‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 74 sur 147 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

Ihi tran.port de dette Çh^valé) n Dart.. vol. I, p. im.

Des termes juridiques concernant le ' haralé/

Art. 673. Le ' havalé ' est un acte par lequel une dette est transportée ou mise à la charge d*UQ autre.

Âxi. 674. Le 'mouhir est le débiteur dont la dette est transportée.

Art. 676. Le ' mouhalun leh ' est le créancier (à qui est due la dette transportée).

Art 676. Le ' moulialun aléih ' est celui qui prend à sa charge la dette d'autrui.

Art 677. 'Ifouhalun bih' est la chose ûdsant l'objet de la dette transportée.

Art. 678. Le ' havaléi moukayédé ' (transport limité) est celui où il est déclaré que la personne qui prend à sa charge la dette d'autrui (mouhalun aléVh) payera au moyen des biens du débiteur (mouhil) se trouvant entre ses mains (").

Art 679. Le ' havaléi moutlaka ' (transport absolu) est celui od il n'est pas déclaré que la personne qui prend à sa charge la dette d'autrui, payera au moyen des biens da débiteur se trouvant en sa possession.

Chafztbe I».

De la conclusion du 'havalé' (transport de dette).

Sbohov Itc.

Éléments essentiels du 'havalé.' Art. 680. Lô contrat de transport d'une dette se forme par le

(") La traduction des Livres IV et Y est par Takver effendi Baghtche> banogloa, juge au Tribunal correctionnel de Péra.

("} 'La traduction du mot ** havalé '* par '' cession *' est inexacte ; car l'objet de la cession est le transport d'une erâance, tandis que l*obJet du ^'havalé** est le transport d'une dette. On fût eeision de ces eréanees, tandis qu'on ne peut faire '' havalé " que d'une dette.*

' En d'autres termes la '' cesfdon *' est faite par le eréanoier, et le << havalé'* par le débiteur.' » Note par G. L Photiadès Bey et Taneo Effendi Vithyno.

(^') 'Cette espèce de ''havalé'* a quelque rapport avec la cession.*-^ Note par C I. Photiadès Bey et Yanco Effendi Yithyno.

HAVALÉ 268

comeDiement des trois parties, c'est-à-dire du débiteur (moubil), du créancier et du tiers sar qui le transport se fait

Alt. €81. Le contrat de transport peut se former enaxre entre le créancier (moohalun leb) et un tiers (mouhalun aléîh) seulement.

Fur exemple, si une personne dit à une autre : * Assumez la dette de tant de piastres que telle personne a envers moi ' et que la aeccnde personne y consent ; on bien encore, si quelqu'un dit à un autre : ' Acceptes que je me cbarge de la créance que tous avez sur im tel ' et que celui-ci accepte, le contrat est valable. Si bien que, si celui qui a pris à sa cbaxge la dette d*autrui venait à te repentir, il ne pourrait pas s'en dédire.

Art. 682. Le contrat de transport» entre le débiteur et le créancier exclusivement, est valable et parfait, si après avoir été notifié au tiers, celui-ci l'accepte.

Si, par exemple, quelqu'un transporte sa dette avec le consentement de son créancier sur une jpersonne se trouvant dans un autre pays, le contrat ne sera parfait qu'après notification au tiers et Pacceptation de celui-cL

Art 683. Le contrat de transport, fait seulement entre le débiteur et un tiers, est subordonné à l'acceptation du créancier.

Ainsi, si une personne dit à une autre : * Assumez la dette que j'ai envers un tel ' et que l'autre y consente, le contrat formé, étant subordonné au consentement d'autrui, ne devient valable que par l'acceptation du créancier.

Section IL

Des conditions du ccmtrat de transport.

Art. 684. Pour former un contrat de havalé, il faut que le débiteur et le créancier soient sains d'esprit, et le tiers doit être «n outre majeur.

En conséquence, l'enfant incapable de discernement (sabiî ghairi muméyiz) est aussi incapable de transporter une dette sur un autre «t d'accepter le transport d'un créance sur un tiers.

Qu'il soit capable ou incapable de discernement, qu'il soit autorisé (mézoun) ou interdit (mehdjour), le mineur ne peut valablement assumer sur lui la dette d'un autre.

Art 685. Pour que le contrat de bavalé produise son efiet^ il faut que le débiteur et le créancier soient majeurs.

En conséquence, la validité d'un transport de dette fait par un «nfant capable de discernement (sabiî muméyiz), ou la validité de l'acceptation faite par un tel enfant du transport de ses créances sur des tiers, est subordonnée à la ratification de son tuteur. Le transport ne devient valable qu'après cette ratification.

Cependant, en cas de transport de sa créance sur un tiers, outre la raufieatioa de son tuteur, il faut que le tiers soit plus riche que le débiteur primitif.

Art. 686. n n'est pas nécessaire que le tiers qui prend une dette à sa charge (moahalon aléîh) soit débiteur de celui qui fût le transport (mouhil). Quand même ce dernier n'aurait pas à recevoir du tiers, son acte de transport serait valable.

Art. 687. Toute obligation pour laquelle le cautionnement n*est pas valable ne peut être transportée valablement.

Art. 688. Est valable le transport de toute obligation pour laquelle un cautionnement peut exister.

Seulement, la chose âdsant l'objet de la dette transportée doii être déterminée.

En conséquence, le transport d'une dette non constatée n'est pas valable.

Par exemple, si l'on disait: 'J'accepte par voie de transport votre créance qui sera établie sur un tel/ le contrat ne serait paa valable.

Art. 689. Le transport d'une dette indirecte, provenant d'un cautionnement ou d'un acte de transport, est valable comme le transport d'une dette personnelle directe.

Chafitbe II.

Effets du transport de dette.

Art. 690. Le transport de dette libère le débiteur, et la caution, s'il y en a une.

Le droit d'exiger du tiers, qui a consenti au transport fait sur lui (mouhalun aléîh) le payement de la dette (dont il était tenu envers celui qui a fait le transport) (mouhil) passe de celui-ci au créancier qui a accepté le transport (mouhalun leh).

Le créancier gagiste qui met une dette à la charge de son débiteur n'a plus le droit de retenir le gage.

Art. 691. Le tiers qui a consenti au transport fait sur lui d'une manière absolue (v. btL 679) peut, après s'être acquitté, avoir recours contre celui qui a &it le transport, si celui-ci n'est pas son créancier.

En cas contraire, il s'opère une compensation.

Art. 692. Dans le contrat de transport limité (v. art. 678) le cédant perd tout droit sur la chose cédée.

Le tiers ne peut plus la lui délivrer. S'il la lui délivre, il en demeure responsable (envers le cessionnaire) ; sauf à avoir recours ensuite contre le cédant.

Si, avant le payement de la dette, le cédant meurt en laissant des dettes supérieures à la valeur de sa succession, ses autres créanciers n'ont aucun droit à la chose cédée (^*).

(}*) Pour établir une différence entre le 'haraléX moukayédé' et le ^havalél moutlaka/ les termes 'mouhil* Tdébiteur) et 'moiihalon leh' (eréanoier) ont été traduits par 'cédant' et 'cessionnaire' quand il s'agissait du premier.

EFFETS DU HAVALÉ 265

Art. 693. Dans le cas d^nn contrat de traneport où il est déclaré que le tien doit payer la dette de celui qui transporte, ayee les deniers d'un prix de vente qu'il doit à celui-ci, si la vente devient caduque par la perte de la chose vendue avant la tradition, ou si elle vient à être annulée par la découverte de vices rédhibitoires dans la chose vendue ou si elle est purement et simplement résiliée entre les parties, le contrat de transport n'est pas pour cela annulé, mais le tiers, après avoir payé, peut exercer son recours contre le cédant, c'est-àrdire, se faire rembourser par lui ; mais si la vente se trouve être radicalement nulle comme ayant pour objet la chose d'autrui revendiquée par son véritable propriétaire, le contrat de transport doit être annulé.

Art. 694. Dans le cas d'un contrat de transport où il est déolaré que le tiers payera au moyen des deniers du cédant qu'il a en dépôt, si les deniers déposés sont reconnus appartenir à une personne qui les revendique au détriment du déposant, le contrat de transport doit être annulé et la dette maintenue à la charge du cédant.

Art. 695. Dans le cas d'un contrat de transport où il est déclaré que le tiers payera au moyen de deniers du cédant se trouvant entre ses mains, si ces deniers viennent à périr et que le tiers ne soit pas responsable de leur perte, le contrat est sans effet et le cédant reste tenu de sa dette. Si au contraire le tiers est responsable de la perte, le contrat ne subit aucune atteinte.

Ainsi, quelqu'un ayant opéré un transport au profit de son créancier et à condition que celui-ci serait payé sur les sommes déposées chez un tiers, si le dépôt périt accidentellement avant que lé cessionnaire ait touché l'argent, le contrat de transport est nul et la dette retombe à la charge du cédant.

Mais si cette somme a été usurpée ou s'il s'agit d'un dépôt entraînant la responsabilité du dépositaire nonobstajit la perte de la chose, le transport reste valable.

Art. 696. Si quelqu'un transporte une dette sur une personne à condition que cette personne payera au moyen du prix de la vente d'un bien déterminé se trouvant en sa possession, et que le créancier l'accepte avec cette condition, le contrat est valable et cette personne peut être contrainte à vendre ce bien et à payer la dette avec le produit de la vente.

Art. 697. Dans le cas d'un contrat de transport dans lequel l'époque du payement n'est pas déterminée, si le terme fixé pour l'acquittement de la dette de celui qui a fait le transport (mouhil) est échu, le contrat est considéré comme devant être exécuté sans délai et il faut que le tiers paye immédiatement. Si le terme fixé pour l'acquittement de la dette de celui qui a fait le transport n'est pas échu, le contrat étant considéré comme une obligation à terme, le payement ne sera exigible qu'à l'échéance de la dette.

Art. 698. Le tiers ne peut avoir recours contre celui pour

lequel il s'est engagé, avant d'avoir acquitté la dette dont il s'eet chargé. En cas de recours, il ne pent se fiôre rembourser que la chose ayant ùli l'objet de la dette transportée (mouhalun bih) ; c'est-à-dire qu'il ne peut réclamer d'autre espèce de monnaie que celle qui a été mise à sa charge.

n ne peut prétendre à être remboursé absolument en la monnaie qu'il a payée.

Ainsi, s'il a été chargé de payer en argent et s'il a payé en or, il ne peut exiger d'être remboursé en or. De même, s'il a donné en payement des marchandises ou d'autres objets, il n'a droit qu'à la somme même qui a été mise à sa charge.

Art. 699. Le tiers qui a pris à sa charge la dette d'antrui est libéré de l'obligation, non seulement en délivrant la chose transportée, ou en la transportant lui-même sur un autre, ou par la décharge du créancier, mais encore si le créancier lui fait remise de son engagement à titre gratuit ou par charité ; mais dans ce cas il faut le consentement du tiers qui a pris à sa charge la dette.

Art. 700. Si le créancier meurt en laissant le ûem comme son héritier, l'engagement de celui-ci est éteint.

LIVBE VC*).

Des termes juridiques concernant le gage.

Art. 701. ' Behn ' est détenir, en regard d'un droit, un objet afiecté à l'acquittement de ce droit. Cet objet s'appelle * merhoun ' et ' réhin ' (fi^tge). (Cf. Code Civil français, art. 2071.)

Art. 702. ' Irtihan ' est recevoir un objet en gsge.

Art 703. Le ' rahin ' est celui qui donne un objet en gage.

Art. 704. Le 'murtéhin' est la personne qui reçoit le gage, le gagiste.

Art 705. L' 'adil ' est le tiers à qui le ^rahin ' et le 'murtéhin ' confient le gage et en mains de qui ihs le déposent.

Chapitbb I^.

Du contrat de gage.

Sbotion Iw.

Éléments essentiels du gage.

Art. 706. Le contrat de gage se forme par la simple déclaration

(") V. note 9b

da consentement réciproque (i^jab yé kabonl) des parties contractantes, c'est-à-dire du 'rahin' et dn 'murtéhin/ (Cf. C. C. fr. 2074.)

Seulement, le contrat ne devient parfait et irrévocable qu'après la tradition de l'objet. (Cf. C. C, fr. 2076.)

En conséquence, celui qui donne un objet en gage est maître de s'en dédire avant de l'avoir livré.

Art. 707. La déclaration du consentement réciproque se fait dans les termes suivants :

Celui qui donne le gage dira : ' Je vous ai donné cet objet en gage comme répondant à ma dette ' ou bien une phrase ayant un sens analogie.

Celui qui reçoit le gage répondra : 'Je Taocepte,' ou 'J'y consens ' ou un mot manifestant son consentement. La prononciation du mot cage n'est pas de rigueur.

Par exemple, si quelqu'un ach^ quelque chose pour une somme quelconque et dit au vendeur en lui remettant un ol^et :

'Betenez ceci jusqu'à ce que je vous paye* il est censé avoir laissé cet objet en gage.

Section II.

Des conditions du contrat de gage.

Art. 708. Les deux contractants doivent être sains d'esprit. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient majeurs. L'enfant parvenu à l'âge de discernement peut valablement donner ou recevoir un gage. (Cf. ce. fr. 11 24.)

Art. 709. La chose engagée doit être sigette à la vente.

En conséquence, elle doit exister au moment du contrat» consister en un objet ayant une valeur appréciable (mal-i-mutécavim) et être susceptible d'être délivrée (mactour-et-teelim.)

Art. 710. Le gage doit se rapporter à un objet dont on demeure responsable.

En conséquence on peut détenir un gage contre un bien usurpé. Le gage retenu contre un dépôt n'est pas valable,

Sbchon m.

Des accessoires attachés (zévaîdi mouttassilé) à la chose

engagée et des substitutions et augmentations qui ont lieu après

la conclusion du contrat.

Art. 711. Les dépendances (muchtémilat) de la chose engagée se trouvent implicitement comprises dans le contrat de nantissement comme dans celui de vente. La mise en gage d'un terrain en comprend les arbres avec leurs fruits et les plantations qui s'y

troaYdnt, Ion même qu'ils ne sont pas mentionnéB d'une manière explicite.

Art 712. On peut sabetituer on objet de gage à la place d'un autre.

Exemple : Une personne après avoir engagé une montre contre une certaine somme dont elle reste débitrice, porte à son créancier un sabre et lui propose de le retenir à la place de la montre. Si le créancier restitue la montre en retenant le sabre, c'est ce dernier qui reste engagé contre la somme due.

Art. 713. Le débiteur qui a donné un gage peut l'augmenter, c'est-à-dire qu'il peut, pendant la durée du gage, y joindre yalable* ment un autre objet de gage.

Ce supplément fait partie intégrante du contrat principal qui est alors n&puté être conclu sur ces deux objets.

Les deux objets restent ensemble constitués en gage pour la dette existant au moment de l'augmentation.

Art. 714. Le débiteur, après avoir engagé un objet pour une dette, peut valablement augmenter sa dette, c'est-à-dire qu'il peut emprunter de nouveau sur ce gage.

Ainsi, si quelqu'un, après avoir engagé une montre valant Ps. 2000 pour une dette de Ps. looo, emprunte de son créancier Ps. 500 en plus contre le même gage, cette montre est censée engagée pour la somme de Ps. 1500.

Art 715. L'accroissement produit par le gage reste engagé avec le gage primitif.

CHAPrrBB II.

Des parties contractantes.

Art. 716. La volonté unique de celui qui reçoit le gage (murtéhin) suffit pour résilier le contrat de gage.

Art. 717. Le débitear qui donne une otoee en gage (rahin) ne peut dissoudre le contrat de gage sans le consentement de mm créancier.

Art. 718. Le débiteur et le créancier peuvent, d'un oommun accord, résoudre le contrat de nantbsement. Hais le créancier muni du gage a le droit de le retenir jusqu'au recouvrement de sa créance.

Art 719. La personne cautionnée peut donner un gage à celui qui se porte caution pour elle.

Art. 720. Deux créanciers, associés ou non, peuvent prendre de leur débiteur commun un seul objet en gage. Cet objet équivaut alors à la totalité des deux dettes.

Art. 721. On peut prendre un seul objet en gage contre deux créances sur deux personnes. Cet objet reste alors engagé pour la totalité des deux créances.

EFFET DU GAQE 269

Chafitsb IIL De la <^08e en gage.

Sbction I».

Des frais et ofaaiges de la choee en gage.

Art 722. Le créancier détenteur doit veiller en personne à la conservation du gage ou le faire conserver par nne personne de confiance, telle qu'un membre de sa fiunille, on associé ou un serviteur. (Cf. C. C. fr. 1137.)

Art 723. Les frais tels que le loyer d'un local, le salaire d'un gardien, occasionnés pour la conservation du gage, sont à la charge du créancier. (Cf. C. C. fr. ao8o.)

Art 724. Si l'objet en gage est une bote, les frais, comme fourrage et salaire d'un pâtre, restent à la charge du débiteur.

De même, si le gage consiste en un fonds de terre, les frais occasionnés pour son entretien et son amélioration, tels que réparations, irrigations, greffe, enlèvement des herbes, curage des fossés, demeurent à la charge du débiteur, (Cf. C. C. fr. 2086.)

Art. 725. Celui des contractants qui a payé matu proprio les dépenses revenant à l'autre partie ne peut rien réclamer ensuite ; étant considéré l'avoir fsdt à titre gratuit.

Sbction n.

Du gi^gs emprunté*

Art 726. Le bien emprunté peut être donné en gage avec l'autorisation de son propriétaire. C'est ce qu'on appelle * rehn-imustéar' (gage emprunté). (Cf. C. C. fr. 2077.)

Art. 727. Si lautorisation du propriétaire est absolue, l'emprunteur peut l'engager comme bon lui semble.

Art. 728. Si le propriétaire met la condition que l'objet lui appartenant sera engagé pour telle somme ou contre telle espèce de bien ou à telle personne et en tel lieu, l'emprunteur doit l'engager conformément aux conditions et conventions arrêtées.

Chapitu IV.

De l'effet du gage.

Sbction !'•.

De l'effet général du gage.

Art 729. Le gage oon^:^ au créancier le droit de le retenir jusqu'à sa libératioii, et» lors de la mort du débiteur, de se faire

payer sur l'objet engagé par préférence aox aatres créanciers. (Cf. C. C. fr. 2073 et 2082.)

Art. 730. Le gage n'empêche pas la réclamation du payement d'une dette ; le cxéancier, même après qu'il a été mis en possession d'un gage, a le droit d'exiger de son débiteur le payement de sa créance.

Art. 731. Le payement partiel d'une dette n'emporte pas le droit d'exiger la restitution d'une partie du gage; le créancier muni du gage a le droit de le retenir en entier, jusqu'au payement intégral de sa créance.

Néanmoins, lorsque deux choses se trouvent engagées chacune

nune portion d une dette, si une portion de la dette est payée ébiteur peut s'en faire restituer l'équivalent. (Cf. C. C. fr. 2082.)

Art. 732. Le propriétaire d'un gage emprunté a le droit d'actionner l'emprunteur pour la délivrance et la restitution du

Si l'emprunteur n'a pas de quoi acquitter sa dette, le préteur peut, de son côté, payer la dette et se faire rendre son bien.

Art. 733. Le contrat de gage n'est pas annulé par la mort du débiteur ni par celle du créancier.

Art. 734. En cas de mort du débiteur, si ses héritiers sont majeurs, ils doivent à sa place retirer le gage en acquittant la dette de son hoirie. S'ils sont mineurs ou bien, quoique majeurs, s'ils sont absents, leur tuteur vend le gage avec l'autorisation du créancier et acquitte la dette avec le produit de la vente.

Art. 735. Que le débiteur emprunteur soit vivant, ou qu'il soit mort avant d'avoir retiré le gage, le créancier ne pourra être tenu par le prêteur de se dessaisir du gage avant le payement de la dette pour laqueUe il a été constitué.

Art. 736. Si un débiteur emprunteur vient à décéder en état de déconfiture, le gage emprunté continue à rester dans les mains du créancier, mais il ne peut être vendu sans l'adhésion de son propriétaire.

Si la valeur du gage suffit pour couvrir la dette, son propriétaire peut le vendre sans l'adhésion du créancier.

En cas contraire, il &ut le consentement du créander pour procéder à la vente.

Art. 737. Si une personne dont le bien est engagé pour la dette d'autrui, meurt en laissant des dettes supérieures à la valeur de sa succession, on enjoint à l'emprunteur de retirer et rendre le gage emprunté en payant sa dette.

Si l'emprunteur est hors d'état de s'acquitter, le gage continue à rester dans les mains du détenteur ; cependant, les héritiers du prêteur peuvent le retirer en payant la dette.

Dans le cas où les créanciers du prêteur exigeraient la vente du gage, si sa valeur se trouve suffisante pour couvrir la dette, il peut

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