‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 69 sur 147 · LOUAGE DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LOUAGE DES PERSONNES

Art. 567. Ce que le maître donne à son domestique à titre de gratification ne pent être imputé sur les gages de celui-ci.

Art. 568. Dans la convention passée avec on maître pour FapprentisBage d'une science où d'un art, s'il y a une époque déterminée, le contrat se trouve basé sur le temps de sa Aarée. En conséquence, pour que le maître gagne le prix convenu, il suffit que, pendant le temps fixé, il se tienne prêt à donner ses leçons, que Télève les reçoive ou non.

Si 1a durée du contrat n'est pas fixée, le louage est annulable et le maître ne gagne ses honoraires qu'autant que Télève reçoit ses leçons.

Art. 569. Dans le contrat d'apprentissage où aucune des parties n'a stipulé un prix, comme, par exemple, lorsque quelqu'un place son fils chez un artisan pour y apprendre un métier: une fois l'apprentissage fini, c'est l'usage qui règle à qui il incombe, du père ou du maître, de payer un salaire.

Art. 570. L'instituteur, l'iman et le muezzin attachés au service de la population d'un village se font payer de celle-ci leur salaire en accomplissant leur tâche.

Art. 571. Celui qui a loué ses services pour travailler en personne ne peut faire faire son travail par un tiers.

Par exemple, lorsqu'un tailleur s'engage, pour tant de piastres, à confectionner un habit de ses propres mains, il no peut le faire confectionner par un autre. S'il le donne néanmoins à coudre à un tiers, il est responsable en cas de perte de l'étoffe. (Cf. C.N. iiio.)

Art. 572. Lorsque le contrat de louage est pur et simple {sans terme ni condition), l'ouvrier peut faire faire son ouvrage par un tiers.

Art. 573. Lorsqu'on dit simplement à un ouvrier : ' Exécutezmoi tel travail ' il se conclut un louage pur et simple (exempt de tout terme ou condition).

£n conséquence, si, par exemple, on est convenu avec un tailleur pour la confection d'un habit à tel prix, mais sans spécifier que le tailleur devra le coudre lui-même, celui-ci a droit au salaire stipulé, alors même qu'il fait faire le travail par ses ouvriers ou par un autre tailleur; et, en pareil cas, il n'est pas responsable de la perte de l'habit survenue sans qu'il y ait de sa faute.

Art. 574. Dans le louage d'ouvrage, les obligations accessoires, relatives à l'exécution du travail, sont réglées par l'usage local, à moins qu'elles n'aient été mises, par convention expresse, à la charge de l'ouvrier. (Cf. C. N. 1135, 1160.)

Ainsi d'après l'usage le tailleur doit fournir le fil nécessaire à la couture.

Art 575. Le portefaix est obligé de porter sa charge jusqu'à l'intérieur de la maison, mais non pas de la placer à l'endroit qu'elle y doit occuper. Par exemple il n'est pas obligé de la monter

jusqu'au deuxième étage, ou, s'il s'agit de blé, de le verser dans le grenier.

Art. 676. Celui qui a engagé une personne à son service n'est pas obligé de la nourrir, à moins que le contraire ne soit d'usage.

Art. 577. Le courtier qui s'est occupé de vendre une chose sans y réussir ne peut réclamer on courtage an maître si celui-ci la vend par la suite. Et dans le cas od un second courtier parvient à la vendre, c'est ce dernier qui a droit à la totalité du courtage sans que le premier puisse rien réclamer.

Art. 578. Si le courtier qu'on a chargé de vendre une chose à un prix fixé d'avance, parvient à la vendre à un prix supérieur, le surplus revient au maître de la chose. Le courtier n'a, en tous cas, droit qu'à eon courtage.

Art. 579. Le courtier qui, après la conclusion de la vente par son entremise, a touché son courtage, ne pourrait être contraint à le restituer au cas où l'acheteur serait plus tard évincé ou que la vente serait résolue pour cause de vice rédhibitoire.

Art. 580. Lorsque des ouvriers ont été engagés à un prix déterminé pour faire la moisson d'un champ, et qu'avant qu'ils aient terminé leur tâche, la récolte non encore moissonnée périt par la grêle ou par tout autre cas fortuit, les ouvriers n'ont droit qu'à une part du prix convenu, en proportion de la besogne qu'ils ont faite.

Art. 581. Une nourrice qui s'est engagée au service de quelqu'un peut résoudre le contrat si elle tombe malade. De son côté, le maître peut résoudre le louage lorsque la nourrice tombe malade ou reste enceinte, ou que le nourrisson refuse de prendre le sein ou rend le lait qu'il tette.

TiTBE VIL

Des droits et devoirs respectifs du bailleur et du preneur après la conclusion du louage.

ChAPITBE 1er

De la délivrance de la chose louée.

Art. 582. La délivrance de la chose louée s'opère par la simple permission donnée au preneur par le bailleur de jouir de la chose, à condition qu'aucun obstacle ne s'y oppose.

Art. 583. Lorsque le louage d'une chose est valablement conclu pour un temps ou une distance déterminés, la chose doit être livrée au preneur pour rester entre ses mains, d'une &çon exclusive et continue, pendant tout le temps ou toute la distance convenue.

Far exemple, lorsque quelqu'un a loué une voiture pour un temps déterminé ou pour se rendre à un certain endroit, il peut se servir de la voiture pendant le temps stipulé ou jusqu'à ce qu'il

amye à l'endroit conyenu, sans que le maître paisse la reprendre et l'employer à son propre usage dans l'intervalle.

Art. 584. Si dims le bien-fonds donné à bail, il y a des effets appartenant au bailleur, le loyer ne court qu'à partir du moment où celui-ci, après avoir vidé l'immeuble, le livre au preneur; à moins que les effets n'aient été en même temps vendus au locataire.

Art. 585. Le bailleur d'une maison, qui, lors de la délivrance, se réserve l'usage d'une chambre dans laquelle il a placé des effets lui appartenant, déchoit de son droit au loyer pour la part qui correspond à cette chambre. Quant au reste de la maison le preneur a le choix de maintenir ou de résilier le louage. (Cf. C. N. 1184.)

Mais si, avant la résolution du contrat, le bailleur vide la pièce et complète la délivrance, le louage devient irrévocable et le locataire perd son droit de résolution.

Chapitbz n.

Des droits respectifs des contractants sur la chose louée après la conclusion du louage.

Art. 586. Le locataire d'un immeuble peut, avant d'en avoir reçu délivrance, le sous-louer à un tiers. La même faculté n'existe pas en faveur du locataire d'un meuble.

Art. 587. Lorsque l'usage et la jouissance de la chose louée ne sont pas susceptibles de varier d'une personne à l'autre, le preneur peut sous-louer la chose à un tiers. (Cf. G. N. 1717.)

Art. 588. Celui qui a pris à bail une chose par un contrat annulable peut, après en avoir reçu délivrance, la sous-louer à un tiers par un contrat valable.

Art. 589. Celui qui, en vertu d'un contrat irrévocable, a donné sa chose à bail pour un tempe déterminé, ne peut valablement louer la même chose à un tiers pour le même temps.

Art. 590. Lorsque le bailleur vend la chose louée sans le consentement du preneur, la vente est nulle à l'égard de celui-ci, mais valable à l'égard du vendeur et de l'acheteur.

Par conséquent, à l'expiration du louage, la vente devient irrévocable à l'égard de l'acheteur et celui-ci ne peut refuser de recevoir la chose; à moins que, avant l'expiration du bail, le vendeur ayant été mis par l'acheteur en demeure de lui en effectuer la délivrance, et, n'ayant pu la fiure, celui-ci n'ait fait prononcer la résolution de la vente par le juge.

Si le preneur donne son consentement à la vente, elle est valable à l'égard de tous. Toutefois, le preneur ne peut être contraint à abandonner la chose avant d'avoir eu restitution de ce qu'il a payé d'avance pour le reste de son bail. Mais il perd ce droit de rétention s'il livre la chose avant d'avoir été payé. (Cf. C. N. 1743 i Ï749)

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