DROITS SUR LA CHOSE ENGAGÉE
être yendn saiiB l'assentiment au détenteor; mais si la valeur n'est pas suffisante, il ne peut être vendu tant que le créancier n*y a pas consenti.
Art 738. En cas de mort du créancier détenteur, ses droits sur le gage passent à ses héritiers.
Art. 739. Le débiteur qui a donné un gage commun à deux de ses créanciers ne peut, après avoir payé l'un d'eux, réclamer la moitié de son gage. Il ne peut se le fidre restituer qu'il n'ait aussi pleinement satisfit l'autre. (Cf. C. C. fr. 8083.)
Art. 740. Le créancier commun de deux débiteurs n'est tenu de rendre le gage qu'après avoir été entièrement payé de l'un et de l'autre.
Art 741. Si le gage périt ou est détérioré par la &ute du débiteur, ce dernier en est responsable.
De même, s'il périt ou est endommagé par la fiiute du créancier, la valeur du gage est déduite de sa créance. (Cf. C. C. fr. 8080.)
Art. 742. Si le gage périt par la fftute d'un tiers, celui-ci est tenu de payer la viJeur qu'il avait au moment de sa perte. Cette valeur reste engagée auprès du créancier.
Sbctioh n.
Des droits du débiteur et du créancier sur la chose engagée.
Art 743. Ni le débiteur ni le créancier ne peuvent valablement engager de nouveau le gage à un tiers sans leur consentement réciproque.
Art 744. Si un débiteur engage de nouveau le gage du consentement de son créancier, l'engagement antérieur s'annule et l'engagement postérieur devient valable.
Art. 745. Si un créancier sous-engage le gage avec l'assentiment du débiteur, le gage antérieur s'annule et le sous-gage devient valable comme gage emprunté.
Art. 746. Si un créancier gagiste vend le gage sans le consentement du débiteur, celui-ci a la faculté de résilier la vente ou de la confirmer à son choix. (Cf. C. C. fr. 2078.)
Art 747. La vente du gage par le débiteur sans le consentement du créancier n'est pas valable ; le créancier conserve toigours son droit de rétention; cette vente devient valable seulement par l'acquittement de la dette. Elle est également valable du moment qu'elle a été confirmée par le créancier; alors la mise en gage n'existe plus et la dette subsiste telle quelle ; le prix de la vente reste à titre de gage à la place de la chose vendue.
Si le créancier ne confirme pas la vente, l'acheteur a, à son choix, la faculté d'attendre la libération du gage ou d'en référer à la justice pour fiiire résilier la vente.
Art 748. Le débiteur et le créanoier peayent, de leur consentement mutuel, donner le gage à un tiers à titre de prêt
Tous les deux peuvent ensuite le rétablir en nantissement.
Art. 749. Le créancier peut prêter le gage au débiteur. Si dans cet intervalle le débiteur décède, le créancier a toujours le droit de se faire payer sur le gage, par préférence aux antres créanciers.
Art. 750. Le créancier ne peut user du gage sans Tautorisation du débiteur ; mais il peut en faire usage avec le gré et consentement de ce dernier ; il peut» par exemple, disposer des produits, comme les fruits et le lait^ sans que rien ne soit déduit de sa créance.
Art. 751. Le créancier en voyage peut emporter avec lui le gage, si les routes par où il doit passer sont sûres.
Sbction ni. De l'effet du gage entre les muns d'un tiers.
Art. 752. Le gage déposé entre les mains d'un tiers (adil) a le même effet que celui entre les mains du créancier; c'est-à-dire que si le débiteur et le créancier voulaient confier le gage à une personne de leur confiance, le contrat de gage serait parfait et irrévocable aussitôt après le consentement et la réception de l'objet par cette persozme, qui remplace alors le créancier.
Art. 753. Le débiteur et le créancier, qui se sont entendus au moment de conclure le contrat pour que le gage soit détenu par le créancier, peuvent ensuite, d'un commun accord, déposer le gage entre les mains d'un tiers.
Art 754. Le tiers dépositaire ne peut, tant que la dette subsiste, livrer le gage à l'un des contractants sans le consentement de l'autre ; s'il le livre, il a le droit de se le ùâre restituer. Si le gage périt avant la restitution, il est tenu d'en payer la valeur.
Art. 755. Si le dépositaire décède, le gage est remis, avec l'acquiescement réciproque des contractants, à un autre dépositaire.
En cas de désaccord enti'e eux, le gage est déposé entre les mains d'un tiers par la justice.
SBcrnoif IV.
De la vente du gage.
Art 756. Ni le débiteur ni le créanoier ne peuvent vendre le gage sans leur assentiment réciproque. (C£ C. C. îr, 2078.)
Art 757. A Téchéance du terme fixé pour le payement, si le débiteur ne s'exécute pas, le juge lui ordonne de vendre le gage et payer sa dette. S'il refuse, le juge vend le gage et acquitte la dette.
ÉMANET 278
Art. 768. Si le débiteur est «bsent sans qu'on sache s^il vit ou s'il est mort, le créancier doit s'adresser à la justice pour fidre procéder à la vente du gage et se £aire pajer sur le produit de la vente.
Art 759. Le créancier qui prévoit l'altération du gage peut le vendre avec Tautorisation de la justice. Le prix de la vente reste engagé en ses mains.
S'U le vend sans être autorisé en justice, il en demeure responsable. De même, le créancier qui craint que les fruits et légumes, devenus mûrs, d'une vigne ou d'un jardin potager donnés en gage ne se détériorent et ne périssent, ne peut les vendre qu'avec l'autorisation de la justice. En cas contraire il en serait responsable.
Art 760. A l'échéance du terme fixé pour le payement d'une dette, le mandat donné par le débiteur au créancier, ou au tiers ou à toute autre personne d'effectuer la vente du gage, est valable. Le débiteur ne peut plus révoquer son mandataire. La mort même du débiteur ou du créancier ne met pas fin au mandat
Art. 761. La personne chargée par mandat de la vente du gage, doit vendre le gage à l'échéance du terme fixé pour le payement de la dette et en remettre le montant au créancier. Si elle refuse, le débiteur mandant peut être forcé de vendre hù-mème le gage ; et, si celui-ci refusait aussi, la vente serait faite par justice.
Si le débiteur ou ses héritiers ne sont pas présents, le mandataire peut être forcé par des mQyena de contrainte à vendre le
i'il refuse, la vente se &it par justice.
LIVBE VI.
Des choses confiées à
autrui (émanet), 84 Zilhi. 1288. j. . , t « w^#;
dispositionsprélimi. 21 févr. 187a. ^"'*- ^^^- ^' P' '3^^.
Définition des termes juridiques concernant le présent livre.
Art. 762. On appelle ' émane't ' la chose d'autrui qui se trouve entre les mains d'une personne qui en derient le gardien (émin^. A l'égard de celui entre les mains duqud se trouve la chose, smt qu'elle s'y trouve déposée (védia) en vertu d'un contrat ayant pour but sa garde (contrat de d^t), soit qu'elle s'y trouve en vertu d'un autre contrat quelconque tel que le louage ou le prêt à usage, soit enfin qu'elle ait passé entre ses mains par l'effet du hasard et indépendamment de toute convention, conune par exemple dans k cas lyà le vent ferait tomber dans la maison de quelqu'un la chose de son voisin, cette chose n'est pas un * védia,' mais un * émanât'
Art 763. ' Védia' (ohoM déposée) est la chose confiée à une personne pour ètn ganlée par elle.
Art 764. 'Idi' (contrat de dépôt) est l'acte par lequel on charge un tiers de la garde de sa propre chose. (Cf. C. N. 1915*)
Oelai qoi confie la chose s'appelle déposant (moudi) et oeloi qui la reçoit dépositaire (mosteydi).
Art. 765. * Ariet ' (chose prêtée à usage) est la chose d'autrui dont on se sert gratuitement, c'est-à-dire sans payer aucune rétribution au prêteur. On l'appelle aussi * mouâr' et 'mustésr.' (Cf. C. N. 1875-1876.)
Art. 766. * laré ' (prêt à usage) est l'acte de prêter à usage. Celui qui prête la chose s'appelle prêteur (mouir). (Cf. C. N.
Art. 767. ' Istiaré ' signifie l'acte de recevoir une chose prêtée à usage ; celui qui la reçoit s'appelle emprunteur (mustéir).
TiTBB I«
Dbpositions générales.
Art. 768. La chose confiée à autrui (émanet) n'entratne pas (par elle-même) de responsabilité.
En d'autres termes, si la chose périt ou se perd sans la &ute de la personne à qui elle est confiée, celle-ci n'est pas tenue d'en réparer la perte. (Cl C. N. 1309, 1877, 1929.)
Art. 769. Celui qui, ayant trouvé un objet sur son chemin ou ailleurs, le prend avec l'intention de se l'approprier, est assimilé à celui qui s'empare sans droit de la chose d'autrui (ghasaib) (v. art. 881). En conséquence, si la chose périt, même sans sa faute, il en est responsable.
Si, au contraire, il l'a prise avec l'intention de la rendre à celui à qui elle appartient au cas où celui-ci lui serait connu, la chose est considérée comme un simple émanet entre les mains de l'inventeur et celui-ci doit la rendre au maître.
Mais lorsque celui qui a trouvé la chose n'en connaît pas le maître, la chose s'appelle ' loukata * (trouvaille) et devient également un ' émanet ' entre les mains de l'inventeur que l'on appelle en ce cas 'multékit.'
Art. 770. Celui qui a trouvé une chose dont il ignore le propriétaire est tenu de publier sa trouvaille, et la détient à titre d'émanet jusqu'à ce que le propriétaire s'en fiasse connaître.
IL est tenu de la rendre aussitôt que quelqu'un se présente et prouve qu'elle lui appartient. (Cf. C. N. 717.)
Art 771. Lorsqu'une chose périt entre les mains d'autrui par cas fortuit, celui qui l'avait entre les mains est en tous cas obligé d'en réparer la perte s'il détenait la chose sans la permission du maître. (Cf. C. N. 130a, in fine.)