‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 66 sur 147 · CHOSE LOUÉE · texte numérisé non relu

CHOSE LOUÉE

nombre déterminé de pièces, tandis qu'en réalité elle n'en contient qn'un nombre moindire, le locataire a le choix de résoudre le louage, ou bien de garder la maison en payant le prix convenu; mais il ne pourrait demander une diminution sur le prix. (Cf.C.N. 1765.)

TiTBB VI.

De la chose louée.

Chapitbe I».

Du louage des biens-fonds.

Art. 622. On peut valablement conclure le bail d'une maison ou d'une boutique sans spécifier la personne qui devra y habiter.

Art 523. Le bail d'une maison ou d'une boutique peut valablement se conclure, même pendant qu'elle est occupée par les effets ou les marchandises du bailleur. Mais aussitôt le louage conclu, le bailleur est tenu d'évacuer la maison ou la boutique et de la livrer au preneur.

Art. 524. Le louage d'un fonds est annulable lorsqu'on ne spécifie pas ce que le preneur pourra y semer, ou que l'on n'a pas stipulé qu'il aura le droit d'y semer tout ce qu'il voudra.

Néanmoins si, avant la résolution du contrat, le preneur spécifie ce qu'il sèmera et que le bailleur y consente, le vice du contrat disparait et le louage devient valable.

Art. 525. Celui qui a pris à bail un fonds de terre en stipulant qu'il pourra y semer tout ce qu'il voudra, peut, dans l'espace d'une année, y faire, à différentes reprises, des semailles d'été et des semailles d'hiver.

Art. 526. Si le bail expire avant la récolte, le preneur peut continuer à occuper le fonds jusqu'à la récolte, en payant, toutefois, un supplément de pnx sur estimation. (Cf. C. N. 1774.)

Art. 527. On peut valablement louer une maison ou une boutique sans spécifier l'usage auquel on la destine. En ce cas, on doit se conformer à l'usage local pour la destination à donner à la chose louée.

Art. 528. Celui qui a pris une maison à bail sans spécifier l'usage auquel il la destine peut y habiter lui-même ou y faire habiter un tiers (Cf. C. N. 17 17) ou y déposer des effets. Il peut aussi s'y livrer à une occupation qui ne puisse pas endommager le bâtiment; mais il ne peut s'y livrer à une occupation pouvant l'endommager, sans avoir préalablement obtenu l'assentiment du propriétaire. (Cf. C. N. 1728, no i, 1729.)

En ce qui regarde le droit d'y garder des animaux on suit l'usage local.

Ces r^les sont également applicables aux boutiques.

Art. 529. Le baillear est tenu d'entretenir la chose loaée en un état qui permette an preneur d'en retirer la jouissance fonnant l'objet du contrat. (Cf. C. N. 1719, b9 2, 1720.)

Ainsi, c*est au propriétaire du moulin loué à en nettoyer la rigole. De même, le bailleur d'une maison est obligé de faire réparer les conduits d'eau et les égouts, de faire disparaître tout ce qui est nuisible à la jouissance de la chose louée, et en général de faire faire tous les travaux nécessaires à l'entretien du bâtiment en bon état.

Le locataire peut quitter la maison si le bailleur refuse de satis- £BLire à ces obli^tions (cf. C. N. 1 741) ; k moins qu'au moment de ]& conclusion du contrat, la maison louée ne fût en mauvais état et que le preneur ne Tait vue ainsi, auquel cas celui^i, étant réputé l'avoir acceptée avec ses défauts, ne peut plus prétexter de cet état pour la quitter.

Si le locataire &it faire ces réparations à ses propres frais, il est réputé en avoir fiait donation au propriétaire et ne peut les lui répéter.

Art. 530. Lorsqu'avec l'autorisation du bailleur, le preneur fait faire dans la maison louée des travaux destinés à l'améliorer ou à Tempècher de se délabrer, comme par exemple, s'il en hit arranger les tuiles, il peut se faire rembourser ses frais par le bailleur, quand même il n'y aurait eu aucune stipulation à cet égard. Mais si ces travaux ne profitent exclusivement qu'au preneur, comme, par exemple, la réparation du four de la maison, le locataire ne peut réclamer au bailleur le remboursement des frais qu'il a faits, à moins qu'il n'y ait eu convention expresse à ce sujet.

Art. 531. Si le locataire d'un terrain y élève des bâtiments ou y fait des plantations d'arbres, le propriétaire a le choix, à l'expiration du bail, ou de faire enlever les constructions et déraciner les arbres, ou de garder le tout en en payant la valeur, quelle qu'elle soit. (Cf. C. N. 555.)

Art. 532. L'enlèvement de la poussière et des immondices qui se seraient accumulées dans le bien loué durant le bail est à la charge du locataire.

Art. 533. Le bailleur qui, voyant le locataire endommager l'immeuble loué, est impuissant à l'en empêcher, peut recourir au juge pour demander la résiliation du bail. (Cf. C. N. 1728, no I, 1741.)

Chapitbe n.

Du louage des marchandises ' ourouz.' (v. art. 131.)

Art. 534. On peut valablement louer, pour un temps et à un prix déterminés, des choses mobilières, telles que des habits, des armes et des tentes. (Cf. C. N. 1713.)

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