LOUAGE DES ANIMAUX
Art. 535. Celui qui a loué un habit pour se rendre à un endroit déterminé, doit le prix du louage alors même qu'il ne se rend pas à cet endroit, ou qu il porte cet habit chez lui, ou bien encore qu'il ne le porte pas du tout.
Art. 536. Celui qui a loué un habit pour le porter lui-même ne peut le faire porter par une autre personne.
Art. 537. Les règles relatives aux objets d'habillement sont applicables aux bijoux.
Chapitbe III.
Du louage des animaux.
Art. 538. Le louage d'un animal déterminé est valable aussi bien que la convention par laquelle un conducteur d'animaux s'engage à transporter un voyageur à un endroit donné, (v. art. 541.)
Art. 539. Lorsque l'animal qui a été loué pour aller à un endroit déterminé perd ses forces en route au point de ne pouvoir achever son trajet, le preneur a le choix d'attendre que l'animal reprenne ses forces ou de résoudre le louage, et, dans ce dernier cas, il doit payer la partie du prix convenu, correspondant au chemin parcoui-u.
Art. 540. Lorsqu'on a convenu avec un conducteur d'animaux pour le transport d'une charge déterminée jusqu'à un endroit fixé, si l'animal sur lequel la charge a été placée perd ses forces et s'arrête en route, le conducteur est dans l'obligation de faire transporter la charge jusqu'à sa destination par un autre animal.
Art. 541. On ne peut valablement louer un animal non individuellement déterminé, (v. art. 538.)
Néanmoins, si, après le contrat, on détermine l'animal et que le preneur l'accepte, le louage devient valable.
Toutefois, on peut aussi, lorsque l'usage y autorise, conclure le louage d'un animal déterminé quant à l'espèce seulement, auquel cas on suit l'usage pour la détermination de l'individu.
Ainsi, on peut, suivant l'usage local, convenir avec un loueur qu'il fournira un cheval pour aller à tel endroit. En pareil cas, te loueur se trouve obligé de conduire le preneur à cet endroit en lui fournissant un cheval dont le choix est r^lé par l'usage.
Art. 542. Dans le louage d'animaux, le lieu de destination n'est pas suffisamment déterminé par la désignation de la province on du district, à moins qu'il ne soit d'usage de désigner, par le même nom, à la fois une province et une ville.
Par exemple, ne serait pas valable le louage d'un animal que quelqu'un voudrait prendre pour se rendre en Bosnie ou en Arabie, s'il ne désigne pas en même temps la ville, le bourg ou le village
où il veut se rendre. Mais la location d'un animal pour aller à Scham serait valable parce qu'en même temps qu'une province (la Syrie) ce nom désigne la ville de Damas.
Art. 543. Lorsqu'on prend un animal pour se rendre à un endroit dont le nom désigne deux TiUes diSOTérentes, on paye un prix fixé par estimation suivant qu'on s'est rendu à Tune ou l'autre des deux villes.
Par exemple, si on a loué un animal pour se rendre de Con- 8tantinople à Tchekmedjé, sans spécifier s'il s'agit de Kutchuk- Tchekmedjé ou de Buyuk-Tchekme^jé (Petit ou Grand-Tchekmedjé), suivant que le preneur est allé à Tune ou l'autre de ces deux localités, le prix est fixé par estimation, en proportion de la distance parcourue.
Art. 544. Celui qui a loué un animal pour se rendre à une certaine ville a le droit de se faire conduire, dans cette ville, jusqu'à sa maison.
Art. 645. Le preneur qui a loué un animal pour se rendre à un endroit déterminé ne peut dépasser cet endroit sans l'autorisation du loueur. Autrement, tant qu'il n'a pas rendu au bailleur l'animal sain et sauf, il en court tous les risques et est tenu d'en rembourser la valeur en cas de perte, soit à l'aller soit au retour. (Cf. C. N. arg. arts. 1138, 1245, 1302.)
Art. 546. Celui qui a loué un animal pour se rendre à un endroit déterminé ne peut se rendre à un endroit différent avec l'animal loué sous peine d'en rembourser la valeur en cas de perte.
Par exemple, si le preneur va à Islimié avec l'animal qu'il a loué pour se rendre à Bodosto, et que celui-ci vienne à périr, la perte en est à la charge du preneur.
Art 547. Si plusieurs routes mènent à un certain endroit, celui qui a loué un animal pour s'y rendre peut choisir celle qui lui plaît, pourvu qu'elle soit fréquentée.
Mais dans le cas où le propriétaire de l'animal aurait désigné le chemin à suivre, le preneur qui suivrait un chemin plus difficile ou plus long, serait tenu de la perte de l'animal survenue pendant le trajet.
Si toutefois le chemin qu'il a suivi était égal à celui qui lui avait été désigné ou plus commode, il n'encourrait aucune responsabilité.
Art. 548. Lorsqu'un animal a été loué pour un temps déterminé, le preneur ne peut s'en servir plus longtemps que le terme stipulé, sous peine d'en rembourser la valeur en cas de perte survenue entre ses mains. (Cf. C. N. arg. arts. 1138, 1245, 1302.)
Art. 549. On peut valablement conclure le louage d'un animal, soit en spécifiant la personne à qui il servira de monture, soit en convenant que le preneur pourra le faire monter par la personne qu'il voudra.
Art. 550. On ne peut se servir comme béte de somme d'an