‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 70 sur 147 · Chapitre IIL De la restitution de la chose louée · texte numérisé non relu

Chapitre IIL De la restitution de la chose louée

Art. 591. A l'expiration du louage, le preneur doit se dessaûdr de la chose louée.

Art. 692. Le preneur ne peut plus se serrir de la chose une fois le louage expiré.

Art. 693. Le preneur, à l'expiration du louage, est tenu de restituer la chose au bailleur aussitôt que celui-ci la lui demande.

Art. 694. Mais la restitution de la chose louée n'est pas à la charge du preneur. C'est au bailleur à venir en prendre possession à l'expiration du louage.

Ainsi, lorsque le bail d'une maison est expiré, le propriétaire doit aller en prendre possession. Pareillement, lorsqu'on a loué un animal pour se rendre à un endroit déterminé,- le maître de l'animal est obligé de se trouver à l'endroit convenu pour l'y recevoir, &ute de quoi le preneur n'est pas tenu de la perte de l'animal arrivée entre ses mains par cas fortuit. Mais si l'animal a été loué pour l'aller et le retour, le preneur est tenu de le ramener à Tendroit où il l'a pris, et il serait responsable de sa perte dans le cas où, au lieu de le ramener audit endroit, il le garde chez lui.

Art. 695. Si la restitution de la chose louée nécessite de la peine et des firaiB le transport en est à la charge du bailleur.

TrrEB VIII.

Des dommages et intérêts.

Chapitbe I«.

De l'indemnité due pour la jouissance de la chose d'autruî. (Cf.C. N. 1370, 1371, 138a.)

Art. 596. Celui qui se sert de la chose d'autruî sans la permission du propriétaire ne doit rien pour sa jouissance, qui constitue un acte de possession illégale (gluEissb). (v. art. 892.)

Mais si la chose est un bien vakouf ou un bien de mineur, ou bien encore si elle est de celles dont la destination est d'être louées (mouadun-lil-istighlal), il doit une indemnité pour sa jouissance, c'est-à-dire un loyer à fixer par estimation ; avec cette différence que, pour cette dernière catégorie, l'indemnité n'est due que lorsque celui qui jouit de la diose ne peut invoquer un droit de propriété (téevili-mulk) ou quelque contrat (téevili-akd) (v. arts. 597 ^ 69^)9 tandis que pour les biens vakoufs et ceux des mineurs l'indenmité est due dans tous les cas.

Par exemple, quelqu'un qui, de sa propre autorité et sans contrat de louage, habiterait pendant un certain temps la maiaon d'un antre, ne serait pas tenu de payer un loyer.

liais si la maison est un bien vakouf ou appartient à un mineur, celui qui l'habite sans Tautorisation du propriétaire est obligé de payer un prix sur estimation pour tout le temps qu'il Ta habitée, soit qu'il invoque un titre de propriété (téevili-mulk) ou un contrat (téevili-akd), soit qu'il n'en invoque pas.

lorsqu'il s'agit d'une maison destinée à être louée, celui qui l'habite eans l'autorisation du propriétaire doit un loyer sur estimation, sauf s'il peut invoquer eu sa faveur un titre de propriété ou un contrat (téevili-mulk ou téevili-akd).

Enfin si l'on suppose que quelqu'un se soit servi d'un cheval de louage sans l'autorisation du maître, il doit également payer un loyer sur estimation.

Art. 697. Lorsqu'on se sert d'une chose en justifiant d'un droit de propriété (téevili-mulk), on n'est pas obligé de payer un prix pour la jouissance, quand même la chose serait de celles qui sont destinées à être louées (mouadun-lil-istighlal).

Far exemple, lorsque l'un des copropriétaires d'un bien commun par indivis en jouit exclusivement pendant quelque tempe sans l'autorisation de l'autre copropriétaire, le premier, pouvant affirmer que la chose lui appartient, ne pourrait être obligé à payer un loyer à son copropriétaire, quand bien même la chose serait de cdles qui sont destinées à être louées.

Art. 698. Lorsqu'on se sert d'une chose en justifiant d'un contrat (téevili-akd), on n'est pas obligé de payer un prix pour la jouissance, quand même la chose serait de celles qui sont destinées à être louées (mouadun-il-istighlal).

Par exemple, quelqu'un qui n'avait qu'une paît indivise dans la propriété d'une boutique, la vend à un tiers sans le consentement de son copropriétaire, et l'acheteur en prend possession. Mais quelque tempe après, le copropriétaire du vendeur se présente et, refusant de reconnaître la vente, revendique sa part et en évince l'acheteur. En pareil cas ce dernier, pouvant justifier sa jouissance par la qualité de propriétaire qu'il tenait du contrat de vente (téevili-akd), ne serait pas obligé de payer au copropriétaire survenant un loyer pour la jouissance de la part dont celui-ci l'a évincé, alors même que la boutique serait destinée à être louée.

De même, quelqu'un ayant vendu comme sien le moulin d'autrui, l'acheteur en prend possession et en jouit pendant un certain temps ; après quoi le véritable propriétaire se présente et, revendiquant le moulin par voie de justice, s'en ûût reconnaître propriétaircb L'acheteur évincé ne lui doit rien pour le temps qu'il a joui de la chose, car il justifie sa jouissance au moyen d'un contrat (téeviU.akd>

Art 699. Lorsque quelqu'un a pris à son service un mineur

sans le oonsentement du tuteur de celui-oi, le mineur, parvenu à sa minorité, peut se frire payer un salaire à fixer par estimation.

£n cas de décès du mineur, ses héritiers peuvent également réclamer le même salaire. (Cf. C. N. 724.)

Chaiitbe II.

De la responsabilité du preneur.

Art 600. Que le louage soit valable ou non, la chose kmée eet considérée comme en dépôt entre les mains du preneur, (v. arts, f 02, 708 et suiv.)

Art 601. Le preneur n'est pas tenu de la perte de la obow louée, à moins qu'il ne soit en faute ou qu'il n'ait joui de la chose contrairement à l'uBage qu'il avait été autorisé à en faire. (Cf. C. N. 1728, no i.)

Art 602. Si, au contraire, c'est par sa faute que la ohoee » péri ou subi une diminution de valeur, le preneur en est tenu.

Far exemple, le preneur qui, en fi-appant ou en surmenant l'animal loué, cause sa perte, en doit la vsleur au propriétaire.

Art. 603. Le preneur est en faute lorsqu'il agit à l'égard de la chose louée d'une façon contraire à l'usage, et en ce cas il est responsable de tout dommage qui résulterait de son action. (Cf. C. N. 1728, no I.)

Par exemple, celui qui a pris des habits en location est reqpooeable envers le bailleur si, s'étant servi des habits contrairement à Tusage, ceux-ci se déchirent

De même, le locataire qui fait, dans la maison louée, un feu plut violent qu'on n'en fait ordinairement, est responsable en cas d'incendie de la maison. (Cf. C. N. 1 733-1 734.)

Art 604. Le preneur est Clément responsable de la perte tm, de la détérioration de la chose louée arrivée par la négligence qu'il met dans la garde de l'objet.

Ainsi, le preneur qui laisse en liberté l'animal loué est tena d'en indemniser le bailleur, si l'animal vient à s'égarer.

Art 605. Le preneur qui use de la chose louée en tran sg i e a sant les conditions stipulées au contrat par le bailleur, est tenu de tous dommages et intérêts. (Cf. C. K. 1728, no i.)

ICais il n'en est pas tenu si Tusage qu'il &it de la chose louée est égal à celui qui avait été convenu ou moins dommageable pour la chose.

Par exemple, le preneur qui charge 100 ocques de fer sur l'animal qu'il a loué pour le charger de 100 ocques d'huile, est responsaUe en cas de perte dé l'animal ; mais il n'encourrait aucune responsabilité si la charge qu'il avait placée sur l'animal était d'un poide équivalent à celui de l'huile, ou moins fort

Art. 606« A Texpiratioii du louage, la chose louée reste, oomme aupeiayant, en d^t entre les mains du preneur. En conséquence, si celui-ci continue à s'en servir, la perte en est à sa chaige.

Elle l'est également s'il est en demeure de restituer la chose. (C£ a N. 1302.)

Chapit&e IIL De la responsabilité de celui qui engage ses services.

Art. 607. Dans le louage d'ouvrage, TouTTier est responsable si la chose sur laquelle il devait exécuter son travail périt par sa faute.

Art. 608. Celui qui engage ses services à autrui est en faute (taaddi) lorsqu'il ti-ansgresse les ordres exprès ou tacites du maître.

Par exemple, lorsque quelqu'un, ayant un berger à son service exclusif, lui dit : * Mène paître mes moutons à tel endroit et non ailleurs/ si le berger mène le troupeau à un endroit autre que celui indiqué par son maître, son action constitue une faute. Par conséquent, si le troupeau vient à périr au pâturage où le berger l'avait mené, celui-ci est responsable et doit au maître la valeur du troupeau.

De même, si l'on suppose que quelqu'un donne de l'étoffe à un tailleur en lui recommandant de ne la couper que dans le cas oà elle serait suffisante pour la confection d'une tunique longue, le tailleur serait obligé de payer la valeur de l'étoffe si, après avoir affirmé qu'elle est effectivement suffisante pour cela et l'avoir coupée, il se trouvait qu'elle est insuffisante.

Art 609. Celui qui engage ses services à autrui est également en faute (taksir)(^®) lorsque, sans excuse légitime, il manque de veiller à la conservation de l'objet qu'on lui a confié. (Cf. C. N.

Par exemple, si un animal s'échappe du troupeau confié à la garde d'un berger et s'égare, le berger est en faute et est tenu de la perte de l'animal s'il ne s'est pas mis à sa recherche uniquement par n^igence.

Néanmoins, il ne serait pas responsable de la perte, s'il avut été retenu par la crainte probable qu'en s'éloignant à la recherche de l'animal égaré, le reste du troupeau ne s'échappât aussi ; car ce serait là une excuse suffisante pour le décharger de toute reaponsabîHté.

Art 610. Celui qui se met au service exclusif de quelqu'un (é4jiri-hass) est réputé homme de confiance (émin). Par conséquent il n'est pas responsable si la chose qu*on lui a confiée périt

n 'Tuddi'estUfaateïn/(icteikfoet<tak8ir*U&uteM(mit(tom^

entre les mAÎns, en dehors de son travail. Il ne Test pas non plus, alors même que la chose périt par son fait, à moins qu il ne soit en fiiute.

Art 611. Celui qui loue ses senrices à tout le monde (é^jiiimnchtérek) est responsable de la détérioration ou de la perte de 1* chose arrivée par son fait» qu'il soit on non en faute. (Cf. C. N. «383.)

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