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Du cautionnement, dis=positions prélimi- i^' Beb. I 1287. Dust., vol. I, p. 112. iiaires.
Termes juridiques concernant le cautionnement.
Art. 612. Le cautionnement est un contrat qui consiste à ajouter une obligation à une autre obligation pour un seul et même objet.
Autrement dit, c'est l'acte par lequel quelqu'un adjoint sa personne à celle d'un tiers pour l'exécution d'un engagement dont celui-ci est tenu. (Cf. C. N. aoii.)
Art. 613, Le cautionnement personnel (kéfaléti-hinnefs) est l'acte de répondre de la personne d'un tiers.
Art. 614. Le cautionnement réel (kéfaléti-bil-mal) est celui dans lequel on cautionne une obligation de donner.
Art. 615. ' Kéfaléti-bit-teslim ' signifie l'acte de garantir la délivrance d'une chose.
Art. 616. Par ' kéfaléti-bid-derk ' (cautionnement pour le cas d'éviction) on entend le cautionnement par lequel, dans une vente, on cautionne la restitution du prix ou bien la personne du vendeur, pour le cas d'éviction.
Art. 617. Ou appelle ' ké&léti-munedjdjezé ' le cautionnement dont Tefiet n'est suspendu ni par un terme ni par une condition.
Art. 618. La caution est la personne qui adjoint son obligation à celle d'une autre; c'est-à-dire la personne qui se soumet à l'obligation dont une autre, appelée débiteur principal, était déjà tenue.
Art. 619. * Hekfoul-oun-leh ' est le créancier garanti.
Art. 620. ' Hekfoul-oun*bih ' (chose cautionnée) est la chose dont la caution a garanti la livraison ou le payement. Dans le cautionnement personnel, le débiteur principal est en même temps la chose cautionnée.