble le preneur dans sa jouissance, celui-ci veut exercer son droit de résolution, il doit le faire en présence du bailleur. La résolution flûte en l'absence de celui-ci, c'est-à-dire sans lui donner avis, est sans valeur et le loyer continue à être dû.

Néanmoins, si la chose devient complètement impropre à la jouissance qu'on a en vue dans le contrat, le preneur peut résoudre le louage même hors de la présence du bailleur.

D'ailleurs, en ce dernier cas, que le preneur résilie ou ne résilie pas le louage, il n'est plus du de loyer, par application de l'art. 478.

Ainsi, par exemple, l'écroulement partiel de la maison louée, troublant le preneur dans sa jouissance, donne à celui-ci le droit de résoudre le buage. Toutefois, le locataire doit exercer son droit en présence (c'est-à-dire au su) du bailleur. En conséquence, s'il quitte la maison sans avoir prévenu celui-ci, il est tenu du prix convenu comme s'il continuait à habiter la maison.

Hais si celle-ci s'écroule entièrement, le locataire, pour résoudre le contrat, n'est pas obligé de prévenir le bailleur, et de toutes façons il n'est point tenu au payement du loyer.

Art. 519. Si dans une maison louée, le mur d'une des pièces s'écroule et que néanmoins le locataire, sans résoudre le louage, continue à habiter le reste de la maison, le prix intégral de la location sera dû.

Art. 520. Celui qui, pour un seul prix, a pris à bail deux maisons à la fois, peut résoudre le contrat pour les deux maisons en cas de perte de l'une d'elles.

Art. 521. Lorsqu'une maison a été louée comme contenant un

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