‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 72 sur 147 · Chapitre !•'• Des éléments essentiels du cautionnement · texte numérisé non relu

Chapitre !•'• Des éléments essentiels du cautionnement

Art. 621. Pour la conclusion valable du cautionnement, Tofire <le la caution suffit. (Cf. C. N. 1103.) Seulement le créancier peut, s'il veut, refuser l'offre. Mais tant qu'il ne formule pas son refus le cavtionnement continue à subsister.

D'où il suit que si, quelqu'un ayant cautionné la dette d'un débiteur en l'absence du créancier, celui-ci meurt avant d'avoir reçu avis du cautionnement, la caution reste néanmoins obligée aa payement de la dette, en vertu de l'engagement qu'elle avait pris.

Art 622. La caution fait son offre, c'est-à-dire manifeste son consentement au cautionnement, au moyen des termes qui, d'ordinaire, signifient l'intention de garantir la dette et de s'en charger, comme par exemple : ' Je cautionne,' * Je me porte caution,' * Je réponds.'

Art. 623. Le cautionnement se conclut aussi par une promesse sous condition (v. art 84) ; comme, par exemple, lorsque quelqu'un dit à un autre : ^ Si un tel ne vous paye pas ce qu'il vous doit c'est moi qui vous payerai' Dans ce cas le créancier, après avoir vainement demandé le payement au débiteur principal, a le droit de se faire payer par la caution. (Cf. C. N. 1201, 201 1.)

Art 624. Lorsque la caution dit : ' Je me porte garant jusqu'à telle époque à partir d'aigourd'hui,' il se conclut un cautionnement produisant des effets immédiats, mais n'ayant qu'une durée limitée.

Art. 625. On peut se porter caution, soit purement et simplement, soit en spécifiant que le contrat produira des effets immédiats, ou bien qu'il n'en produira qu'à partir d'une époque déterminée. (Cf. C. N. 1201, 2013.)

Art 626. On peut valablement cautionner la caution.

Art 627. H peut exister plusieurs cautions pour la même <lette.

Chapitss il

Des conditions nécessaires pour la validité du cautionnement.

Art 628. Pour condure un cautionnement valable, il faut être sain d'esprit et majeur. Par conséquent, le cautionnement consenti par le fou, l'imbécile et le mineur n'est pas valable. (CC, C, N, 1124-)

Le mineur qui s'est porté Cftation pendant sa minorité ne peut être contraint de payer, alors même que, devenn migenr, il avoae son engagement

Art. 629. JX n'est pas nécessaire qne le débitenr principal soit majeur et sain d'esprit. On peut donc valablement cautionner la dette d'un fou ou d un mineur. (Cf. C. N. 2012.)

Art. 630. Lorsque le cautionnement a pour objet une personne, il faut qu'elle soit déterminée. Cette condition n'est pas nécessaire si le cautionnement a pour objet un bien.

Ainsi, lorsqu'on dit : ' Je cautionne la dette d'un tel envers un tel/ le cautionnement est valable alors même qu'on ne connait pas le montant de la dette.

Ai-t. 631. Le cautionnement ne peut exister que s'il porte sur une obligation dont le débiteur principal est tenu, c'est-à-dire sur une obligation dont on puisse exiger l'exécution de celui-ci. (Cf. C. N. aoi2.)

Ainsi, on peut valablement cautionner le payement du prix dans ime vente ou dans un louage, ou l'exécution de toute autre obligation valable.

On peut de même garantir la restitution d'une chose dont un tiers s'est illégalement emparé (mali-maghfioub) ; et dans ce cas, lorsque le propriétaire la réclame, la caution est tenue ou de restituer la chose elle-même ou d'en payer la valeur.

Pareillement, dans une vente, le cautionnement peut porter sur la chose livrée à l'essai, lorsque le prix en a été stipulé. Mais il ne serait pas valable si la chose n'était pas livrée ; car, en ce cas^ ai le corps certain vendu périt entre les mains du vendeur, la vente étant résolue, celui-ci est déchargé de l'obUgation de livrer la chose et ne dent que la restitution du prix, s'il l'a reçu«

Le cautionnement qui porte sur la chose même n'est pas, non plus, valable en cas de gage, de prêt à usage, de lousge, et dans les autres cas où la chose est en dépôt (émanet) entre les mains de la personne cautionnée ; parœque celle-ci n'en supporte pas les risques, (v. art. 762.)

Par contre, dans tous ces cas-là, on peut valablement garantir que la personne cautionnée ne détruira pas ou n'aliénera pas la diose qu'elle détient, et aussi qu'elle la déÛvrera à son propriétaire. De plus, on peut valablement cautionner la délivrance d'une chose vendue. La caution est aloiv tenue de livrer la chose aussitôt qu'elle en est requise, à moins qu'il n'existe un droit de rétention en faveur du débiteur principal.

Seulement, de même que dans le cautionnement personnel le décès de la personne qui en fait l'objet décharge la caution, en cas de' perte de la chose on ne peut rien réclamer de la caution.

Art. 632. On ne peut se substituer un tiers pour subir une peine. Par conséquent, on ne peut valablement cautionner la peine du talion (kissass) ou toute autre peine corporelle.

MâÎB on peut valablement cautionner le payement de la Bonune d'argent que la victinie d'un meurtre ooneent à recevoir, comme prix du sang, pour le rachat de la peina (diyet)i ou le payement de l'indemnité que le blemé reçoit ponr incapacité de travail.

Art. 63S. Il n'est pea néceeeaire qne le débiteur pinâpal aoit •olvable. On peut donc ee porter caution pour un failli.

TiTKB II.

Dca effets du cautiannement.

Chatitu I^r.

Des effets du cautionnement sans terme ni condition, du cautionnement à terme et du cautionnement conditionnel.

Art. 634. Le cautionnement a pour effet de donner au eréan* «ier le droit de réclamer de la caution la choae ganurtie. (Cf. C. N* laoo, son.)

Art. 636. Lorsque le cautionnement n'est ni à terme ai sous oondition (kelalet-i-muned|j4i^)» suivant que la dette eautionnée est eidgiUe immédiatement ou à terme, le créancier peut poursuivra la caution immédiatement ou à l'expiration du terme.

Ainsi, lorsque quelqu'un dit : * Je oautionne la dette d'un tel,' il peut être immédiatement poursuivi si oetta dette est préeentement exigible. Mais si un terme a été stipulé en ûiveur du débiteur principiJ, ce n'eet qu'à l'expiration de ce terme que la caution peut être actionnée. (Cf. C. N. aoi3, f i«r.)

Art 636. Lorsque le cautionnement est fait à terme on aous une condition suspensive^ la caution ne peut être poursuivie qu*à l'écbéance du terme ou à l'accomplissement de la condition.

Par exemple, lorsque la caution dit : 'Je payerai la datte d'un tel, si celui-ci ne la paye pas,' le oautionnement est oonditîennaL En conséquence, le créancier ne peut s'adresser à la caution qu'après avoir vainement réclamé du débiteur principal le paya* ment de la dette.

De même, lorsque quelqu'un dit: 'Si un tel commet un vol à votre préjudice, je me porte caution pour lui,' le cautionnement est valable; mais on ne peut poursuivre la caution que si Ton prouve que la perronne cautionnée a commis le voL

Ftoeillement, si la caution stipule qu'elle ne devra payer que dans un délai déterminé à partir du moment oà la réclamation lui sera fikite, le créancier doit d'alx»^ sommer la caution et attendre Téchéance du terme convenu pour pouvoir lui intenter des paurauites. Ifais une fois le tenue échu, le créancier peut, à tout moment, contraindre la caution de payer, sans que eelle^i puisse réclamer derechef le bénéfice d'un délai égal à celui qui avait été stipulé.

En Terta du même principe, lorsque quelqu'un dit: 'Je me porte garant pour la somme dont tous serez reconnu créancier envers telle personne/ ou ' Je garantis la somme que vous prèterea à un tel/ ou * la chose qu'un tel vous enlèvera sans droit/ ou * le prix de la chose que vous vendrez à nn tel,' la caution ne peut être poursuivie qu'après raccomplisaement de ces conditions, c'est^à* dire lorsque la créance sera prouvée, le prêt effectué, la détention illégale prouvée, la chose vendue et livrée.

Èifin, lorsque quelqu'un déclare garantir que telle personne comparaîtra tel jour, il ne peut être obligé à faire comparaître la personne avant le jour fixé.

Art 637. Pour qu'une condition soit réputée accomplie, il faut qu'elle s'accomplisse de la manière et dans les circonstances que les parties ont déterminées. (Cf. C. N. ii75-)

Par exemple, si la caution dit: 'Je m'engage à payer toute somme à laquelle telle personne sera condamnéie,' il ne suffit pas que le débiteur principal avoue une dette de tant de piastres pour que l'on puisse contraindre la caution au payement. H faut en plus que le débiteur principal y ait été condamné par le juge.

Art 638. Dans le cautionnement pour le cas d'éviction (kéfaleti-bid-derk), lorsqu'un tiers revendique la chose vendue, la caution ne peut être poursuivie avant que le vendeur n'ait été condamné en justice à la restitution du prix.

Art 639. Lorsque le cautionnement est conclu pour un temps limité, la caution ne peut être poursuivie que pendant la durée du délai stipulé.

Par exemple, si qudqu'un dit : ' Je me porte garant pour un mois à partir d'atgourd'hui,' on ne peut le poursuivre que pendant la diûée du mois. Ce délai une fois expiré, il est déchargé de sa garantie.

Art 640. Une fois le cautionnement conclu, la caution ne peut plus revenir sur son engagement, à moins qu'il ne s'agisse d'un cautionnement futur ou conditionnel, auquel cas elle peut le fûre tant que la dette cautionnée n'existe pas encore à la charge du débiteur principal.

Ainsi, la caution ne peut révoquer son engagement lorsqu'il s'agit d'un cautionnement réel ou personnel dont l'efifot n'est suspendu ni par un terme ni par une condition.

EUe ne le peut pas, non plus, lorsqu'elle a dit : 'Je garantis le payement de toute dette qui serait prouvée à la charge d'un tel ' ; car, quoique, dans ce dernier cas, la preuve de la dette ne se fasse qu'après le cautiannem^it, elle n'en existait pas moins auparavant

Si le cautionnement a été fait^ par exemple, dans les termes suivants : ' Si vous vendez quelque objet à telle personne je me porte sa caution/ ou bien ^ Je garantis le payement du prix de tout ce que vous lui vendrez,' aussitôt qu'entre la personne et le tiers il y a eu vente d'un objet quelconque, la caution est tenue envers le vendeur pour le payement du prix.

Mais, avant que la vente ne soit condae, ]a caution peut se Tétracter en disant: 'Je révoque rengagement que j'ai pris, ne vendez rien à on tel/ et n le vendeur^ malgré cette déclaration, vend quelque chose à la personne dont il s'agit, il n'a plus de recours contre la caution.

Art. 641. La caution qui, ayant garanti la restitution d'un objet détenu sans droit (mal-i-maghfioub) ou prêté à usage, restitue elle-même la chose au propriétaire, peut recourir contre le détenteur ou l'emprunteur cautionné pour les frais de transport de l'objet. (Cf. C. N. a028,)

Page 1