‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 73 sur 147 · Chapitre IL Des effets du cautionnement personnel · texte numérisé non relu

Chapitre IL Des effets du cautionnement personnel

Art* 642. Le cautionnement personnel (kéfaléti-bin-nefs), a pour effet de garantir la comparution de la personne qui en a fait l'objet.

La caution est donc tenue de faire comparaître cette personne, au terme convenu, sur la demande du créancier ; Cstute de quoi, la caution peut y être contrainte par la force.

Chapitbe m.- Des effets du cautionnement réeL

Art 643. La caution est tenue de l'obligation qu'elle cautionne*

Art 644. Le créancier a le choix de réclamer le payement de sa créance, soit au débiteur principal, soit à la caution, et en s'adressant à l'un il ne perd pas son recours contre l'autre. Il peut donc s'adresser successivement à l'un et à Pautre, et même les poursuivre tous les deux à la fois. (Cf. C. N. 1200, 1204.)

Art 645. Lorsque la caution réelle a été elle-même cautionnée par un tiers, le créancier peut, à volonté, attaquer la caution primitive ou son certificateur. (Cf. C. N. 1204.)

Art. 646. Toutes les fois que plusieurs personnes, ayant une dette commune provenant d'une même cause, se portent mutuellement caution l'une pour l'autre, chacune d'elles est tenue pour le tout (Cf. C. N. 1200.)

Art. 647. Lorsqu'il existe plusieurs cautions pour une seule et même dette, elles sont tenues chacune pour la totalité, si elles l'ont cautionnée chacune séparément

Mais si elles se sont engagées en même temps, chacune d'elles n'est responsable que pour sa part et portion, à moins qu'elles ne se soient mutuellement rendues caution l'une pour l'autre, auquel cas chacune peut être actionnée pour le tout. (Cf. C. N. 2025 et 3026.)

Par exemple, si, afirës que qaelqa'iin a oaatioimé le paiement de Ps. looo dues par une aatre pereoniKe^ on tim sarvient qui caoiioDiie la même dette, le oréâncier peut indifféremmeai en réclamer le payement de la première oa de la seconde caution.

Mais si ces deux personnes avaient cantionné cette dette en même temps, chacune d'elles n*en serait tenue que pour moitié, à moins qu'elles ne se fussent, en outre, portées caution Tune pour l'autre ; car, en ce cas, chacune serait tenue pour Ps. icoo.

Art. 648. Lorsque dans le cautionnement Ton stipule que le débiteur principal est libéré^ le cautionnement prend les caractères d'une noTation par substitution de débiteur (havalé) ou d'une délégation parfaite. (Cf. C. N. 1271, no a.)

Art. 649. D'autre part, la délégation imparfaite, c'est-à-dire celle dans laquelle le créancier ne décharge pas le débiteur primitif, n'est qu'un simple cautionnement. (Cf. C. N. 1275.)

Par conséqueut, si le créancier dit à son débiteur : ' Faites-moi délégation sur un tel de Totre dettCi à condition que vous ne cesserez pas d'en être également tenu envers moi,' et que le débiteur la fasse, le créancier pourra a§^ à son gré contre ce dernier ou contre le débiteur délégué.

Art. 650. Le dépositaire peut cautionner la dette du déposant sous condition de ne la payer qu'avec la valeur du dépôt.

En pareil cas, le créancier a le droit de contraindre le dépositaire à payer la dette sur cette valeur. Mais, en cas de perte de l'objet déposé, la caution est déchargée de toute obligation. Toutefois, si elle restitue le dépôt à son propriétaire, elle demeure tenue de la dette.

Art. 651. Celui qui s'est engagé à Mre comparaître quelqu'un (kéfili-bin-nefs) à une époque déterminée, ou, à dé&ut, de payer la dette de cette personne, sera condamné au payement de cette dette, s'il ne fait pas comparaître le débiteur au moment fixé.

En cas de décès de la caution, si ses héritiers livrent, au terme convenu, la personne cautionnée ou si celle-ci se présente d'ellemême, la succession est libérée de toute responsabOité pécuniaire. Mais si les héritiers ne livrent pas le débiteur, ou si oelui-^d ne se présente pas de lui-même/la succession est tenue de la dette sur ses propres deniers.

En cas de décès du créancier, ses droits passent à ses héritiers.

Si la caution fÎBdt comparaître le débiteur en temps utile et que le créancier se cache, elle peut recourir au juge pour &ire nommer un représentant du créancier auquel elle remet le débiteur.

Art. 652. Lorsque le cautionnement est pur et simple (sans modalités), si la dette est inunédiatement exigible à l'égard du débiteur principal, elle l'est aussi à l'égard de la caution. Si, au contraire, il y a un terme en faveur du débiteur principal ce terme profite aussi à la caution. (Cf. C. N. 2013, in fine.)

Art. 653. Lorsque, dans le cautionnement, il est dit que la

dette eera immédiatement exigible de la caution on qu'elle le sera à terme, c'est suivant ces stipulations que se règlent les effets du contrat.

Art. 654. Lorsque la dette est à terme, on peut valablement etipnler, dans le cautionnement, non seulement un terme égal à celui de la dette, mais encore un terme plus long. (Cf. C. N. 2013.)

Art 655. Le délai accordé par le créancier au débiteur principal profite également à la caution et au certificateur.

Le délai accordé à la caution profite aussi à son certificateur.

MaÎB le débiteur principal ne peut profiter du délai acoordé à la caution. (Cf. C. N. 1287.)

Art 656. Le débiteur à terme qui veut changer de résidence avant l'expiration du terme est obligé, sur la réquisition du créancier, de fournir caution pour sa dette. (Cf. C. de Pr. fr.

Art 657. Celui qui, ayant cautionné une dette sur la demande du débiteur, a été ensuite contraint de satisfaire le créancier, a son recours contre le débiteur principal pour ce qu'il s'est engagé à payer, et non pour ce qu'il a effectivement payé. {Ct C. N. 2028, 1287, 2™^ al.) Maïs si, ayant transigé avec le créancier, il n'a payé qu'une partie de la dette, il ne peut réclamer au débiteur principal que le montant de la transaction et non le montant intégral de la dette primitive.

Par exemple, celui qui, ayant garanti le payement d'une somme en monnaie de bon aloi, paye en monnaie de mauvais aloi, a le droit de réclamer au débiteur principal de la monnaie de bon aloi.

Béciproquement, s'il paye en monnaie de bon aloi la dette stipulée en monnaie de mauvais aloi, ce n'est qu'en cette dernière monnaie qu'il a le droit de se faire rembourser par le débiteur principal.

Pareillement, si, ayant cautionné le payement d'une somme d'argent, la caution s'arrange avec le créancier et se libère envers lui en donnant quelqu'autre chose à la place, c'est la somme d'argent cautionnée qu'elle peut réclamer au débiteur principal.

Mais si celui qui a cautionné le payement de Ps. 1000, transige avec le créancier et se libère en payant Ps. 500 seulement, U ne peut réclamer au débiteur principal que cette dernière somme.

Art. 668. Celui qui, dans un contrat eommutatif (akdi-mouavaza), trompe l'une des parties, est responsable envers elle de tous dommages et intérêts.

Par exemple, quelqu'un achète un terrain et y fait des constructions. Plus tard survient un tiers qui l'évincé en fusant valoir des droits légitimes. En pareil cas, l'acheteur évincé peut recourir contre son vendeur et lui réclamer, non seulement restitution du prix, mais encore la valeur des constructions au moment de l'éviction. (Cf. C. N. 1626.)

Ou bien encore, quelqu'un s'adresse à des marcbands et leur dit : ' A partir d'aujourd'hui tons pouvez vendre des marchandises à ce mineur qui est mon fils ; je l'ai autorisé à faire le commerce*' Si plus tard on découvre que le mineur dont il s'agit est le fils d'une autre personne, les commerçants qui lui ont vendu des marchandises peuvent en réclamer le prix à celui qui a &it la fausse déclaration.

Titre III.

De l'extinction du cautionnement.

Chapitbe I».

Dispositions générales.

Art. 659. La remise de la chose entre les mains du créancier, soit par le débiteur principal soit par la caution, libère cette dernière. (Cf. C. N. 2034, 1234, n® i.)

Art. 660. La caution est paiement libérée lorsque le créancier déclare qu'il la décharge ou qu'il n'a rien à lui réclamer. (Cf. C. N. 2034, 1234,0^3)

Art. 661. La libération de la caution n'entraîne pas nécessairement celle du débiteur principal. (Cf. C. N. 1287.^

Art. 662. Au contraire, la libération du débiteur principal entraine nécessairement celle de la caution. (C£ C. N. 1287.)

Chapitbe II.

De l'extinction du cautionnement personnel.

Art. 663. Celui qui a répondu de la personne d'un tiers est libéré lorsqu'il la remet au créancier dans un endroit où celui-ci puisse intenter des poursuites judiciaires, tel qu'une ville ou un bourg ; et il est libéré, soit que le créancier accepte ou refuse la remise.

Mais s'il avait été convenu que la personne cautionnée serait livrée dans une ville déterminée, la caution ne se Ubérerait pas en la remettant dans une ville différente.

Si la caution s'est engagée à fiûre comparaître quelqu'un devant le juge, elle ne se libérerait pas en livrant la personne cautionnée dans la rue. Mais la remise fiûte par-devant la force publique libère la caution.

Art. 664. La simple remise de la personne entre les mains du créancier libère la caution, si elle a lieu aussitôt que le créancier la requiert. Autrement, la caution, pour se libérer, doit expressé* ment déclarer qu'elle fait la remise en exécc^tion de son engagement.

Art 665. Celui qui s'est engagé à livrer une personne tel jour»

peut 86 libérer en Uvrant la personne avant ce jour, alors même que le créancier n'accepte pas la remise.

Art. 666. La mort de la personne que quelqu'un 8*est engagé à livrer libère la caution, ainsi que son certiiicateur, s'il y en a.

La mort du répondant met également fin au cautionnement et libère le certificateur. If ais la mort du oréancier ne libère pas la caution qui reste obligée envers les héritiers du créancier décédé.

Chafitbe III.

De l'extinction du cautionnement réel.

Art. 667. La caution est complètement libérée lorsque, en cas de décès du créancier, le débiteur principal succède seul à celui-ci* (Cf. C. N. 2034, 1234, 1300, 1301.)

Si le créancier, en mourant, laisse en même temps d'autres héritiers, la caution n'est déchargée que pour la part revenant au débiteur principal, et reste obligée envers les autres héritiers pour leurs parts.

Art. 668. La transaction conclue par le débiteur principal ou la caution, avec le créancier, moyennant la remise d'une partie de la dette, libère à la fois le débiteur principal et la caution, lorsqu'il a été convenu dans la transaction qu'ils seront libérés tous les deux on seulement que le débiteur principal sera libéré, et même lorsqu'il n'a rien été convenu à cet égard.

Mais s'il a été stipulé que la caution seule sera libérée, la transaction n'a d'efiet qu'à son égard, et le créancier a le droit de réclamer la totalité de la dette au débiteur principal, ou de réclamer le montant de la transaction à la caution et le surplus au débiteur principal. (Cf. C. N. 1287.)

Art. 669. La dél^^ation faite par la caution et acceptée par le créancier et par le tiers délégué, libère à la fois la caution et le débiteur principal;.. (Cf. C. N. 1281.)

Art. 670.. Dans. le cautionnement réel, en cas de décès de la caution, la dette cautionnée est à la charge de sa succession. (Cf. C. N. 2017.)

Art. 671. Celui qui a garanti le payement du prix d'une vente est libéré de son engagement en cas de rescision de la vente, d'éviction ou de restitution de la chose vendue pour vice rédhibitoire. (Cf. C. N. 2036.)

Art. 672. Le cautionnement qui a pour objet d'assurer le payement du prix d'un louage conclu pour un temps déterminé prend fin à l'expiration du louage, et si le bailleur et le preneur renojivellent leur contrat, le cautionnement précédent ne s'étend pas an nouveau louage. (Cf. C. N. 2015.)

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