V. CV», note x
I Pour les conditions dans lesquelles la terre <miri' est eédëe par l'État, ▼. arts. 8 et 130. Pour les obligations qn^impose sa possession (houkouki-tessaroufi^, t. art 68.
(*) * £razi-meykoiifé-ghair-i-sahiha' BTakoufs improprement dit ; cette eatëgorie s*appelle aussi ' takhsissat-kabilinden.* (^) Pour la terminologie des vakoufi v. CYL
les aatret 'raçonmât'f^) Teriennoni à l'État, le droit de po8Mi« non (c'est-à-dire le prix d'achat pour obtenir la joniasanoe) étant eeul affeeté à une destination donnée.
L'antre appartenant à l'État, qnant an fond, et dont la dtme, les antres rsTenns et le droit de possession (le prix d'achat pour la jouissance) sont affectés à lUie destinatioii déterminée. Les dtspo* sitions ci^nles (kanonnié) relatives à la vente et à la transmission (par héritage"^ ne sont pas applicables à ces sortes de terres ; elles ne peuvent être cultivées et mises en état de rapport que par l'administration même du vakouf, ou par voie de louage, et le produit en est employé selon les dispositions du fondateur.
Art 6. Les terres ' metrouké' sont de deux sortes :
lo CeUes (mahmié) qui, comme la voie publique^ par exemple, sont laissées à l'usage commun des populations.
20 Celles (murefoké) qui, comme les pâturages, sont laissées pour le service de la généralité des habiâmts d'une commune et d'un canton, ou de plusieurs communes et cantons réunis.
Art. 6. Les terres * mévat ' sont les terrains vagues qui, n'étant en la possession de personne et n'ayant pas été laissées ou affectées à la population, s'étendent loin des communes et cantons, à une distance d'où la voix humaine ne peut se faire entendre du point extrême des endroits habités, c'est-à-dire un mille et demi, ou environ la distance d'une demi-heure.
Art. 7. Le présent Gode est divisée en trois livres :