‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 76 sur 147 · CONTRAT DE DÉPÔT · texte numérisé non relu

CONTRAT DE DÉPÔT

Mais si c'est avec la permission de ce dernier qu'il avait la chose entre ses mains, celle-ci étant alors considérée comme nn émanet, il ne serait rien dû au maître pour la perte par cas fortuit, à moins qu'il n'y ait eu Tente à l'essai avec fixation de prix, auquel cas la perte de la chose serait pour le détenteur (t. art. 298). (Cf. G. N. 1877, 1883, 1929, 1588, 1182.)

Par exemple, si l'on prend un vase dans la boutique d'un potier sans la permission de celui-ci, et que le vase se brise en tombant, on est tenu de sa perte.

On n'en serait pas, au contraire, tenu si c'est avec la permission du maître de la boutique que l'on avait pris le vase et que, pendant qu'on l'examinait, celui-ci était tombé par accident et se serait brisé.

Toutefois, si le vase en tombant sur d'autres vases s'était brisé en les brisant également, on devrait au maître la valeur de ces derniers seulement, car le premier vase était un émanet.

Mais si, après que l'on a demandé le prix d'un vase au propriétaire de la boutique et que celui-ci a répondu : ' Le prix en est de tant, prenez-le,' on prend le vase et on le laisse tomber des mains, l'on est en ce cas tenu de sa perte.

Pareillement, lorsqu'un marchand de sorbets donne à boire à quelqu'un et que le buveur laisse involontairement tomber le verre qui contenait la boisson, il n'est rien dû au marchand pour la perte du verre, celui-ci étant, comme chose prêtée à usage, un 'émanet' entre les mains du buveur. Hais si le verre tombfut par suite du mauvais usage que le buveur en aurait £Edt, celui-ci serait tenu d'en payer la valeur au marchand.

Art. 772. La permission tacite équivaut à la permission expresse. Mais devant une défense expresse la permission présumée demeure sans effet.

Par exemple, quiconque entre dans la maison d'autrui avec la permission du maître, étant par cela même tacitement autorisé à boire de l'eau dans le premier verre qui se trouve à sa portée, si le verre tombe par accident de ses mains et se brise, il n'est rien dû au maître. Si, au contraire, celui-ci avait expressément défendu au visiteur de toucher à ce verre, ce dernier serait tenu de sa perte.

TiTBB II.

Du contrat de dépôt.

Cbapitbb !•».

De la maniàre dont se conclut le dépôt et de ses conditions de validité.

Art. 773. Le dépôt (idâ) se conclut par l'offim et l'acceptation expresses ou tacites. (C£ C. N. 192 1, 1919.)

Ainsi lorsqae le xDAltve de la chose déposée dit: * Je dépose cetïte chose aaprès de tous ' ou bien : * Je toos la laisse en d^t (émanet) ' et que le dépositaire répond : < J'accepte/ le dépôt se oonclnt expressément.

Il se condnt tacitement par exemple lorsqu'une personne, entrant dans une auberge, demande à l'aubergiste : ' Où dois-je attacher mon cheral i ' et que celui-ci lui montrant un endroit pour cela, le premier y attache sa monture. (Cf. C. N. 1953.)

Pareillement, si quelqu'un laisse sa chose auprès d'un boutiquier et s'en va, et que celui-ci l'ayant tu garde le silence, cette chose est constituée en dépôt auprès du maître de la boutique. Mais si ce dernier se refuse expressément à accepter la chose, le dépôt n'est pas conclu.

De même, si quelqu'un laisse sa chose en dépôt auprès de plusieurs personnes et s'en Ta, et que, voyant cela, elles gardent le silence, la chose est constituée en dépôt auprès de toutes les personnes présentes. Mais si celles-ci quittent flniocessiyement l'endroit, celui qui reste le dernier, se constituant ainsi gardien de la chose, en derient le seul dépositaire.

Art. 774. Celui qui fait le dépôt et celui qui le reçoit ont également la faculté de résoudre le contrat à tout moment»

Art. 775. Pour que le dépôt soit Talable, il £Biut que la chose déposée soit suseeptible de possession et que la tradition en soit possible au moment du dépôt. (Cf. G. N. 1919.)

Par conséqnent, le dépôt de l'oiseau qui yole dans l'air n'est pas Talable.

Art. 776. Celui qui £ùt le dépôt et celui qui le reçoit doitent être tons deux sains d'esprit et capables de discernement.

n n'est pas nécessaire qu'ils soient majeurs.

Par conséquent, le fou et le mineur incapable de discernement ne peuvent ni faire ni accepter valablement un dépôt.

Par contre, le mineur capable de discernement peut ftire ou accepter valablement un dépôt alors qu'il est émancipé. (Cf. C. N. 1925.)

CBAsrrax n.

Des effets du contrat de dépôt et des obligations qui en découlent.

Art 777. La chose déposée est un émanet (v. arts. 763 et 768) entre les mains du dépositaire.

Par conséquent si elle périt sans la faute de celui-ci il n'est pas tenu de sa perte. (Cf. C. N. Z138, 1302, 1939.)

Mais si le dépositaire en avait accepté la garde moyennant salaire et qu'eUe périsse par suite d'une circonstance qu'il était possible d'éviter, il serait tenu de sa perte. (Cf. C. N. 1928, no 2.)

Par exemple, si une montre déposée entre les mains de quelqu'un tombe par accident et se brise, le d^sitaire n'est pas tenu de sa

Page 1