‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 68 sur 147 · LOUAGE DES ANIMAUX · texte numérisé non relu

LOUAGE DES ANIMAUX

animal loaé pour servir de monture, boob peine d'indemniser le propriétaire en cas de perte de Tanimal.

Hais, en ce dernier cas, le preneur n'est pas tenu de payer le prix du louage, (v. art. 86.)

Art 551. L'animal loué pour servir de monture à une personne déterminée ne peut être monté par un tiers sous peine de dommages-intérêts en cas de perte de l'animal.

Art. 552. Celui qui a loué un animal pour le faire monter par telle personne qu'il voudra peut le monter lui-même ou le faire monter par un autre. Néanmoins, une fois l'animal monté par quelqu'un, que ce soit par le preneur lui-même ou par un tiers, la personne qui doit en faire usage se trouvant ainsi déterminée par le fait, le preneur ne pourrait plus le faire monter par personne autre.

Art. 553. Le louage d'un animal devant servir de monture est annulable lorsqu'on n'y a pas déterminé la personne qui devra monter l'animal, ou qu'on n'a pas stipulé que le preneur pourra le faire monter par quiconque il voudra.

Mais si avant la résolution du contrat, la personne est spécifiée, le louage devient valable et, dans ce cas, l'animal ne peut être monté que par la persQnne ainsi désignée.

Art.. 554. Dans le louage d*une bête de somme on se conforme à l'usage en ce qui concerne le bât, les cordes et les sacs nécessaires pour charger l'animal. (Cf. G. N. 1 1 35.^

Art. 555. Lorsqu'on loue une bête de somme sans déterminer la charge qu'elle devra porter, soit en la montrant soit en en fixant la mesure au contrat, l'usage local sert de règle. (Cf. C.N. 1135.)

Art 556. Le preneur ne peut frapper l'animal loué sans la permission du propriétaire, sous peine de lui rembourser ]& valeur de l'animal si celui-ci périt par suite des coups.

Art. 557. Alors même que le preneur a été autorisé par le propriétaire à battre l'animal loué, il ne peut porter ses coups que sur la partie sur laquelle les animaux sont habituellement battus.

Si le preneur agit autrement, comme par exemple si, au lieu de frapper l'animal sur la croupe, il le frappe à la tête, il devient responsable de la perte de l'animal survenue pour ce motif.

Art. 558. Ou peut se servir comme monture de l'animal loué comme bête de somme.

Art 559. Lorsque dans le louage d'une bête de somme, l'on a déterminé l'espèce de la charge et son poids, le preneur peut placer sur l'animal une charge d'une autre espèce, égale ou moins pénible, mais non pas une charge plus pénible pour l'animal que la chaxge convenue.

Par exemple, celui qui a loué une bête de somme pour la charger de cinq kilà de blé, peut la charger de cinq kilés de son propre blé ou du blé d'un tiers.

n peut également la charger de cinq kilés d'avoine.

Mais l'animal loué pour recevoir une charge de cinq kilés d'avoine ne pourrait être chargé de cinq kilés de blé. De même, s'il a été convenu que la charge consisterait en cent ocques de coton, l'on ne pourrait pas charger l'animal de cent ocques de fer.

Art. 560. Le déchargement de la bête de somme est à la charge du bailleur.

Art. 661. L'entretien de Tanimal loué est également à la charge du bailleur.

Par exemple, le propriétaire du cheval loué est tenu de le nourrir et de l'abreuver.

Toutefois, si le preneur pourvoit à l'entretien de l'animal sans la permission du propriétaire, il est censé avoir &it une libéralité à ce dernier, et ne peut, par conséquent, rien lui réclamer do ce chef.

Chapitbe IV.

Du louage des personnes.

Art. 562. On peut louer les services ou l'industrie d'un homme pour un temps ou pour un travail déterminés, conformément aux dispositions du Chapitre HI du Titre II du présent Livre. (Cf. C. N. 1780.)

Art. 563. Celui qui se met au service de quelqu'un sur la demande de celui-ci, sans convenir d'un salaire, a droit à un salaire à fixer par estimation si, par état, il rend des services salariés ; dans le cas contraire, il n'a droit à aucune rétribution.

Art. 564. Si quelqu'un dit à un autre : ' Faites-moi tel ouvrage et je vous en récompenserai,' sans fixer autrement le salaire, le second, en exécutant l'ouvrage, acquiert droit à un salaire à fiixer par estimation.

Art. 565. Lorsque quelqu'un emploie un ouvrier sans convenir avec lui d'un prix, l'ouvrier a droit à son salaire habituel, si celuici est connu ; autrement son salaire est fixé par estimation.

La même règle est applicable aux membres de toute corporation assimilables aux ouvriers.

Art. 566. Lorsqu'on a convenu avec l'ouvrier de lui donner, pour son salaire, des choses ' kyémi ' sans les spécifier, on est tenu de lui payer un salaire à fixer par estimation.

Par exemple, lorsque quelqu'un engage un ouvrier pour tant de journées, en lui promettant de lui donner une paire de bœufs, il n'est pas tenu de donner des bœufs, mais un salaire sur estimation. Néanmoins, d'après l'usage, on peut louer les services d'une nourrice, sous la condition de lui faire faire des vêtements ; en ce cas, si la qualité des vêtements n'a pas été spécifiée, le maître est tenu de lui en fournir de qualité moyenne. (Cf. C. N. 1246.)

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