EFFETS DU DÉPÔT S
perte, mais il en est tenu s'il la brise en réorasant du pied, on bien ai un antre objet tombe de ses mains sur la montre et la brise.
De même» si quelqu'un a déposé sa chose auprès d'un autre après lui ayoir payé un salaire pour la garder et qu'elle périsse par une circonstance qu'il était possible d'éviter, telle que le vol de la chose, le dépositaire est tenu d'en réparer la perte.
Art. 778. Si le domestique du dépositaire laisse tomber un objet de ses mains sur la chose déposée et que eeUe-d se brise, c'est le domestique qui est tenu responsable de la perte. (Cf. C. N. 1384.)
Art. 779. Le dépositaire est en faute (tâdi) s'il agit à l'égaid de la chose déposée contrairement à la volonté de celui qui a ftit le dépôt. (Cf. C. N. 1930.)
Art. 780. Le dépositaire garde Im-mérae la ohose déposée Gcmime sa propre chose. (Cf. C. N. 1927.)
n peut aussi la faire garder par quelqu'un de sa oonfianoe.
Dans ce dernier cas, si elle périt sans la fftute de la personne de confiance, ni celle-ci ni le dépositaire ne sont tenus responsables.
Art. 781. Le dépositaire peut garder la chose déposée au même endroit où il garde les siennes propres. (Cf. C. N. 1927.)
Art. 782. n doit garder la chose déposée dans les conditions dans lesquelles sont ordinairement gardées les choses de même espèce. (C. N. 1136, 1137.)
Ainsi, comme il y aurait négligence à garder dans une grange ou une écurie, des ol^ets de valeur tels que l'argent et les pierres précieuses, le dépositaire d'objets semblables qui aurait agi de la sorte serait tenu de leur perte.
Art* 783. Lorsqu'il 7 a plusieurs dépositaires et que la c&ose déposée est indivisible, l'un d'eux peut la garder du consentement des autres, ou bien chacun d'eux à son tour. En cas de perte de la chose, sans qu'il y ait faute de leur part, aucun des dépositaires n'en est tenu.
Si, au contraire, la chose déposée est divisible, les dépositaires la divisent en parts égales et chacun en garde une.
En ce dernier cas, aucun d'eux ne peut, sans le consentement de celui qui a fait le dépôt, se décharger de sa part sur l'un des autres dépositaires.
Néanmoins lorsque, sans le consentement du propriétaire, la chose est donnée par l'un des dépositaires à un autre, ce dernier n'est pas tenu de la perte survenue entre ses mains par cas fortuit. Mais celui qui avait douné sa part à l'autre est tenu même de la perte par cas fortmt.
Art. 784. La condition stipulée lors de la constitution du dépôt est valable seulement si elle est possible et utile, autrement éLe est de nul effet. (Cf. C. N. 1172, 1173.)
Par exemple, une chose ayant été ooniÀituée en dépôt sous la condstion que Im dépositaire la garderait dans sa propie maison, ri
pour cauee d'incendie il y ayait absolae nécessité de la transporter aiUeors, la condition imposée an dépositaire resterait sans Yaleor ; par conséquent, si la chose périssait après son déplacement sans qn'il 7 ait faute, il ne serait rien dû poor la perte.
De même, si celni qui a fait le dépôt avait ordonné au dépositaire de garder la chose déposée ayec défense de la donner à sa femme, ou à son fils, ou à son domestique, ou à toute personne à laquelle le dépositaire a l'habitude de confier ses propres objets, on n'aurait aucun égard à cette défense au cas où le dépositaire se trouverait dans la nécessité de remettre la chose à quelqu'une de ces personnes. En pareil cas, si l'objet périssait après sa remise par le dépositaire à l'une de ces personnes, sans qu'il y ait faute, il ne serait rien dû au déposant pour la perte. Hais le dépositaire en serait tenu s'il avait remis la chose sans nécessité.
Pareillement, s'il a été convenu que la chose déposée serait gardée dans telle pièce de la maison du dépositaire, et que ce nonobstant celui-ci la garde dans une autre, la condition serait de nul effet si les deux chambres présentent les mêmes garanties de sécurité, et dans ce cas non plus la perte de l'objet déposé ne serait pas à la charge du dépositaire.
Si, au contraire, les chambres différaient entre elles, comme par exemple si l'une était construite en pierre et l'autre en bois, la condition serait valable et le dépositaire serait dans l'obligation de garder la chose dans la chambre convenue. Donc, en plaçant l'objet dans la chambre qui se trouve dans des conditions inférieures de sécurité comparativement à la chambre convenue, le dépositaire serait responsable en cas de perte. (Cf. C. N. 1145.)
Art. 786. Si le propriétaire de la chose déposée est absent et qu'on ignore s'il est mort ou s'il est en vie, le dépositaire est tenu de garder la chose jusqu'à ce qu'on se soit assuré du décès du propriétaire.
Hais si la chose est sujette à détérioration, le dépositaire peut, avec l'autorisation du juge^ la vendre et en garder le prix en dépôt
Néanmoins, s'il ne la vend pas et qu'elle se détériore en restant entre ses mains, il n'encourt aucune responsabilité. (Cf. C. N.
Art 786. Les frais fisits à loccasion d une chose déposée qui exige un entretien, telle qu'un cheval ou un bosuf, sont à la cha^ du propriétaire. (Cf. C. N. 194}.)
SI celui-ei est absent, le dépantsire pourra s'adresser au juge qui ordonnera les mesures les plus convenables et les plus conformes aux intérêts du déposant Ainsi, dans le cas oà il serait possible de louer la chose déposée, le dépositaire pourra être autorisé par le juge soit à la donner à bail pour employer le produit de la location à l'entretien de la chose, soit à la vendre an prix d'estimation. Si la location n'en est pas possible, le dépoei-